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Décisions

Cass. com., 22 octobre 1991, n° 90-13.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Estée Lauder (SNC), Clinique Laboratoires (SNC)

Défendeur :

Bernard Marionnaud (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Mes Barbey, Bouthors.

T. com. Paris, 10e ch., du 18 mars 1988

18 mars 1988

LA COUR, Donne acte à la société Estée Lauder et à la société Clinique Laboratoires de leur désistement envers la société Shiseido France ; - Sur le moyen unique ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1990) que la société Marionnaud s'est vu opposer un refus de vente par les sociétés Estée Lauder et Clinique Laboratoires, dont elle souhaitait commercialiser les produits ;

Attendu que les sociétés Estée Lauder et Clinique Laboratoires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré illicite leur refus de vente, alors, selon le pourvoi, que le système de distribution sélective implique non seulement une sélection qualitative de distributeurs, mais encore une sélection quantitative qui est licite dès lors qu'elle n'aboutit pas à une limitation quantitative injustifiée ; que les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la demande de la société Marionnaud avait fait l'objet d'une inscription sur leurs listes d'attente ; qu'en s'abstenant de tout examen de la licéité du refus en tant que fondé sur cette limitation quantitative afférente au réseau, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 36-1 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il incombait aux sociétés, invoquant, pour justifier un refus de vente, la limitation par elles du nombre de leurs distributeurs, d'apporter la preuve de la réalisation des conditions qu'implique la licéité de telles restrictions à la concurrence; qu'en l'absence de proposition d'une telle preuve, les sociétés, qui se sont bornées à affirmer qu'elles avaient inscrit le commerçant auquel elles ont refusé la vente de leurs produits sur des listes d'attente, et à exprimer, en termes généraux, leurs craintes d'un accroissement excessif de leurs frais de gestion, ne peuvent faire grief à la Cour d'appel d'avoir omis la recherche invoquée; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.