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Décisions

Cass. com., 25 mars 1991, n° 89-15.561

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

International Trading Company (SARL)

Défendeur :

Paco Rabanne Parfums (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

Mes Choucroy, Guinard.

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., du 20 févr.…

20 février 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Vu les articles 422-2° du Code pénal et 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1988), la société Paco Rabanne Parfums fabricant et distributeur de parfums de luxe sous diverses marques, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société International Trading Company (société ITC), intermédiaire non agréé, pour concurrence déloyale usage de marque sans autorisation et usurpation de marque par la mise en vente des produits en cause ;

Attendu que pour retenir un usage illicite des marques invoquées, l'arrêt énonce qu'est reprochée à la société ITC la " faute quasi-délictuelle d'avoir utilisé la marque sans autorisation de la titulaire, ce qu'elle a fait délibérément en connaissance de l'existence du réseau de distribution sélective et pour des produits sur lesquels il était mentionné qu'ils ne pouvaient être commercialisés que par des distributeurs agréés " et que le " réseau de distribution s'impose au tiers comme un fait objectif ";

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que les produits en cause étaient des produits authentiques revêtus de la marque apposée par le fabricant et alors que l'usage illicite de marque ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.