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Décisions

Cass. com., 14 mai 1991, n° 89-18.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Thévenin Ducrot (Sté)

Défendeur :

Hinger

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Jeol

Conseiller :

M. Grimaldi

Avocats :

Mes Luc-Thaler, Blondel.

T. com. Gray, du 3 juill. 1987

3 juillet 1987

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 1989), que la société Thévenin Ducrot (la société) a conclu avec M. Hinger un contrat d'approvisionnement exclusif en carburants ; que la société a demandé la résiliation du contrat aux torts de M. Hinger ainsi que la restitution en nature de la cuve qu'elle avait mise à sa disposition pendant la durée du contrat ; que M. Hinger a reconventionnellement demandé la résiliation du contrat aux torts de la société et s'est opposé à la restitution en nature de la cuve ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Thévenin Ducrot faisait valoir que si elle pratiquait des prix inférieurs à l'égard d'un supermarché concurrent, " c'est à raison de ce qu'il était livré dans des conditions différentes permettant de pratiquer un meilleur prix par gros porteur, directement depuis la raffinerie ", moyen pertinent au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne prohibant les conditions discriminatoires de vente que lorsqu'elles ne sont pas justifiées par des contreparties réelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Thévenin Ducrot, tout en constatant expressément l'existence de " manquements commis par M. Hinger ", la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le fait, pour la société, d'approvisionner M. Hinger de façon irrégulière, le mettant ainsi " dans l'impossibilité de faire fonctionner sa station-service ", constitue une faute " lourde "et en conclut, abstraction faite du moyen tiré de la pratique des prix préférentiels accordés à un concurrent de M. Hinger qui est surabondant, que " l'initiative de la rupture anticipée du contrat appartient à la société " ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les manquements commis par M. Hinger étaient insuffisants pour entraîner la résiliation du contrat ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la restitution en nature de la cuve alors, selon le pourvoi, que la restitution de la cuve appartenant à la société Thévenin Ducrot s'imposait tant en exécution du contrat qu'en exécution de son droit de propriété ; que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 1134 et 544 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés et propres, refuse la restitution en nature de la cuve en conséquence de la résiliation prononcée aux torts de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette.