CA Paris, 4e ch. A, 15 avril 1991, n° 90-001597
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Mecilec (SA)
Défendeur :
Combustion Engineering Inc (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosnel
Conseillers :
Mme Mandel, M. Boval
Avoués :
Me Bettinger, SCP Gaultier Kistner
Avocats :
Mes Manseau, Duffour.
LA COUR : - Statuant que les appels interjetés par les sociétés Mecilec et Combustion Engineering Incorporated du jugement rendu le 25 septembre 1989 par le Tribunal de Commerce de Paris (18e chambre) dans un litige les opposant, ensemble sur les demandes additionnelles des parties.
Statuant également sur l'appel interjeté par Mecilec du jugement rendu le 27 avril 1990 par le Tribunal de Commerce de Paris (18ème chambre) relativement à la caducité de la désignation de l'expert ordonnée par le jugement susvisé.
Faits et procédure
Après avoir dans un premier temps signé le 28 octobre 1985 une convention prévoyant la conclusion d'un accord de distribution et la création d'une entreprise commune, Mecilec et Taylor Instrument Division DE Combustion Engineering Société Américaine ont conclu le 18 avril 1986 avec effet rétroactif au 1er janvier 1986 un contrat de concession réciproque.
Aux termes de ce contrat les parties convenaient de distribuer de façon exclusive et réciproque leurs produits respectifs et notamment pour les produits de Combustion Engineering (ci-après CEI) le système informatique MOD 300.
En ce qui concerne Mecilec, le territoire de la France était concédé en exclusivité pour tous les produits figurant sur la liste de l'annexe A à l'exclusion de toutes les applications du MOD 300 à l'industrie de la pâte à papier sauf accord exprès et écrit de CEI
Le Bénélux, l'Espagne, le Danemark, la Norvège et la Suisse étaient concédés également à Mecilec mais sans exclusivité.
De son côté CEI devenait le distributeur exclusif de certains produits et systèmes Mecilec pour les Etats-Unis et son distributeur non exclusif pour les autres pays à l'exclusion de la France.
Il était stipulé au paragraphe 5.1 que le contrat était réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1986 pour se terminer le 31 décembre 1987 et que passé ce délai il pouvait être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 180 jours.
Par contrat du même jour avec également effet rétroactif au 1er janvier 1986, la société Combustion Engineering Europe Société française cédait à la société Mecilec divers éléments d'un fonds de commerce de distribution d'équipements de mesure et régulation industrielle exploité à Clichy et Marseille et plus précisément :
- la clientèle et l'achalandage,
- le droit au bail des locaux sis à Marseille,
- le matériel, le mobilier commercial, l'outillage et les agencements définis en annexe 1,
- les marchandises (annexe 2),
- des créances sur les clients déduction faite des créances des fournisseurs et des avances consenties aux clients
Il était précisé que ni le droit au bail afférent aux locaux sis à Clichy, ni le nom commercial Taylor Instrument, ni l'activité attachée au nom commercial "Process Analytics" n'étaient inclus dans la cession.
Le 28 janvier 1988 CEI adressait un téléfax à Mecilec informant cette dernière de la rupture du contrat de distribution sous préavis de 180 jours si elle n'acceptait pas d'abandonner au 31 janvier 1988 : "tous ses droits de vendre et d'assumer le service après-vente de toute la ligne de produits MOD 300, la division Taylor Instrument de CEI renonçant quant à elle à vendre et à assurer le service après-vente de la ligne de produits MECI.
Estimant qu'une telle rupture était fautive et que CEI s'était livrée à son encontre à des actes de concurrence déloyale Mecilec après avoir saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance, puis du Tribunal de Commerce, a assigné par exploit en date des 24 et 25 octobre 1986 CEI devant le Tribunal de Commerce de Paris afin de voir :
- condamner CEI à lui payer la somme de 14 millions de francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et la somme de 5 millions de francs pour abus de dépendance économique ; la somme de 3 millions de francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; la somme de 500.000 F de dommages-intérêts pour non respect du préavis, la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
- subsidiairement condamner CEI à payer une somme de 12 millions de francs correspondant aux marges réalisées en 1987 sur les produits distribués par Mecilec à titre de dommages-intérêts.
CEI a conclu à ce que Mecilec soit déboutée de ses demandes et reconventionnellement a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'accusation de concurrence déloyale outre 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Le Tribunal par le jugement entrepris a constaté que si CEI avait formellement respecté le préavis contractuel après la rupture du contrat de concession la liant à Mecilec, elle avait fait un usage abusif de son droit eu égard aux circonstances de l'espèce et avait ainsi causé à Mecilec un préjudice dont elle devait réparation.
En conséquence il a condamné CEI à payer à Mecilec la somme de 2 millions de francs à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Sur la concurrence déloyale, il a, avant dire droit, ordonné une expertise avec exécution provisoire, commis pour y procéder M. Gandur et fixé à 10.0000 F la provision à consigner par Mecilec avant le 15 novembre 1988, disant qu'à défaut il serait fait application de l'article 271 du NCPC.
Mecilec et CEI ont respectivement interjeté appel dudit jugement les 24 et 27 novembre 1989, étant précisé que Mecilec a exclu de l'appel les dispositions du jugement concernant la mesure d'expertise.
Mecilec n'ayant pas consigné la provision dans le délai imparti, a déposé une requête le 29 janvier 1990 aux fins de relevé de caducité, laquelle a été accueillie le 5 février 1990 par le juge chargé du contrôle des expertises.
Sur opposition de CEI le Tribunal de Commerce de Paris par jugement du 27 avril 1990 a dit qu'il n'y avait pas lieu à relever de la caducité tant du fait de l'absence de motif légitime que de par l'effet dévolutif de l'appel.
En conséquence il a rétracté l'ordonnance du 5 février 1990 du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction.
Mecilec a interjeté appel dudit jugement le 22 mai 1990.
Mecilec dans le dernier état de ses écritures demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 septembre 1989 en ce qu'il a constaté que si CEI avait formellement respecté le préavis contractuel après la rupture du contrat de distribution la liant à Mecilec, elle avait fait usage abusif de son droit et causé un préjudice à Mecilec,
- constater que la cliente Taylor France appartient à Mecilec,
- constater que des actes de concurrence déloyale ont accompagné la fin des relations contractuelles et contribué au rétablissement de CEI dans son fonds de commerce, Taylor France,
- condamner CEI à payer à Mecilec la somme de 13.068.238 francs pour la perte qu'elle a subi avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1988 et le bénéfice de l'article 1154 du Code Civil,
- condamner CEI à payer à Mecilec la somme de 42 millions de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du gain dont elle a été privée du fait de la rupture abusive du contrat de distribution et des manœuvres de concurrence déloyale outre 50.000 F en application de l'article 700 du NCPC.
Par ailleurs Mecilec prie la Cour de joindre les deux procédures pendantes devant elle et de mettre à néant le jugement du 27 avril 1990 pour violation des articles 270 et 497 du NCPC.
CEI demande quant à elle à la Cour d'infirmer le jugement du 25 septembre 1989, de débouter Mecilec de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
S'agissant du jugement du 27 avril 1990 elle prie la Cour de dire que l'appel de Mecilec est dépourvu d'objet et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 F sur fondement de l'article 700 du NCPC.
Les deux procédures ont été jointes.
Discussion
I. Sur la rupture du contrat du 18 avril 1986
Considérant que Mecilec fait sienne l'argumentation du Tribunal mais y ajoutant soutient par ailleurs que sous couvert de la rupture du contrat de distribution, CEI a cherché à se rétablir dans son fonds de commerce en violation des articles 1625 et suivant du Code Civil en ce en reprenant pour son compte toute la clientèle de MOD 300 et des autres produits et systèmes de Taylor, objet de la vente de 1986.
Considérant que CEI réplique qu'elle était parfaitement fondée à rompre le contrat de concession à durée déterminée qui la liait à Mecilec à la seule condition de respecter le préavis contractuel et sans avoir à justifier d'une faute quelconque de son concessionnaire.
Qu'elle ajoute que le contrat de cession partielle de fonds de commerce est sans influence sur le contrat de concession.
Que Mecilec crée un amalgame entre produits et clientèle, que "la clientèle Taylor" cédée par Combustion Engineering Europe était évalué à zéro et que jamais CEI, société américaine n'a repris à l'issue du contrat de concession, la moindre clientèle à Mecilec qui voudrait entretenir une confusion entre un produit dont CEI n'est pas le seul fabricant et la clientèle susceptible d'acquérir ce type de produits.
Considérant les arguments des parties étant ainsi exposés, que les premiers juges ont fait une exacte qualification du contrat signé le 18 avril 1986 entre Mecilec et CEI en disant qu'il s'agissait d'un contrat de concession réciproque conclu pour une durée déterminée et qui était susceptible, en cas de prorogation tacite, de cesser à l'initiative de l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de six mois.
Considérant que les parties ne remettent pas en cause cette qualification.
Considérant, sur les conditions de la rupture, qu'il résulte d'une lettre adressée le 23 mars 1988 par CEI à M. Rutman, Vice-Président Directeur Général d'ELF Aquitaine, groupe auquel appartenait Mecilec, que courant 1987 CEI a décidé de fusionner ensemble quatre sociétés à savoir Taylor Instrument, Nokia, Afora et Accuray en une seule société dénommée PAB à laquelle il a été décidé de confier la responsabilité de la fabrication, des ventes et du service après-vente des MOD 300 de Taylor.
Que dans ce contexte CEI estimant que l'accord conclu avec Mecilec n'avait plus de sens au niveau commercial, a notifié le 27 janvier 1988 son intention à Mecilec de mettre fin au contrat avec un préavis de 180 jours sauf à trouver un accord sur un délai plus court.
Considérant que par la même lettre CEI a proposé une indemnisation pour Mecilec mais exclusivement dans l'hypothèse où Mecilec accepterait immédiatement de cesser la distribution et le service après-vente du MOD 300.
Mais considérant que Mecilec n'a pas accepté de réduire le préavis et a exigé le maintien du contrat jusqu'à son terme.
Considérant, s'agissant d'un contrat de concession à durée déterminée, que CEI était en droit de ne pas le renouveler après l'expiration du terme; qu'elle n'était nullement tenue de motiver sa rupture ou de justifier d'une faute à Mecilec.
Qu'il est constant que CEI a respecté le délai de préavis fixé au contrat.
Considérant toutefois que les premiers juges ont estimé que CEI avait fait un usage abusif de son droit de rompre le contrat.
Qu'ils retiennent que Mecilec avait acquis le 18 avril 1986 de CEI le fonds de commerce de Taylor, division de Combustion Engineering Europe et qu'à la suite de la rupture contractuelle, CEI entendait faire distribuer ses produits en France pour Accuray, filiale française de CEI
Qu'ils ajoutent que "le changement de stratégie commerciale opérée par CEI entre 1986 et 1988 pour la distribution de ses produits et plus spécialement le système MOD 300 en Europe et plus particulièrement en France ne saurait se faire sans réparer le préjudice que ce revirement cause à Mecilec qui, de bonne foi et malgré les termes du contrat, était en droit de croire à des relations stables sinon durables".
Mais considérant que CEI n'a jamais laissé croire à Mecilec qu'elle prorogerait le contrat au delà du 31 décembre 1987.
Que bien plus à l'origine Mecilec s'était vue proposer par le protocole d'intention signé le 28 octobre 1985 un contrat de concession limité à une durée d'un an.
Considérant que Mecilec ne saurait valablement soutenir que sous couvert de la rupture du contrat de concession, CEI a cherché à reprendre la clientèle des produits Taylor qui aurait été cédée lors de la vente du fonds de commerce.
Considérant tout d'abord que ce n'est pas la société américaine Combustion Engineering Incorporated mais une société française Combustible Engineering Europe, laquelle n'est pas dans la cause, qui a cédé certains éléments de son fonds de commerce à Mecilec.
Que dès lors Mecilec ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1625 du Code Civil à l'encontre Combustion Engineering Incorporated qui n'est pas le vendeur dudit fonds.
Considérant au surplus que cette cession partielle s'analysait essentiellement comme une cession de marchandises et de créances sur des clients et non comme une cession de clientèle laquelle est évaluée pour mémoire dans l'acte.
Considérant que Mecilec ne peut davantage soutenir que CEI ait cherché à se soustraire à ses obligations vis-à-vis du personnel repris lors de la cession du fonds de commerce, en attendant le 28 janvier 1988 pour lui faire connaître sa volonté de ne pas reconduire le contrat de distribution.
Considérant certes qu'il était prévu à l'article 6 de la cession partielle du fonds que le vendeur s'engageait à prendre à sa charge les frais de licenciement pour "toute cause sérieuse" du personnel figurant dans l'annexe 5, pendant un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1988.
Considérant qu'il est établi que suite à la rupture du contrat de concession, Mecilec a été contrainte de licencier de février 1988 à janvier 1989 quatorze des salariés qu'elle avait repris avec le fonds et que neuf d'entre eux ont été embauchés ultérieurement par SAB.
Qu'elle a engagé des frais de licenciement pour près de quatre millions de francs.
Mais considérant que même si Mecilec peut à juste titre soutenir que CEI ne fournit aucune explication probante à la reconduction du contrat pour une durée très brève de 28 jours, elle ne peut néanmoins soutenir que ce faisant, CEI a cherché à échapper au paiement des licenciements dès lors que cette obligation n'avait pas été contractée par CEI mais par la société Combustion Engineering Europe qui n'est pas partie à l'instance pas plus que la société SAB.
Considérant au surplus que le préavis de 180 jours accordé à Mecilec, avait précisément pour but de lui permettre de réorganiser ses activités et ses services. Considérant dans ces conditions que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que CEI avait fait un usage abusif de son droit de rompre le contrat de concession.
II. Sur la concurrence déloyale
Considérant en premier lieu que Mecilec ne justifie nullement que CEI ait cherché à détourner sa clientèle.
Que contrairement à ce qu'elle soutient, c'est elle-même qui a écrit en novembre 1987 à Taylor pour lui demander de soutenir son action commerciale auprès de la société NORSOLOR.
Que la lettre adressée dans ce sens par Taylor Instrument à NORSOLOR ne relègue nullement Mecilec au second plan mais insiste sur la qualité des prestations offertes par Mecilec et sur l'appui technique dont elle bénéficiera de la part du nouveau groupe PAB.
Considérant qu'indépendamment de la cession partielle du fonds de commerce, ni le nom commercial Taylor ni les activités attachées au nom commercial PROCESS ANALYSTICS n'ayant été au demeurant cédés, CEI était en droit à l'expiration du délai de préavis de faire distribuer les produits Taylor et d'en faire assurer le service après-vente par le groupe PAB sans commettre un détournement de clientèle au préjudice de son ancien concessionnaire.
Que Mecilec conservait quant à elle la possibilité de commercialiser par l'intermédiaire du fonds acquis, ses propres produits à sa clientèle.
Que d'ailleurs par une circulaire du 2 février 1988 soit quelques jours après le début de prise d'effet du préavis, elle invitait sa direction commerciale à interrompre les efforts de prospection concernant le MOD 300 et à intensifie son activité sur les produits propres à MECI à l'exclusion de toute autre.
Considérant que si Oxochimie et Naphtachimie se présentaient en février 1988 comme des clients potentiels de Mecilec, il apparaît que c'était pour l'acquisition de systèmes MOD 300.
Que dès lors Mecilec qui dès février 1988 avait manifesté son refus de prospecter à l'avenir pour ce matériel et qui n'était plus à même de le fournir passé le 28 juillet 1988, ne saurait faire grief à CEI d'avoir remis après l'expiration du préavis une proposition à Naphtachimie.
Que s'agissant d'Oxochimie, cette entreprise n'a passé commande à Taylor Accuray que le 28 octobre 1988 réitérée le 9 janvier 1989.
Considérant dans ces conditions que Mecilec qui ne jouit d'aucun droit privatif sur la clientèle ne rapporte pas la preuve que CEI ait usé de manœuvres contraires aux usages loyaux du commerce pour obtenir ces commandes.
Considérant en second lieu que Mecilec fait grief à CEI d'avoir débauché du personnel.
Considérant s'agissant de Monsieur Tissot, directeur commercial de Mecilec, qu'il apparaît que ce dernier a donné sa démission le 27 juillet 1987 pour aller travailler chez Taylor Canada société distincte de CEI
Considérant au surplus que les télex échangés entre CEI et Mecilec démontrent que CEI n'est nullement à l'origine de ce départ, qu'elle considérait comme préjudiciable, tant pour elle-même que pour Mecilec.
Qu'au demeurant il apparaît que CEI s'est efforcée de retarder son départ, en intervenant auprès de la société canadienne.
Considérant enfin que la Canada n'étant pas un des territoires concédés en exclusivité à Mecilec pour la distribution des produits Taylor, l'embauche de Monsieur Tissot par la société canadienne Taylor Canada n'a pu préjudicier à Mecilec.
Considérant que Mecilec fait également valoir que postérieurement à la rupture du contrat de concession, onze de ses anciens salariés ont été recrutés par la société PAB.
Qu'elle ajoute qu'ainsi Combustion Engineering a pu avec Monsieur Turcinovic poursuivre les contrats de formation et avec neuf ingénieurs techniciens continuer les études et remettre des devis aux clients éventuels et maintenir le service après-vente auprès des clients.
Mais considérant que ces employés, dont il n'est pas justifié qu'ils étaient liés par une clause de non concurrence, ayant été probablement licenciés par Mecilec, la société SAB était en droit de les employer.
Qu'au surplus cette société n'est pas dans la cause.
Considérant en conséquence que Mecilec doit également être déboutée de sa demande de ce chef.
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise pour recherche les actes éventuels de concurrence déloyale qui auraient accompagné la fin des relations contractuelles entre CEI et Mecilec dès lors que Mecilec ne rapporte pas la preuve des faits de concurrence déloyale allégués.
Qu'aux termes de l'article 146 du NCPC "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve".
Que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur la caducité de la mesure d'expertise.
III. Sur la demande reconventionnelle
Considérant que CEI qui avait succombé en première instance, ne saurait qualifier la procédure diligentée à son encontre d'abusive.
Qu'elle ne formule d'ailleurs dans ses écritures aucune demande en paiement de dommages-intérêts.
IV. Sur l'article 700 du NCPC
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à l'une quelconque des parties.
Par ces motifs : Infirme le jugement du 25 septembre 1989 du Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions, Déboute la société Mecilec de l'intégralité de ses demandes, Déboute la société Combustion Engineering Incorporated de sa demande reconventionnelle, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Condamne la société Mecilec aux dépens de première instance et d'appel. Admet la SCP Gaultier Kistner avoués à la Cour au bénéfice des dispositions de l'article de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.