Cass. com., 25 juin 1991, n° 89-20.880
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Froelich (ès qual.), Herzog
Défendeur :
VAG France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Patin
Avocats :
Me Cossa, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1989), que la société VAG France, importateur en France de véhicules automobiles, était liée à M. Herzog par un contrat de concession renouvelé d'année en année depuis 1975 et valable, pour la dernière fois, du 1er janvier au 31 décembre 1984 ; que, par lettre du 23 août 1984, la société VAG France a résilié le contrat avec effet immédiat ; que M. Herzog a assigné la société VAG France afin que celle-ci soit déclarée responsable de cette résiliation ; que M. Froelich est intervenu à la procédure en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Herzog prononcé le 18 octobre 1985 ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1184 du Code civil ; - Attendu qu'en déboutant M. Herzog et M. Froelich de leur demande alors qu'elle constatait que la clause XVII-2 visait des cas où le concessionnaire avait émis un moyen de paiement qu'il ne pouvait pas honorer et qu'en l'espèce, M. Herzog avait décidé de surseoir à ses paiements sans avoir émis aucun titre, ce dont il résultait que la clause était inapplicable et que, dès lors, la résiliation devait être demandée en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; - Attendu que, pour débouter M. Herzog et M. Froelich de leur demande, l'arrêt relève que M. Herzog ayant organisé une vente de voitures avec remise, la société VAG France, après lui avoir exprimé " son désaccord sur cette formule publicitaire ", l'a privé " des facilités de règlement de ses dettes envers elle pour le soumettre à la formule de règlement strictement au comptant " ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision de la société VAG France n'était pas constitutive d'une faute de nature à justifier, ne serait-ce que partiellement, la décision prise par M. Herzog de suspendre ses paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; - Attendu que, pour débouter M. Herzog et M. Froelich de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que la voiture de démonstration d'un modèle nouveau avait été livrée à M. Herzog plus tardivement qu'à deux autres concessionnaires voisins, retient qu'il n'est pas établi que ce retard ait constitué " une mesure délibérée de discrimination à son encontre " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retard dans la livraison d'un nouveau modèle attendu par la clientèle, fût-il exclusif de toute intention discriminatoire, ne constituait pas une faute de nature à justifier, ne serait-ce que partiellement, la décision prise par M. Herzog de suspendre ses paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.