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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 28 mars 1991, n° 89-3591

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gercadis (SARL)

Défendeur :

Disco Gros et Compagnie (SA), Disco gros (SA), Disco (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rouchayrole (faisant fonction)

Conseillers :

M. Thery, Mme Garnier

Avoués :

Me Bodin Casalis, SCP Barrier Monin

Avocats :

Mes Douet, Roux.

T. com. Bobigny, 1re ch., du 2 juin 1988

2 juin 1988

Considérant que la société à responsabilité limitée Gercadis a, par déclaration remise au Secrétariat-Greffe le 10 février 1989, interjeté appel du jugement en date du 2 juin précédent par lequel le Tribunal de commerce de Bobigny l'a condamnée à payer à la société anonyme Disco Gros et Cie, le montant de fournitures et services dus au 9 juillet 1987, date de la résiliation judiciaire du contrat d'affiliation conclu entre elles le 10 juin 1983 pour une durée de trois ans, avec intérêts à compter du 21 janvier 1988, une expertise étant prescrite pour le chiffrer et la somme de 240 000 F étant allouée à titre provisionnel, somme pouvant être payée en 24 mensualités dont la première venait à échéance le 30 septembre 1989 ;

Que la même décision a condamné la société Disco Gros et Cie à payer à la société appelante la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts et mis les dépens, à concurrence de moitié, à la charge de chacune des parties ;

Considérant que ses conclusions tendent à la condamnation des " sociétés du groupe Disco " solidairement à lui payer la somme de 540 000 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter du 13 août 1987, date de l'assignation, celle de 240 000 F à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice découlant du refus de livraison et celle de 30 000 F au titre de la disposition de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la société Disco Gros et Cie et la société anonyme Disco, également aux droits de la société Disco Gros concluent au rejet des demandes de la société appelante et, faisant incidemment appel, à sa condamnation à payer à la seconde d'entre elles la somme de 531 109,07 F au titre des marchandises impayées avec intérêts à compter du 21 janvier 1988, date des conclusions valant mise en demeure, et la somme de 181 030 F avec intérêts à compter de la même date à titre d'indemnité de résiliation, étant constaté et, au besoin, que la résiliation du contrat d'affiliation est aux torts et griefs exclusifs de la société appelante ;

Que lesdites sociétés demandent qu'elle soit condamnée, sur le fondement de la disposition de l'article 700 précité, à payer à chacune d'entre elles la somme de 10 000 F, soit 5 000 F pour la procédure de première instance et 5 000 F pour la procédure d'appel ;

Que par conclusions subséquentes du 24 avril 1990, elles demandent que la société Gercadis soit condamnée à leur payer la somme de 172 726,11 F, outre intérêts à compter du 21 avril 1990, somme versée par Disco à la société Sofinedis en qualité de caution, au titre d'un prêt à elle consenti ;

Considérant que la société appelante fonde ses demandes en dommages-intérêts, en ce que le préjudice qu'elle a subi résulte directement de ce que en même temps elle était amenée à consentir les investissements importants :

- 580 000 F de coût de travaux pour adapter les locaux à leur destination, dont, par suite du dépassement du devis, la charge lui a incombé, 847 990 F pour l'acquisition des murs, elle s'est trouvée placée devant les prévisions inexactes à raison même de leur optimisme de l'étude de marché à laquelle sa cocontractante a fait procéder, le potentiel de clientèle étant évalué sur la base d'une population de la commune d'Herblay présentée comme étant de 3 500 habitants sur un rayon de 500 mètres, alors que le recensement de l'époque s'en tenait à 2 984 habitants sur un rayon d'un kilomètre, et devant une exécution insuffisante par celle-ci de ses obligations en matière d'approvisionnement avec des déficits atteignant 25 à 27 % et même 30 % pour les années 1985, 1986 et 1987, de campagnes de promotion la mettant dans la nécessité de vendre à perte et en matière de prestation de services commerciaux et techniques ;

En ce qui concerne le préjudice complémentaire évalué par elle à la somme de 250 000 F, sur le refus de livraison qui lui a été opposé de façon immédiate et brutale ;

Qu'elle précise que - ayant mis la société Disco Gros et Cie au courant de ses difficultés -, elle a reçu d'elle la proposition d'un protocole d'accord qui, présenté comme destiné à l'équilibre de son exploitation, aboutissait en réalité à la priver de son indépendance commerciale au profit de cette dernière, ce qui l'a mise dans la nécessité de le refuser, non sans avoir avancé des suggestions en rapport avec le but poursuivi, à savoir la continuation dans l'intérêt commun de son activité ;

Considérant que les sociétés intimées, qui se prévalent de ce que la société Gercadis présentait les garanties de compétence requises, font valoir que l'étude de marché, dont elles soutiennent qu'elle ne contenait pas d'erreur démontrée, n'a pas déterminé la conclusion du contrat, ne constituant qu'un document interne sans engagement de responsabilité envers celle-ci ;

Qu'elle a laissé des fournitures impayées pour le montant principal de 531 109,07 F qui lui est demandé, qu'elle a refusé la solution raisonnable d'aménagement des conditions de règlement de sa dette qui lui était proposé et qu'elle a rendu inévitable le processus aboutissant à la cessation des livraisons de marchandises sans contrepartie ;

Qu'elles soutiennent avoir ainsi droit, non seulement au règlement de fournitures impayées, mais aussi, la résiliation étant exclusivement imputable à la société Gercadis, à l'indemnité de 181 030 F correspondant à 5 % du chiffre d'affaires annuel s'étant élevé à la somme de 3 620 603 F hors taxes réalisé en 1986, ceci conformément aux prévisions du 10 juin 1983 ;

Considérant que l'évolution négative de l'activité commerciale de la société Gercadis relève des faits de la cause ;

Que la société Gercadis admet en ses conclusions, pour y voir la conséquence des conditions de mise en route du fonds et de son exploitation sur des bases qu'elle considère comme faussées, qu'elle a dû laissé impayé, " avec l'accord plus que tacite du groupe Disco ", un montant de factures exclusivement à l'égard de ce dernier, de 398 731 F TTC ;

Que, pour ce groupe, ce montant a été dépassé pour atteindre la somme de 531 109,07 F ;

Que la recherche négative d'une solution confirme l'inévitabilité de la conclusion qui est intervenue, à savoir la résiliation du contrat ;

Considérant qu'il y a ainsi lieu, les relations juridiques des parties étant préalablement définies, de rechercher les causes qui ont présidé à ce résultat et d'en dégager les conséquences au regard des prétentions respectives des parties ;

Sur les relations juridiques des parties :

Considérant que le contrat, dit d'affiliation, conclu le 10 juin 1983 se présente comme consacrant l'adhésion de la société Gercadis à l'organisation de la société Disco Gros, formule qui implique qu'elle conserve son individualité, mais que, simultanément, elle s'engage à poursuivre son activité dans le cadre de la politique commerciale définie par cette dernière ;

Considérant que, plus précisément, le contrat met à la charge de la société Disco Gros, " l'affiliant ", les obligations de fourniture à sa cocontractante des produits et articles sélectionnés, dits " référence ", de bénéfice à ce dernier des campagnes publicitaires et promotionnelles nationales et, sur demande, des services techniques ou commerciaux gratuits ou rémunérés selon barème, avec intervention possible de la société Sofinedis et caution de sa part envers elle ;

Que les obligations de " l'affilié " tiennent à l'application de la politique commerciale, à l'engagement de protéger la notoriété de l'enseigne Cali, au respect de l'assortiment convenu en s'adressant prioritairement à l'affiliant, à l'application du niveau des prix de vente à consommateur, compatible avec la notoriété de l'enseigne, l'application du programme public promotionnel national et régional, à la suite des opérations :

- nouveauté bazar et catalogue épargne de l'enseigne, - à la mise en conformité de son magasin aux normes de l'enseigne Cali, - au respect des conditions générales de vente et à la renonciation à tout engagement concurrentiel ;

Que le contrat conclu pour trois années était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de deux années ;

Considérant que le régime ainsi défini n'appelle pas de remarque particulière en ce qu'il tend, correctement appliqué, à un équilibre des avantages en résultant pour chacune des parties ;

Qu'il est essentiellement à retenir qu'il n'opère pas de transfert de la responsabilité de la gestion du fonds de commerce à l'affiliant, ce dernier se bornant à apporter son concours et son savoir-faire " à la demande de l'adhérent " ;

Qu'il y a lieu d'en retenir que, sous réserve de la preuve de faits de nature à infirmer cette conclusion, le fait que l'exploitation qu'il poursuit se révèle décevante quant à ses résultats financiers ne peut, à lui seul, impliquer l'obligation de réparer le préjudice en résultant, solution qui impliquerait une garantie non stipulée en la cause ;

Sur les causes de la résiliation :

Considérant que, de ce qui précède, il ressort que, selon la société appelante, elles tiennent aux conditions défavorables qui, par le fait de la société Disco Gros, ont présidé à la mise en route de son exploitation sous l'enseigne Cali, au manquement de cette société aux obligations d'aide qu'elle avait assumées et à sa décision de lui arrêter ses fournitures et livraisons sous le fallacieux prétexte que leur prix n'était pas réglé, alors que cette défaillance avait son origine dans la situation anormale qu'elle avait provoquée ;

Considérant que la société Gercadis a, certes, procédé à des investissements rendus nécessaires par l'acquisition des lieux pour un montant de 847 990 F et par les travaux d'aménagement s'élevant à la somme de 770 000 F ;

Qu'en mai 1987, l'exploitation se présentait dans des conditions telles que l'impayé de la société Gercadis était, à l'égard de la société Disco Gros, de 398 731,00 F ;

Que pour expliquer cet échec, elle met en cause l'étude de marché excessivement optimiste que celle-ci a fait exécuter et, plus particulièrement, l'erreur qu'elle a comporté quant à la population de la commune d'Herblay, population appelée à constituer sa clientèle ;

Que, partant des données exposées plus haut, elle expose que le déficit de clientèle subi par elle a eu pour effet, sur une période de trois années, de lui faire perdre, en marge bénéficiaire, au minimum la somme de 602 640 F et, en tenant compte de la zone de " chalandise ", soit un rayon de 500 mètres, la somme de 703 080 F ;

Considérant que l'examen de l'étude de marché, dont le rapport porte la date de novembre 1983, a bien abouti à la conclusion, quant au projet de point de vente dont il s'agissait, que " il est évident que la création de ce libre service est primordiale, compte tenu de tous les atouts qui l'entourent ", et qu'il justifiait " un avis tout à fait favorable " ;

Que, si la société Gercadis exprime une critique d'ensemble de ce document, reprenant l'affirmation par les premiers juges de ce que " le groupe Disco, quant à lui, professionnel de ce type de commerce, a été tout à fait inconscient en prévoyant des volumes d'affaires tout à fait irréalistes " et affirmant que toute l'étude avait été fondée sur des données fausses, il apparaît qu'en dehors de la mise en cause du facteur démographique mis en cause, elle n'exprime pas de critiques précises que, ce point mis à part, il n'appelle pas ;

Qu'ainsi l'erreur dénoncée se limite à l'appréciation des possibilités de développement de l'activité du fonds, développement que les investissements consentis rendaient nécessaire ;

Considérant que les société intimées contestent cette conclusion en faisant valoir que l'inexactitude de l'étude de marché, même quant à la population du quartier des Buttes Blanches et des Courlains à Herblay, n'est pas démontrée, que la société Gercadis, constituée par les époux Gerinte dont la compétence en matière de commerce de produits alimentaires frais, était certaine, en ayant eu la pratique pendant des années, pouvaient exactement mesurer le risque qu'ils prenaient et que l'imputation de leur échec à ladite étude n'est pas démontrée ;

Considérant qu'il est à rappeler que le contrat d'affiliation, conclu le 10 juin 1983, est antérieur à l'établissement du rapport exprimant l'étude de marché en novembre de la même année ;

Qu'il est par ailleurs à noter que le magasin de la société a été ouvert, ainsi qu'il ressort de la lettre en date du 2 juillet 1987, en mai 1984, soit six mois après ;

Qu'il est à précisé que le contrat énonce, parmi les obligations de la société Disco Gros, affiliant, les services sur demande de l'affilié pouvant consister, notamment, en " étude de marché, diagnostic ", service qui, au vu de ce qui précède a trouvé son application en la cause ;

Qu'il est ainsi à retenir que l'accord des parties, réalisé le 10 juin 1983, n'a pas été déterminé par cette étude, mais qu'il se trouve à son origine ;

Que, d'autre part, la critique même de l'étude de marché, présentée comme inexacte à raison de ce qu'elle aurait majoré le chiffre de la population du secteur considéré, ne tient pas compte d'autres éléments d'appréciation qu'elle met en relief : emplacement favorable, population disposant d'un réel pouvoir d'achat, perspectives de construction de logements nouveaux notamment ;

Que, se plaçant à la période contemporaine de la conclusion du contrat, il n'est ainsi établi ni que cette étude l'ait provoquée, ni qu'en soit elle ait été marquée par un optimisme excessif;

Considérant qu'il est acquis que l'évolution de l'exploitation de la société appelante s'est traduite par l'apparition et par le développement d'un impayé de fournitures et livraisons atteignant en mai juin 1987 le montant de 398 731,86 F ;

Que le bilan au 31 décembre 1986 accusait une perte de 143 494 F aggravée par un report à nouveau débiteur de 293 946 F ;

Que le manquement de la société appelante à une obligation essentielle l'exposait à la résiliation qui est intervenue, conséquence que ne pourrait faire écarter que la démonstration de manquement de la société Disco Gros à ses obligations ;

Considérant qu'il est fait état de graves manquements en matière d'approvisionnements s'avérant à plusieurs reprises déficitaires, de campagnes de promotion mettant la société appelante dans la nécessité de vendre à perte, de ce que l'engagement de mise à disposition de services techniques et commerciaux a été extrêmement mal respecté, le tout ayant pour effet d'amener la résiliation d'un chiffre d'affaires extrêmement bas ;

Qu'enfin il est reproché à la société Disco Gros d'avoir laissé se créer la situation de découvert à laquelle elle a mis un terme brutal par son refus de livraisons ;

Considérant que la preuve de la réalité de ces manquements n'est au moins pas intégralement rapportée et qu'il y a, dans la mesure où ils sont établis, matière à douter sur leur répercussion sur l'exploitation de la société appelante ;

Que, par contre, sa défaillance relève d'une réalité comptable certaine ;

Considérant que la société Disco Gros a proposé à la société appelante un protocole d'accord destiné, selon elle, à remédier à une situation rendant impossible la poursuite des relations découlant du contrat du 10 juin 1983 ;

Que cette dernière l'a refusé au motif qu'il consacrait une véritable mainmise sur son fonds ;

Que l'examen de ce document met en évidence qu'il comportait, de la part de la société Gercadis, la reconnaissance de sa dette de 398 731,86 F, la prorogation du contrat jusqu'au 1er juin 1992, l'acceptation d'augmentation de son capital porté à 385 000 F avec participation de la société Disco Gros à raison de 190 000 parts correspondant à 1 900 parts à libérer par compensation à due concurrence avec sa créance, la conversion de la créance des époux Gerinte soit 145 000 F en parts sociales, parts correspondants à un apport que la société Disco Gros promettait de céder ses parts à l'un quelconque des associés dès le 1er janvier 1991 et selon un calendrier à définir ;

Qu'enfin des mesures concrètes de réimplantation et information étaient prévues ;

Que le passif existant était consolidé à concurrence de 208 731,86 F par un prêt correspondant ;

Que, si cette proposition a été refusée, les raisons énoncées dans la lettre du 3 juillet 1987 qui l'a notifié à la société Disco Gros l'expliquent par le fait qu'elle ne comportait pas la remise en créance totale ou partielle, remise présentée comme la condition d'un accord amiable, par l'augmentation de capital opérant au profit de la société Disco Gros un transfert de pouvoir et par la méconnaissance de la nécessité d'une aide concrète à l'exploitation, notamment pour remplir sa vocation de " magasin pilote " de l'établissement ;

Considérant qu'il s'explique que la société Disco Gros ait estimé ne pas devoir aller au-delà de ses propositions qui n'excluaient pas une rétrocession des actions après redressement de la situation et que, notamment, elle n'ait pas été accessible à la formule d'une remise de dette ;

Que, d'autre part, la persistance et l'aggravation du découvert du compte de la société Gercadis, même si cette situation a été tolérée pendant un certain temps, ne pouvait qu'aboutir à ce sujet qui n'est pas intervenu, soit à une rupture qui ne peut être considérée que comme lui étant imputable ;

Qu'il y a lieu à infirmation du jugement entrepris dans ce sens ;

Sur les conséquences de la résiliation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prétentions de la société appelante doivent être écartées ;

Considérant que les sociétés aux droits de la société Disco Gros prétendent au paiement des marchandises, articles et denrées fournis à la société appelante, à une indemnité de résiliation dont elles soutiennent qu'elle est contractuellement prévue ;

Qu'il y a également lieu d'apprécier leur prétention du chef du versement effectué par elles au profit de la société Sofinedis ;

Considérant que l'indemnité de résiliation est forfaitairement fixée par l'article 7 du contrat à 5 % du chiffre annuel ;

Que le montant de celui-ci en 1986, soit 385 000 F, suffit à faire ressortir que la somme demandée par les sociétés intimées, soit 181 030 F n'excède pas la limite ainsi convenue ;

Considérant que, si les sociétés Disco évaluent leur créance à la somme de 531 109,07 F, il y a matière à vérification par expert, une provision de 400 000 F correspondant à ce qui est irréductiblement dû ;

Considérant que la société Gercadis a obtenu de la société Sofinedis le 5 avril 1984, un prêt d'un montant de 410 000 F dont le remboursement n'a pas, pour partie, soit les échéances trimestrielles des 5 juillet 1989, 5 octobre 1989 et 5 janvier 1990, été effectué, avec la conséquence que la déchéance du terme a été encourue, en même temps qu'une pénalité, le tout s'élevant à la somme de 172 276,11 F, qu'en tant que caution la société Disco a, ainsi qu'en fait foi la quittance qu'elle produit, payée ;

Que, se prévalant de la subrogation dans les droits du créancier, elle poursuit en paiement de cette somme la société Gercadis ;

Considérant que la société Gercadis conclut à l'irrecevabilité de cette demande non soutenue en première instance ;

Considérant que la connexité de cette demande avec ce qui constitue l'essentiel du litige n'est pas assez caractérisée pour justifier la prorogation de compétence qu'elle implique ;

Qu'il y a lieu de le dire irrecevable ;

Considérant que les sociétés intimées ont été amenées à exposer des frais non taxables qu'il serait inéquitable de laisser définitivement à leur charge et qu'il y a lieu d'évaluer, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, à la somme de 12 000 F, soit 6 000 F pour chacune d'entre elles, somme au remboursement de laquelle doit, en sus des dépens et en application de la disposition de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, être condamnée la société Gercadis ;

Par ces motifs : Dit les parties recevables respectivement en leurs appels principal et incident; Dit toutefois, les sociétés Disco Gros et Disco irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 172 726,11 F; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société Gercadis redevable envers elles du montant des fournitures et services au 9 juillet 1987, avec intérêts et en ce qu'il a commis expert avec mission de déterminer ce montant; Condamne la société Gercadis à payer aux sociétés sus désignées la somme de 400 000 F à titre de provision; Infirmant pour le surplus le jugement et y ajoutant : Dit que la résiliation du contrat conclu entre les parties le 10 juin 1983 intervient aux torts exclusifs de la société Gercadis; En conséquence, la déboute de ses demandes, fins et conclusions; La condamne à payer auxdites sociétés la somme de 181 030 F à titre d'indemnité de résiliation, La condamne à payer à chacune d'entre elles la somme de 6 000 F au titre de la disposition de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne aux dépens; Admet la SCP Barrier et Monin, pour les dépens d'appel, au bénéfice de la disposition de l'article 699 de ce même code.