Livv
Décisions

CA Paris, 16e ch. B, 14 mars 1991, n° 90-7884

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Richard

Défendeur :

Lam (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Decheix

Conseillers :

Mme Bergeras, M. de Villers

Avoués :

SCP Menard Scelle Millet, Me Baufume

Avocats :

Mes Beaujard, Mouchard.

TI Paris, 14e ardt, du 1er déc. 1989

1 décembre 1989

LA COUR statue sur l'appel interjeté par Mme Richard à l'encontre du jugement du 1er décembre 1989 par lequel le Tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris l'a déboutée de sa demande en résiliation de bail et l'a condamnée à payer aux époux Lam la somme de 3 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Eléments du litige

La Cour se réfère au jugement entrepris pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure.

Prétentions et moyens des parties en appel

1°) Mme Richard observe que les époux Lam n'exploitant pas personnellement les lieux mais le font exploiter par l'association Asoka à laquelle ils disent avoir consenti un contrat de gérance libre qui dissimule en réalité une sous-location interdite, les conditions imposées par la loi du 20 mars 1956 n'étant pas remplies.

Elle prie la Cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion des époux Lam ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, de condamner les époux Lam à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

2°) Les époux Lam concluent à la confirmation du jugement et, en outre, à la condamnation de Mme Richard à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cela étant exposé, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du bail, les preneurs se sont obligés à " ne pouvoir céder leur droit au présent bail si ce n'est à un successeur dans l'intégralité de leur fonds de commerce " ;

Que, par acte sous seing privé du 5 janvier 1981, les époux Lam ont cédé la clientèle, le matériel servant à l'exploitation de l'établissement et le droit au bail à l'association Asoka régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que dans le chapitre " Dispositions relatives au bail ", page 5 du contrat, figure la clause suivante : " Le locataire-gérant exécutera aux lieu et place du bailleur, toutes les clauses, charges et conditions du bail des locaux énoncés ci-dessus. Il paiera aux termes convenus directement au propriétaire des locaux et non au bailleur, les loyers révisés ou non ainsi que les charges et accessoires. Il devra notamment effectuer toutes les réparations à la charge du preneur et sous la surveillance de l'architecte du propriétaire. Le bailleur aux présentes ne devra d'aucune manière être inquiété ou recherché pour tout ce qui concerne l'exécution des clauses et conditions du bail " ;

Considérant que la convention par laquelle le fonds est mis en gérance libre avec droit au bail, qui impose au sous-locataire le paiement direct du loyer au propriétaire et qui lui impose de satisfaire à toutes les charges, clauses et conditions du bail, constitue en réalité une sous-location interdite par l'article 21 du décret du 30 septembre 1953, à défaut d'accord du bailleur;

Considérant que le paiement des loyers par l'association Asoka et l'apposition d'une plaque à son nom sur l'immeuble ne sauraient suffire à matérialiser de façon non équivoque l'accord de Mme Richard pour accepter la sous-location;

Considérant que les époux Lam succombent en leurs prétentions principales et que leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Richard les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs : Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; Prononce la résiliation aux torts des preneurs du contrat de bail du 10 janvier 1975 ; Ordonne l'expulsion des époux Lam et de tous occupants de leur chef du local sis à Paris, 14ème arrondissement, 54 rue Daguerre, bâtiment B, rez-de-chaussée à gauche en entrant, dans les trois mois de la signification du présent arrêt, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ; Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués aux frais et risques des preneurs ; Condamne les époux Lam à payer à Mme Richard la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Admet la SCP Menard Scelle Millet au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.