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Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 2 avril 1991, n° 90-006683

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Marbles Abrasives Machine (Sté)

Défendeur :

Chaland et fils (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

Melle Aubert, Mme Nerondat

Avoués :

SCP Gaultier, Kistner, SCP Daniel-Lamaziere Cossec

Avocats :

Me Venon, Me Soubrenie.

T. com. Bobigny, 1re ch., du 14 déc. 198…

14 décembre 1989

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Marbles Abrasives Machines (MAM) du jugement du 14 décembre 1989 qui l'a déboutée de sa demande en paiement par la société Chaland de la somme de 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts et a débouté la société Chaland et fils de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts.

Eléments du litige

Suivant un contrat intitulé " contrat de concession de distribution " passé le 19 septembre 1980 entre la société Chaland et Fils (Chaland) et la société de droit italien MAM, la société Chaland a concédé à cette dernière l'exclusivité de la distribution de ses produits, c'est-à-dire des disques supports pour lames de scies circulaires à concrétions diamantées, sur tout le territoire italien à l'exception de certains clients énumérés dans l'acte. En ce qui concerne la durée du contrat, étaient prévues les clauses suivantes : " 23) le présent contrat est conclu pour une durée d'un an à titre d'essai, à l'expiration de laquelle les parties concluront un contrat à durée déterminée...24) Pendant cette période d'essai, le présent contrat pourra être dénoncé par chacune des paris, moyennant un préavis de trois mois...27) La rupture du contrat imputable au concédant ou au concessionnaire n'ouvrira pas droit à une demande d'indemnisation ".

Le contrat faisait ensuite l'objet de modifications parmi lesquelles il convient de retenir :

- l'avenant du 28 mai 1981 qui a réputé caduque la liste des firmes non concédées dans le contrat d'origine ;

- l'avenant du 25 septembre 1981 par lequel les parties ont fixé la durée du contrat à cinq ans, chacune d'elles pouvant le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, par lequel également la société MAM s'est engagée à acquérir annuellement à compter du 1er janvier 1982, une quantité de marchandises représentant une valeur minimum de 2 500 000 F, réajustable en fonction des tarifs en vigueur et du cours de la monnaie ;

- la lettre de la société Chaland à la société MAM du 3 décembre 1984 par laquelle cette dernière a été autorisée à distribuer, sous sa propre marque, des disques supports pour lames de scie diamantées en provenance de fabricants autrichiens, belges ou allemands.

Malgré l'arrivée à son terme du contrat le 25 septembre 1986, les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles.

La société Chaland écrivait le 15 juillet 1988 à la société MAM pour lui faire savoir après un rappel de leurs relations et un constat de la situation actuelle qu'elle entendait désormais " reprendre la liberté de distribution de ses produits sur le marché italien avec en particulier, le traitement direct des gros marchés et des commandes régulières des principaux clients ". Elle maintenait sa position par une lettre du 21 septembre 1988 en réponse à une lettre de protestation et de mise au point que lui avait adressée la société MAM le 2 août 1988. Elle précisait en particulier, que le contrat du 25 septembre 1981 n'avait pas été renouvelé au terme des cinq ans et qu'aucun contrat ne régissait plus ses relations avec la société MAM.

La société MAM assignait le 18 novembre 1988 la société Chaland devant le Tribunal de Commerce de Bobigny afin que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 10 MF à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'exclusivité.

La société Chaland invoquant le non respect par la société MAM des obligations nées du contrat, des actes de concurrence déloyale et le refus d'honorer les commandes qui lui étaient passées par la société Chaland lorsque que celle-ci lui était son fournisseur, demandait à titre reconventionnel le paiement de 5 MF à titre de dommages-intérêts ainsi que 100 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Tribunal imputait à la société MAM qui avait reçu gratuitement la prospection d'une clientèle préexistante, la responsabilité de la rupture du contrat aux motifs qu'une partie de son capital avait été cédée à un concurrent de la société Chaland, qu'elle avait dénaturé les possibilités temporaires accordées par la société Chaland de s'approvisionner ailleurs, qu'elle avait ouvertement offert à sa clientèle des produits concurrençant ceux de la société Chaland qui en raison de difficultés dues à sa réorganisation avait autorisé la société MAM à utiliser d'autres sources d'approvisionnement, avait été par là même l'artisan d'une interprétation abusive par la société MAM de sa liberté d'achat et que si du fait de la concurrence à laquelle elle a été exposée elle a subi des pertes importantes, elle était cependant en mesure d'en limiter l'ampleur dès la reprise de participation du capital de la société MAM par M. Miller en 1985.

Moyens et prétentions des parties en appel

La société MAM appelante, soutient que M. Miller concurrent de la société Chaland a pris une participation dans son capital au vu et au su de cette dernière qui a néanmoins poursuivi le contrat et qu'elle a usé de l'autorisation de vendre des produits concurrents qui lui avait été expressément conférée en 1984 par la société Chaland de sorte que la rupture du contrat qui s'était mué en contrat à durée indéterminée est le fait exclusif de la société Chaland qui n'a pas respecté le délai de préavis de trois mois. Elle fixe son préjudice à 1 MF qui correspond à la marge brute de 20 % calculée sur le chiffres d'affaires annuel. Elle conclut à l'infirmation du jugement afin que la société Chaland soit condamnée à lui payer la somme et 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Chaland intimée soutient tout d'abord, que le contrat d'exclusivité étant arrivé à son terme le 25 septembre 1986, elle avait retrouvé sa liberté de telle sorte que la société MAM ne saurait invoquer une rupture abusive du contrat. Elle prétend ensuite, que si le contrat est après l'arrivée du terme devenu un contrat à durée indéterminée, cette rupture est due au comportement de la société MAM ainsi que l'a jugé le Tribunal notamment en raison de la circulaire diffusée par cette société qui offrait des produits concurrents et discréditait les produits dont elle avait l'exclusivité. Elle s'estime fondée à titre reconventionnel étant donné la politique menée par la société MAM qui a conduit à la diminution du chiffre d'affaires, à la perte de clients potentiels et qui n'a pas recherché la solution des litiges suscités par des affaires particulières, à demander la réparation du préjudice causé par le manque à gagner dû à la concurrence déloyale et initialement fixé à 5 000 000 F.

Se réservant de développer son argumentation et prenant en considération la perte du chiffre d'affaires subi par elle du fait de la société MAM, elle évalue son préjudice à une somme qui ne saurait être inférieure à 1 700 000 F. Elle sollicite le paiement de la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société MAM appelante a répliqué en indiquant que la société Chaland ne démontre pas qu'elle a commis une faute justifiant la rupture à un moment où elle avait en stock deux fois plus de produits que la société Chaland n'en avait elle-même en France. Elle conteste le bien fondé de la demande reconventionnelle car la société Chaland est seule responsable de l'évolution du chiffres d'affaires sur le marché italien.

Cela étant exposé,

LA COUR,

1°/ Sur la poursuite du contrat d'exclusivité après l'arrivée du terme :

Considérant que le contrat de distribution exclusive conclu entre la société Chaland et la société MAM pour une durée de cinq ans est venu à expiration le 25 septembre 1986 ;

Que malgré l'arrivée du terme, les parties au contrat ont poursuivi leurs relations ;

Que la société Chaland qui a continué après le 25 septembre 1986, à livrer ses produits à la société MAM qui demeurait son distributeur exclusif sur le marché italien, n'est pas fondée à soutenir que ces relations ont eu lieu en dehors de tout cadre contractuel ;

Qu'au contraire le même contrat s'est poursuivi au delà du terme fixé, devenant un contrat à durée indéterminée dont les stipulations ont continué à régir les rapports entre les parties ;

Considérant qu'il est prévu en particulier que chaque partie peut dénoncer le contrat à condition de respecter un délai de préavis de trois mois;

Que tel n'a pas été le cas puisque dans sa lettre du 15 juillet 1988, la société Chaland faisait connaître à la société MAM qu'elle entendait désormais " reprendre la liberté de distribution de ses produits sur le marché italien avec, en particulier, le traitement direct des gros marchés et des commandes régulières des principaux clients ";

Que si dans une lettre adressée le 2 août 1988 à la société Chaland, la Société MAM tentait de faire revenir la société concédante sur sa décision, celle-ci lui confirmait dans sa réponse du 21 septembre 1988 qu'elle entendait distribuer librement ses produits sur le marché italien ;

Que la société Chaland a pris l'initiative de rompre le contrat de distribution exclusive qui la liait depuis huit ans à la Société MAM sans respecter le délai de trois mois prévu au contrat;

2°/ Sur la rupture abusive du contrat de distribution exclusive :

Considérant qu'il convient d'examiner si la Société MAM a commis une faute qui autorisait la Société Chaland à rompre le contrat sans préavis ;

Considérant que M. Miller concurrent de la société Chaland a pris une participation dans le capital de la société MAM au cours de la deuxième moitié de l'année 1986 ;

Que la société Chaland qui avait elle-même offert d'acquérir 51 % du capital social sans estimer devoir pour autant mettre fin au contrat de distribution exclusive venu à expiration au mois de septembre 1986 ;

Que cet événement ne peut donc être utilisé pour justifier la rupture du contrat, sans préavis, deux ans plus tard ;

Considérant que le 3 décembre 1984, la société Chaland écrivait à la société MAM " en accord avec les termes de l'avenant au paragraphe 2 du 25 septembre 1981, la société J. Chaland et fils autorise la société MAM à distribuer sous sa propre marque des disques supports pour lames de scies diamantées en provenance de fabricants Autrichiens, Belges ou Allemands " ;

Qu'ainsi en décembre 1984, la société MAM a reçu l'autorisation de distribuer des produits concurrents, laquelle ne présentait aucun caractère temporaire contraitement l'opinion exprimées par les premiers juges.

Que l'avenant du 25 septembre 1981 prévoit que le concessionnaire s'engage à acquérir chaque année une quantité de marchandises représentant une valeur d'un montant minimum de 2 500 000 F, cette valeur étant réajustable en fonction des tarifs en vigueur et du cours de la monnaie ;

Que si à partir de l'année 1985, les achats des produits Chaland ont été progressivement réduits, ils atteignaient encore la somme de 3 021 000 F en 1987 ;

Que cette condition n'était pas essentielle aux yeux du concédant puisque la société Chaland soutient qu'à partir de septembre 1986 elle a continué ses livraisons à son distributeur exclusif en dehors de toute relation contractuelle ;

Considérant au contraire, que la société Chaland a eu le souci de plafonner ses ventes à la société MAM à hauteur de 500 000 F par mois et de limiter l'encours de trésorerie à 1 MF étant donné les difficultés rencontrées selon elle par la société MAM ;

Qu'elle ne démontre pas qu'en dehors de la référence à l'avenant ci-dessus évoquée, il ait été convenu entre les parties que la société MAM n'était autorisée à s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs que pour les achats dépassant le plafond des ventes, c'est à dire 5 500 000 F par an ; qu'elle évoque ce lien pour la première fois dans sa lettre de rupture du 15 juillet 1988.

Qu'il ne peut être imputé à faute à la société MAM de s'être approvisionnée auprès de concurrents dans le respect des stipulations convenues avec la société Chaland ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que la société MAM avant elle-même rompu le contrat d'exclusivité par sa circulaire du 1er avril 1988 ;

Que cette circulaire a pour objet de faire connaître à la clientèle le prix et les caractéristiques techniques des produits que la société MAM ; était autorisée à distribuer et qui comprennent les produits Chaland et des produits concurrents ;

Qu'à propos des premiers il est précisé " au cas où vous nous imposeriez une fourniture Chaland, nous seront obligés de vous appliquer la remise de 21 % communiquée précédemment car ce fabricant refuse de s'aligner sur les prix du marché " ;

Que cette information donnée certes en des termes dépréciatifs n'en est pas moins exacte et a été précédée de contacts au cours desquels la société MAM avait appelé l'attention de la société Chaland sur les écarts de prix constatés ;

Qu'elle ne saurait avoir la portée que lui a conféré le Tribunal, ni justifier une rupture du contrat sans préavis alors que la société Chaland n'a pas réagi immédiatement à cette circulaire diffusée au mois d'avril 1988 et l'a évoquée dans sa lettre du 15 juillet 1988 comme une circonstance aggravante par le discrédit qu'elle portait sur sa politique de prix sans en faire pour autant la cause de sa décision de rompre le contrat ;

Considérant que le motif de la rupture du contrat de distribution exclusive est la baisse constante du chiffre d'affaires réalisé par la société Chaland avec la société MAM tandis que cette dernière développait son chiffre d'affaires avec des concurrents ;

Que dans le même temps ainsi que l'expose le Tribunal, la marge brute réalisée par la société MAM sur les ventes de produits Chaland passait de 10,42 % en 1981, à 31,10 % en 1988 ;

Que cependant l'évolution des marges n'a pas suscité de critiques de la part de la société Chaland qui a seulement reproché à la société MAM "de ne pas comprimer des marges somme toute assez confortables " mais s'est surtout plaint de la perte de clients potentiels et de parts de marchés en raison de l'absence d'efforts de diffusion des produits Chaland, de relations correctes avec la clientèle et de répercussion des prix spéciaux auprès de celle-ci ;

Considérant que de son côté, la société MAM incrimine la plafonnement des ventes voulu par la société Chaland qui l'a conduite à développer son chiffre d'affaires avec les concurrents et la politique des prix suivie par cette société sur un marché où la concurrence est vive et où les concurrents pratiquaient des rabais importants ;

Considérant que ces éléments qui marquent une détérioration progressive des relations entre les cocontractants, étaient de nature à être pris en compte par la société Chaland pour mettre fin au contrat d'exclusivité mais ne l'autorisaient pas à y mettre fin brusquement sans délai de préavis;

Considérant que les litiges ponctuels allégués par la société Chaland dont l'un concerne l'absence de règlement d'une somme de 100 000 F bloquée à tort par la société MAM en 1986 dont l'autre concerne la livraison par la société MAM de lames d'armures défectueuses, n'interfèrent pas étant donné leur ancienneté et leur spécificité avec les causes de rupture du contrat de distribution exclusive ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le comportement de la société MAM justifiait la rupture du contrat de distribution exclusive sans accomplissement du délai de préavis de trois mois;

Que le caractère abusif de cette rupture est également souligné par le fait qu'un mois avant qu'elle n'intervienne, les cocontractants s'étaient rencontrés dans le but d'aménager leurs relations commerciales comme l'indique la société MAM dans sa lettre du 2 août 1988 et que rien ne laissait supposer le changement d'attitude de la société Chaland.

Considérant que la société Chaland est tenue de réparer le préjudice causé par la rupture du contrat de distribution exclusive;

Que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

3°/ Sur la réparation du préjudice :

Considérant que la société Chaland ne saurait échapper à son obligation de réparation en alléguant sans l'établir, qu'elle n'a rien tenté, pendant trois mois, après sa lettre de rupture pour effectuer directement des ventes sur le marché italien puisque le seul fait de rompre le contrat sans préavis a placé son distributeur exclusif dans une situation à laquelle il n'a pas eu le temps de se préparer ;

Considérant que pour évaluer son préjudice, la société MAM a fait la moyenne annuelle du chiffre d'affaires réalisé pendant trois ans avec les produits Chaland soit 5 088 297 F auquel il a appliqué une marge brute de 20 % et fixé ainsi le préjudice qu'elle a subi à 1MF comme si le contrat devait se poursuivie pendant un an ;

Que les chiffre retenus comme base de calcul ne sont pas contestés par la société Chaland ;

Considérant toutefois, que les parties avaient la faculté de dénoncer le contrat sans ouvrir le droit à indemnisation à condition de respecter le délai de préavis de trois mois ;

Qu'il convient donc de limiter la réparation du préjudice calculé non sur une année mais sur trois mois qui correspond au délai de préavis dont le nom respect constitue la faute que doit réparer la société Chaland ;

Qu'une somme de 250 000 F doit donc être allouée à la société MAM à titre de dommages-intérêts ;

4°/ Sur la demande reconventionnelle de la société Chaland :

Considérant que les faits ci-dessus analysés et reprochés à la société MAM par la société Chaland ne constituent pas des fautes commises par le distributeur exclusif justifiant la rupture sans préavis du contrat d'exclusivité ;

Qu'il ne constituent pas davantage des fautes ouvrant droit à réparation alors qu'il est avéré que la société Chaland a autorisé la distribution de produits concurrents ;

Considérant qu'il n'est pas établi qu'à partir de 1985, la société MAM a recherché de façon systématique à privilégier les produits concurrents au détriment des produits Chaland ;

Que la détérioration progressive des relations entre concédant et concessionnaire est due aux difficultés financières rencontrées successivement par les deux partenaires, engendrant une méfiance réciproque ;

Que le plafonnement des ventes de ses produits imposé par la société Chaland à la société MAM puis la politique de prix appliquée ont joué un rôle dans la réduction des parts de marchés et la perte de clientèle dont se plaint la société Chaland ;

Considérant d'ailleurs que le contrat de distribution exclusive étant venu à expiration au mois de septembre 1986, la société Chaland qui avait dès cette époque constaté une réduction des ventes, était en mesure de mettre fin au contrat et de réorganiser son réseau de distribution sur le marché italien ;

Considérant que les litiges spéciaux invoqués par la société Chaland concernent des fournitures faites en marge du contrat de distribution exclusive ;

Qu'ils sont le symptôme d'une dégradation des relations entre deux partenaires qui se reprochent de ne plus exécuter de bonne foi leurs engagements mais ne mettent pas en évidence une faute commise par la société MAM qui en toute hypothèse devrait être sanctionnée dans le cadre de ces litiges particuliers ;

Considérant que la société Chaland doit être déboutée de sa demande reconventionnelle ainsi qu'en a justement décidé le Tribunal ;

Considérant que l'intimée qui succombe en ses prétentions, doit être déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 à la demande de la société MAM et de lui allouer la somme demandée ;

Par ces motifs : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne la société Chaland à payer à la société MAM la somme de 250 000 F ; Déboute la société Chaland de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne à verser à la société MAM la somme de 5 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Admet la SCP Gaultier et Kistner au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.