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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. A, 7 mars 1991, n° 87-3355

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Garrigou, Portal (Epoux)

Défendeur :

Union de crédit pour le bâtiment (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gadel

Conseillers :

MM. Tour, Coulougnon

Avoués :

SCP Argellies, Me Rouquette, SCP Capdevila Auche Gabolde

Avocats :

SCP Esperce, Delivre, SCP Delsol, Travier, Denel.

T. com. Rodez, du 23 juin 1987

23 juin 1987

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique passé le 6 novembre 1985, Marguerite Lazergues veuve Andrieu donnait en location-gérance aux époux Gervais Portal - Nathalie Guinnebault un fonds de commerce de café restaurant sis à Rodez et exploité sous l'enseigne " Auberge Andrieu ".

Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 1985, les époux Portal souscrivaient un prêt de 30.000 F auprès de la société Union de Crédit pour le Bâtiment dite " UCB " en vue de l'achat de mobilier nécessaire à l'exploitation du fonds.

Les emprunteurs n'ayant pas respecté les échéances, la société UCB les assignait en paiement, ainsi que la veuve Andrieu, cette dernière en sa qualité de bailleresse et sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 1987, le Tribunal de commerce de Rodez a condamné solidairement les époux Portal et la veuve Andrieu à payer à l'UCB la somme de 30 000 F en principal, celle de 1 800 F représentant l'indemnité pour exigibilité anticipée, celle de 1 252,30 F, montant des intérêts échus antérieurement à l'exigibilité anticipée, les intérêts au taux de 19,90 % à compter du 11 avril 1986, les primes d'assurances vie à compter du 11 avril 1986 et la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tout en accordant à la veuve Andrieu un délai de grâce de 6 mois et en disposant que cette dernière pourrait réclamer aux époux Portal le remboursement des sommes qu'elle était tenue de régler en vertu du contrat de location-gérance.

APPEL

Par déclarations reçues au greffe les 24 et 29 juillet 1987 sous les constitutions de Me Rouquette et de la SCP Argellies, avoués :

- Gervais Portal et Nathalie Guinnebault son épouse,

- Marguerite Lazergues veuve Andrieu ont relevé appel.

Marguerite Lazergues est décédée le 27 août 1987,

Ses héritiers, ses enfants, ont été assignés et réassignés,

Seule, Claudine Andrieu épouse Garrigou a constitué avoué et a conclu,

Les autres héritiers Didier, Jean-Pierre, Marie-Andrée épouse Grelat, Marie-Pierre et Frédéric n'ont pas comparu et n'ont pas constitué,

Claudine Andrieu épouse Garrigou conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicité l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, demande à être relevée et garantie de toute condamnation des époux Portal à qui elle réclame dommages-intérêts et application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa mère ne pouvait être engagée envers l'UCB parce que les époux Portal avaient décommandé le matériel ; que le fournisseur la société Salson après avoir reçu les fonds de l'UCB avait établi un avoir pour régularisation au bénéfice des époux Portal ; que l'UCB ne pouvait ignorer, après avoir prêté, l'utilisation des fonds par les époux Portal ;

Elle reproche à l'UCB d'avoir été négligente et d'avoir prêté aux époux Portal, interdits bancaires.

Elle critique le jugement déféré pour avoir condamné son auteur à des intérêts conventionnels au lieu des intérêts légaux et pour ne pas l'avoir admis au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge des époux Portal ; elle conteste, enfin, toute " idée de connivence " avec les époux Portal.

L'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) conclut à la confirmation et à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'UCB fait valoir qu'elle a consenti le 25 novembre 1985 aux époux Portal un prêt de 30 000 francs aux fins de financement de travaux d'amélioration dans un local à usage commercial dit " Auberge Andrieu ", donné en location-gérance aux époux Portal le 6 novembre 1985 ; que devant les premiers juges Marguerite Lazergues n'a pas élevé de contestation et a sollicité des délais de grâce ; l'UCB fait encore valoir qu'elle avait reçu facture du fournisseur et avait réglé directement le montant de la facture ; que renseignement pris auprès de la Banque de France, les époux Portal n'avaient pas été recensés au fichier,

L'UCB souligne que du fait de la procédure, Mme Andrieu a bénéficié de délais pour s'acquitter.

Les époux Portal ont constitué avoué, mais n'ont pas conclu et n'ont pas soutenu leur appel.

DISCUSSION

Attendu que par acte de Me Gourceaud notaire à Rodez, Marguerite Lazergues, veuve Andrieu a donné en location-gérance aux époux Portal un fonds de commerce de café-restaurant, à l'enseigne " Auberge Andrieu " à Rodez ;

Attendu que par acte du 25 novembre 1985, l'UCB société financière a consenti un prêt de 30 000 F, remboursable, première échéance le 10 janvier 1986, dernière échéance le 10 mars 1989, aux époux Portal, pour travaux d'amélioration dans un local à usage commercial ; que l'ouverture de crédit a été acceptée par les époux Portal le 27 novembre 1985 ;

Attendu que les époux Portal avaient passé commande de matériel aux établissements Salson Lucien ; que facture a été établie le 27 novembre 1985 pour 1 plonge Rosières, 2 tables adossées, 1 tiroir inox, 1 étagère claire voie d'un montant de 27 538,92 F TTC.

Attendu que sur présentation de la facture l'UCB a réglé directement aux établissements Salson pour le montant de la facture et a réglé le solde aux époux Portal.

Attendu que les époux Portal n'ayant pas acquitté les mensualités ont été mis en demeure de payer, puis déchus du terme ; que par acte du 7 janvier 1987, l'UCB a saisi le tribunal de commerce pour demander paiement du montant du prêt au principal et indemnités, intérêts etc... ;

Attendu que Claudine Andrieu épouse Garrigou conteste l'engagement de sa mère parce que la dette des époux Portal n'a pas été contractée à l'occasion de l'exploitation et parce que l'UCB n'a pas surveillé l'utilisation des crédits consentis et s'est montré négligente pour avoir prêté aux époux Portal, interdits bancaires ; qu'elle produit au soutient de sa contestation, une lettre des établissements Salson du 12 mars 1988 ; que d'après les termes de cette lettre " la facture du 27 novembre 1987 a bien été établie à la suite d'une commande de matériel... au dernier moment Mme Portal s'est trouvée dans l'obligation de décommander ce matériel... et les établissements Salson ont établi un avoir pour régularisation " ;

Attendu que jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds;

Attendu qu'en l'espèce, le matériel commandé était destiné à l'aménagement du café-restaurant ; que la dette dont doit répondre le bailleur a été contractée à l'occasion de l'exploitation du fonds et répond aux nécessités de cette exploitation;

Attendu qu'à raison de la nature du contrat, l'UCB n'avait pas l'obligation de surveiller l'utilisation du crédit ; qu'au demeurant l'UCB a payé directement le fournisseur après la présentation de la facture du matériel commandé;

Attendu que l'UCB n'avait pas l'obligation de se renseigner sur la situation personnelle des époux Portal et sur une éventuelle interdiction bancaire;

Attendu que Claudine Andrieu épouse Garrigou ne peut faire reproche à l'UCB de défaut de surveillance ou de négligence ;

Attendu que l'appel de Marguerite Lazergues veuve Andrieu n'était pas fondé ; que Claudine Andrieu épouse Garrigou n'est pas fondée à soutenir cet appel ; qu'il convient de confirmer en son principe le jugement déféré ;

Attendu que la demande de condamnation conjointe et solidaire est justifiée; que le loueur est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées ; que dès lors le loueur est tenu du principal, des intérêts conventionnels, des pénalités, indemnités et accessoires à la charge du locataire-gérant;

Attendu que le jugement déféré sera réformé sur l'octroi des délais de paiement accordés ; que le cours de la procédure a déjà permis aux héritiers Andrieu de bénéficier des plus larges délais ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts formée en cause d'appel par Claudine Andrieu épouse Garrigou à l'encontre des époux Portal n'est pas justifiée ; qu'elle en sera déboutée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'UCB ou au profit de Claudine Andrieu épouse Garrigou ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; En la forme, déclare les appels recevables ; Constate que les époux Portal n'ont pas conclu et n'ont pas soutenu leur appel ; Constate qu'au décès de Marguerite Lazergues veuve Andrieu, se héritiers ont été régulièrement assignés et réassignés et que seule Claudine Andrieu épouse Garrigou a constitué et a conclu ; Au fond, confirme en son principe le jugement déféré ; en tant que de besoin, condamne conjointement et solidairement, Gervais Portal, Nathalie Guinnebault son épouse, les héritiers Andrieu, Claudine Andrieu épouse Garrigou, Didier, Jean-Pierre, Marie-Andrée épouse Grelat, Marie-Pierre et Frédéric au paiement des sommes accordées par le Tribunal de commerce de Rodez en principal, indemnité, intérêts, primes d'assurances, et application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Réforme le jugement uniquement sur les délais de paiement accordés et dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ; Débouté Claudine Andrieu épouse Garrigou de sa demande en dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne conjointement et solidairement les époux Portal et les époux Andrieu aux entiers dépens et pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SCP Capdevila, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.