Cass. com., 26 février 1991, n° 89-12.081
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Zbierski (Époux)
Défendeur :
Européenne de brasserie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1988), que les époux Zbierski Banach, exploitants d'un débit de boissons, se sont engagés, pour une durée de 10 ans, à s'approvisionner en bière exclusivement auprès de la Société européenne de brasserie (la société SEB) ; qu'avant le terme de leur engagement, les époux Zbierski Banach se sont adressés à d'autres fournisseurs ; que la société SEB les a assignés en paiement de l'indemnité de rupture prévue au contrat ; que la cour d'appel, qui a statué par arrêt du 26 mai 1988, devenu irrévocable, sur la validité du contrat contestée par les époux Zbierski Banach et soulevant d'office la faculté de réduire la clause pénale si elle se révélait manifestement excessive, a invité les parties à faire valoir leurs observations ;
Attendu que les époux Zbierski Banach font grief à l'arrêt du 20 octobre 1988 de les avoir condamnés à payer à la société SEB la somme de 251 746,34 francs au titre de l'indemnité de résiliation, alors que, selon le pourvoi, d'une part, une clause contractuelle, prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de résiliation ou de résolution de la convention, ne peut recevoir application lorsque le contrat n'a pas été résilié ou résolu et qu'au contraire, par une décision définitive, le juge a décidé que la convention devait recevoir application ; qu'en condamnant les époux Zbierski au paiement de l'indemnité prévue au contrat en cas de résiliation de celui-ci, dès lors que l'arrêt définitif du 26 mai 1988 avait, non pas prononcé la résolution ou la résiliation du contrat mais, au contraire, déclaré que celui-ci était valable et devait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la réduction judiciaire de la clause pénale consiste à écarter une stipulation contractuelle pour faire prévaloir la réparation du préjudice réellement subi ; que, pour vérifier si la clause pénale est manifestement excessive ou dérisoire, le juge n'a pas à rechercher dans quelles conditions la clause pénale a été acceptée mais doit seulement comparer le préjudice réellement subi et la réparation forfaitaire résultant de l'application de cette clause ; qu'en refusant de réduire la clause pénale, bien qu'elle eût constaté la faiblesse du débit en bière du fonds des époux Zbierski par rapport aux prévisions du contrat, c'est-à-dire le peu de profit que le fournisseur pouvait attendre de ce contrat et, partant, la faible importance du préjudice réellement subi par rapport au préjudice théorique résultant de l'application de la clause pénale, motif pris de ce que les époux Zbierski auraient dû vérifier l'étendue réelle de l'engagement à eux proposé, la cour d'appel a violé les articles 1152 et 1231 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir décidé, dans son précédent arrêt, que le contrat de fourniture exclusive de bière conclu entre elles était valable et devait recevoir application, c'est sans encourir les reproches de la première branche que la cour d'appel, constatant que le contrat a été rompu en 1984 par les époux Zbierski Banach, les condamne à payer le montant de la clause pénale stipulée ;
Attendu, d'autre part, que si la peine stipulée peut se concevoir aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l'exécution que comme une évaluation conventionnelle anticipée du préjudice futur, les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque faisant application pure et simple de la convention ils refusent de modérer la peine; que, dès lors qu'il a relevé que les débiteurs de l'obligation de fourniture exclusive n'ont pas respecté leur engagement et considéré que la peine stipulée, eu égard aux éléments de la cause, ne lui paraissant pas excessive, il n'y avait pas lieu de la réduire, l'arrêt a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.