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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 26 septembre 1991, n° 90-24044

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Copy 2000 (SA)

Défendeur :

Alibay

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bourrely (faisant fonction)

Conseillers :

Mmes Vigneron, Garnier

Avoués :

SCP Teytaud, SCP Fisselier Chiloux Boulay

Avocats :

Mes Coste Floret, Lieugard

TGI Paris, 3e ch., sect. B, du 17 oct. 1…

17 octobre 1990

Par déclaration remise au Secrétariat-Greffe le 7 novembre 1990 la société anonyme Copy 2 000 a interjeté appel du jugement du 17 octobre 1990 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré nul la contrat de franchise du 20 avril 1988 qu'elle a conclu avec Navrosebanou Goulamaly épouse Alibay et en conséquence l'a condamnée à restituer à celle-ci la somme de 106 740 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du droit d'entrée et des redevances et à lui payer la somme de 5 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, enfin l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.

La société Copy 2 000 fait grief au tribunal d'avoir, sur le fondement de l'article 1129 du code civil, déclaré nul le contrat de franchise susvisé au motif qu'il contient une clause d'exclusivité territoriale indéterminée et indéterminable alors que cette exclusivité n'est qu'un élément du contrat de franchise et qu'en vertu de l'article 3-2 de ce contrat, le secteur d'exclusivité devait être défini avec le franchisé à partir du point de commercialisation choisi par celui-ci mais qui n'a pu l'être en raison de sa carence.

A titre subsidiaire, la société Copy 2 000 prétend que la nullité affecte la clause d'exclusivité et non le contrat de franchise.

Plus subsidiairement encore, la société Copy 2 000 allègue que le contrat de franchise étant un contrat à exécutions successives, les effets de la nullité ne peuvent être rétroactifs en raison des prestations qu'elle a fournies en contrepartie du paiement du droit d'entrée,

En conséquence, la société Copy 2 000 demande d'infirmer le jugement et de condamner M. Alibay à lui payer les sommes de 35 580 F, 29 650 F, 100 000 F et 10 000 F respectivement à titre de solde du droit d'entrée, de la formation, de dommages et intérêts et de frais non répétibles.

Mme Alibay relève appel incident pour faire déclarer nul le contrat de franchise non seulement sur le fondement de l'article 1129 du code civil mais aussi pour dol sur le nombre déclaré des franchisés et pour non réalisation de la condition suspensive de l'octroi d'un prêt.

Mme Alibay sollicite également le paiement des intérêts sur la somme de 106 740 F à compter du 13 juillet 1988.

Mme Alibay a déposé de nouvelles conclusions le 6 mai 1991 et le 30 mai 1991 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elle demande la révocation pour lui permettre de répliquer aux écritures adverses.

La société Copy 2 000 s'oppose à cette demande.

Sur la demande de Mme Alibay en révocation de l'ordonnance de clôture :

Considérant que la société Copy 2 000 a déposé ses conclusions le 6 mars 1991 soit plus de 6 semaines avant l'ordonnance de clôture ;

Que Mme Alibay disposait donc d'un laps de temps suffisant pour conclure en réponse ;

Que le motif invoqué par Mme Alibay ne constitue donc pas une cause grave au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile pour justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer d'office irrecevables les conclusions au fond des parties déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Sur le fond du litige :

Considérant que par acte sous seing privé daté du 20 avril 1988 la société Copy 2 000 a concédé à Mme Alibay une franchise qui lui confère le droit d'exploiter selon les méthodes et le savoir-faire du franchiseur et sous l'enseigne et la marque Copy 2 000 un centre de reprographie et d'imprimerie rapide qui sera aménagé, décoré et équipé selon les normes conçues par le franchiseur ;

Qu'il est également stipulé que cette franchise est accordée en exclusivité au franchiseur pour un territoire qui sera défini par avenant au contrat en fonction de l'implantation du centre ;

Que selon cet avenant le territoire exclusif est à définir sur Paris ou la région parisienne;

Qu'il apparaît ainsi que l'obligation d'exclusivité du franchiseur qui est un élément essentiel de ce contrat de franchise, est indéterminé et indéterminable;

Que le Tribunal a fait une exacte application de l'article 1129 du Code Civil en déclarant ce contrat nul et par voie de conséquence en condamnant la société Copy 2 000 à restituer à Mme Alibay la somme de 106 740 F qu'elle a versée au titre d'une partie du droit d'entrée dans le réseau de franchise;

Considérant que par application de l'article 1153 du Code Civil cette somme d'argent est productive d'intérêts légaux à compter du 13 juillet 1988 date de la sommation de payer par lettre recommandée avec avis de réception ;

Considérant que le contrat étant nul, la société Copy 2 000 doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles fondées sur ce contrat ;

Considérant qu'il est inutile de statuer sur l'appel incident de Mme Alibay qui tend à faire déclarer nul le contrat de franchise sur d'autres fondements juridiques ;

Par ces motifs : LA COUR, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture; Déclare d'office irrecevables les conclusions au fond des parties déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture; Confirme le jugement à l'exception du point de départ des intérêts légaux sur la somme de 106 740 F ; Fixe le point de départ de ces intérêts au 13 juillet 1988 ; Condamne la société anonyme Copy 2 000 aux dépens d'appel ; Accorde un droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle Fisselier Chiloux Boulay.