Livv
Décisions

CA Paris, 3e ch. B, 31 octobre 1991, n° 89-20487

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ayache (ès qual.), Lesquereux (Epoux)

Défendeur :

BMW France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Montanier

Conseillers :

Mme Besançon, M. Jeannin

Avoués :

SCP Varin Petit, SCP Valdelièvre Garnier

Avocats :

Mes Nowak, Rist Laigo, Bensoussan, SCP Fanet.

T. com. Paris, 2e ch., du 10 sept. 1989

10 septembre 1989

LA COUR statue sur les appels interjetés par Maître Ayache en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL Banlieue Automobiles et les époux Lesquereux d'un jugement rendu le 19 septembre 1989 par le Tribunal de Commerce de Paris (2e chambre) qui a :

1°) Débouté Maître Ayache et les époux Lesquereux de leurs demandes tendant à la condamnation de la SA BMW France (ci-après BMW) pour rupture abusive du contrat de concession passé avec la société Banlieue Automobiles,

2°) constaté que la créance de BMW France a été régulièrement admise au passif de la société Banlieue Automobiles à hauteur de 993.766,20 F ;

3°) Constaté en outre que cette créance est assortie d'un nantissement sur fonds de commerce et que la demande en validation de l'inscription est régulièrement intervenue dans le délai de deux mois requis suivant ordonnance de référé en date du 1er octobre 1987,

4°) Condamné Maître Ayache et les époux Lesquereux à payer respectivement les sommes de 50.000 et 10.000 F à BMW par application de l'article 700 du NCPC.

Faits et procédure

Suivant plusieurs contrats de concession à durée déterminée, la SARL Banlieue Automobiles, dont le gérant était M. Lesquereux, a été concessionnaire de la société BMW jusqu'au 5 février 1986, date à laquelle le concédant a résilié le dernier contrat conclu pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 auquel avait été substitué à compter du 1er octobre 1985 une convention conforme au règlement européen du 12 décembre 1984, et dont l'échéance était fixée au 31 décembre 1989.

Au mois de septembre 1985 Banlieue Automobiles a connu des difficultés mises en évidence par le défaut de paiement des véhicules BMW.

En novembre 1985, la situation financière du concessionnaire a fait l'objet d'une analyse détaillée à la suite de laquelle par courrier du 3 décembre 1985, BMW constatant de nouveaux retards de paiement, a mis en demeure Banlieue Automobiles d'en régler le montant, soit la somme de 897.201,80 F, ou à défaut de présenter un plan d'apurement.

Le 20 décembre 1985, BMW a transmis à son concessionnaire le contrat norme européenne devant se substituer au précédent rappelant toutefois que l'existence de nombreux impayés pouvait d'ores et déjà rendre applicable la clause de résiliation pour motif grave.

Le même jour, Banlieue Automobiles a proposé diverses mesures pour rétablir sa trésorerie (vente d'un terrain - diminution du stock de véhicules d'occasion - suppression de personnel par abandon de la représentation de la marque Lada) et a offert de régler sa dette en 6 échéances après obtention d'une caution bancaire.

En effet, compte tenu du niveau des impayés la société Cofincau qui cautionnait les engagements souscrits par Banlieue Automobiles envers BMW avait dénoncé ce contrat à compter du 21 décembre 1985. Dès lors, par le jeu des clauses contractuelles et du fait de cette dénonciation, BMW a exigé le paiement comptant des véhicules livrés, cette mesure n'étant cependant pas appliquée à la fourniture des pièces de rechange nécessaires à la poursuite de l'activité du réparateur.

Le 13 janvier 1986, par suite du retour d'effets impayés émis antérieurement la créance de BMW a atteint 1.799.912,08 F ; cette société a mis en demeure son concessionnaire de présenter au plus tôt un plan d'apurement précis et daté.

Le 16 janvier 1986, Banlieue Automobiles a proposé un plan de règlement des impayés en 11 échéances mensuelles, sous réserve de pouvoir dégager le prix de vente d'un terrain et de pouvoir négocier avec des banques l'obtention d'une caution à hauteur de 1.200.000 F.

Le 21 janvier 1986, BMW a rejeté ce plan du fait de nombreuses incertitudes en rendant la mise en œuvre effective aléatoire soulignant que Banlieue Automobiles s'était trouvée dans l'incapacité de lui communiquer ses situations trimestrielles arrêtées au 30 septembre 1985 et au 20 janvier 1986. Elle a mis en demeure son concessionnaire de lui adresser un plan de redressement viable avant le 24 janvier alors que sa créance sur Banlieue Automobiles n'avait cessé d'augmenter pour atteindre 1.962.216,12 F.

Le 2 février 1986, BMW a notifié à Banlieue Automobiles la résiliation du contrat de concession.

Le 3 avril 1986, la société Cofincau a versé à BMW la somme de 1.036.800 F en qualité de caution des engagements de Banlieue Automobiles puis subrogée dans les droits de BMW a assigné les époux Lesquereux en paiement de cette somme, ceux-ci s'étant eux-mêmes portés cautions solidaires des obligations contractées par leur société à l'égard de Cofincau.

Par jugement en date du 13 novembre 1987 confirmé par arrêt de cette Cour en date du 21 novembre 1989 Banlieue Automobiles et les époux Lesquereux ont été condamnés à payer à la société Cofincau la somme de 1.036.000 F avec intérêts au taux légal majoré de 6 points à compter du 7 avril 1986 et celle de 124.416 F au titre d'une clause pénale ;

Par ordonnance en date du 1er octobre 1987, le président du Tribunal de Grande Instance de Créteil a autorisé BMW à inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société Banlieue Automobiles à hauteur de 931.024,13 F et par une seconde ordonnance rendue le 14 octobre 1987, a condamné Banlieue Automobiles à verser à BMW la somme de 650.000 F à titre provisionnel.

Le 4 février 1988, le Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de Banlieue Automobiles et désigné Maître Ayache comme représentant des créanciers puis liquidateur.

La créance de BMW France a été admise à hauteur de 993.766,20 F par décision du juge commissaire en date du 17 avril 1989.

Auparavant et ce, dès le 20 août 1986, la société Banlieue Automobiles avait assigné BMW France devant le Tribunal de Commerce de Créteil pour voir cette société condamnée à lui payer à titre principal 40 millions de francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de concession.

BMW avait répliqué en demandant le paiement de sa créance sur Banlieue Automobiles outre 290.500 F en application de la clause pénale prévue au contrat de concession et encore 400.000 F à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice commercial subi du fait des agissements de Banlieue Automobiles postérieurement à la résiliation du contrat.

Maître Ayache est intervenu à l'instance le 25 avril 1989 et a demandé la condamnation de BMW à supporter le passif de Banlieue Automobiles évalué à 6.965.918,78 F. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision dont appel.

Maître Ayache, appelant et intimé en sa qualité soutient que la résiliation du contrat de concession par BMW France avec effet immédiat le 5 février 1986 a été abusive dès lors qu'au 20 décembre 1985 la situation de Banlieue Automobiles, certes obérée, n'était pas de nature à entraîner la défaillance de celle-ci.

Il ajoute que la décision prise par BMW d'exiger le paiement immédiat des véhicules livrés et le refus par cette société de toutes propositions d'apurement ont ôté à Banlieue Automobiles toute possibilité de redressement.

En conséquence, il demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter BMW de toutes ses demandes et de condamner cette société l'insuffisance d'actif constatée au dépôt de bilan de la SARL Banlieue Automobiles, soit la somme de 6.965.918,70 F avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir outre celle de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

M. et Mme Lesquereux, appelants et intimés par conclusions signifiées le 7 mars 1990, se sont associés aux moyens soutenus par le mandataire liquidateur et demandent à la Cour de constater que la résiliation abusive par BMW du contrat de concession dont ils étaient bénéficiaires leur a causé un préjudice distinct.

Ils sollicitent la condamnation de BMW France à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Cofincau ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Par conclusions en date du 19 septembre 1991, les époux Lesquereux ont développé leurs précédentes écritures soulignant que BMW a rompu le contrat de concession sans préavis alors que cette société disposait de garanties à hauteur de 1.036.000 F et qu'elle n'a pas laissé plus de deux mois à Banlieue Automobiles pour mettre en forme des propositions de redressement.

Ils ajoutent que les exigences de BMW et sa politique commerciale catastrophique procédant de l'installation de concessions concurrentes dans le même secteur géographique sont des fautes ayant généré les difficultés financières de leur société.

Ils concluent qu'à défaut de leur demande initiale la Cour condamnera BMW à leur payer 1.500.000 F au titre du préjudice financier résultant pour eux, des causes de l'action subrogative engagée par Cofincau, de la perte de leurs fonds de commerce et du préjudice moral résultant d'un avenir professionnel définitivement compromis.

Enfin les époux Lesquereux ont conclu le 26 septembre 1991 pour voir écarter des débats par application des articles 15 et 16 du NCPC les pièces communiquées et les conclusions signifiées par BMW France le 20 septembre 1991.

La société BMW France, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de toutes leurs demandes et soutient pour l'essentiel que toutes les décisions prises à l'égard de Banlieue Automobiles l'ont été conformément aux dispositions du contrat de concession. Elle ajoute que la résiliation de la convention a normalement sanctionné l'état de cessation des paiements du concessionnaire et son incapacité à obtenir un quelconque crédit auprès des banques observant qu'aucun plan de redressement ou d'apurement des impayés n'a pu être présenté.

Au delà de ce que les premiers juges lui ont accordé en faisant droit à ses demandes, elle prie la Cour d'infirmer partiellement leur décision en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande au paiement d'une somme de 10.000 F pour préjudice commercial subi du fait d'agissements "parasitaires" de la société Banlieue Automobiles.

Elle conclut enfin à la condamnation de Maître Ayache ès-qualités et des époux Lesquereux au paiement d'une somme de 50.000 F pour procédure abusive outre celle de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Par conclusions en date du 20 septembre 1991, BMW a répliqué aux moyens développés en dernier lieu par les époux Lesquereux en soulignant que l'implantation de nouveaux concessionnaires répondait à des objectifs purement économiques et qu'il y avait été procédé sans contrevenir à l'exclusivité territoriale de Banlieue Automobiles. En outre sa demande au titre de l'article 700 du NCPC a été portée à 50.000 F.

Cela étant exposé, LA COUR

Sur la recevabilité des conclusions de BMW du 20 septembre 1991 :

Considérant que par conclusions signifiées le 20 septembre 1991 BMW a répondu à des moyens développés par les époux Lesquereux tendant à voir engager sa responsabilité dans l'exécution du contrat de concession ayant lié les parties et a communiqué à cette date quatre pièces ;

Considérant que BMW s'est bornée par ces écritures à répondre à des conclusions signifiées seulement le 3 septembre 1991 par ses adversaires sans développer de nouveau moyen ;

Qu'en outre, et à la demande des parties, la date de l'ordonnance de clôture a été reportée par le magistrat de la mise en état à la date de l'audience de plaidoiries fixée au 3 octobre et qu'ainsi les époux Lesquereux ont pu prendre connaissance des quatre pièces communiquées sans que le principe de la contradiction ait été méconnu ;

Qu'ainsi leur demande tendant à voir écartées des débats les pièces et conclusions susvisées doit être rejetée ;

Sur les fautes reprochées à BMW France dans l'exécution du contrat de concession :

Considérant que Maître Ayache et à titre principal les époux Lesquereux reprochent à BMW d'avoir, par l'implantation de concessionnaires absorbant une partie de la clientèle du secteur géographique qui leur était exclusivement concédé, porté atteinte à leur activité commerciale, provoqué la stagnation de leurs ventes et d'avoir ainsi directement été à l'origine de leurs difficultés financières, le chiffre d'affaires de Banlieue Automobiles ayant baissé de 50 % en trois ans ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucune de ces concessions nouvelles n'a été implantée dans la zone exclusive de vente de Banlieue Automobiles ni que partie de cette zone ait été concédée aux nouveaux commerçants exploitant sous marque BMW ;

Qu'il n'est pas démontré que BMW ait eu au-delà d'une réorganisation de son réseau de distribution intention de détourner la clientèle vers d'autres concessions ouvertes en 1982 alors que le chiffre des ventes de Banlieue Automobiles en progression de 1981 à 1982, cette société vendant un nombre de véhicules comparables en 1983 n'a chuté environ que de dix ventes en 1984 et 1985 tandis que celui des concurrents installés en zone limitrophe après s'être rapidement développé en 1982-1983 s'effondrait dans des proportions beaucoup plus importantes.

Considérant en conséquence que le tassement des ventes au cours des années 1984-1985 relève non d'agissements fautifs de BMW mais de la conjoncture affectant particulièrement le type de véhicule "haut de gamme" commercialisé par cette marque ;

Considérant que les appelants reprochent encore à BMW d'avoir fait perdre à son concessionnaire Banlieue Automobiles la représentation de la marque concurrente "Lada" ;

Mais considérant que si BMW est intervenue à plusieurs reprises auprès de M. Lesquereux pour qu'il consacre son entière activité à la marque BMW, l'abandon de la concession Lada qui n'a été effective qu'au début de l'année 1986 n'a eu aucune incidence sur les difficultés financières du concessionnaire, apparues dès septembre 1985 ; qu'en outre la décision d'abandonner la représentation de cette marque n'a pas procédé d'un acte unilatéral de la part de BMW mais de dispositions contractuelles souscrites par le gérant de Banlieue Automobiles le 26 mars 1985 dans le cadre des dispositions particulières au contrat de concession et relatives au service commercial et après vente ;

Sur les fautes reprochées à BMW France au titre de la rupture abusive du contrat de concession :

Considérant que Me Ayache ès-qualités et les époux Lesquereux reprochent à BMW d'avoir résilié abusivement le contrat de concession dont bénéficiait Banlieue Automobiles en retirant au concessionnaire toute possibilité de redressement alors que BMW bénéficiait de garanties à hauteur de 1.036.000 F et en exigeant dès décembre 1985 le paiement au comptant des véhicules livrés ;

Considérant que suivant les clauses du contrat signé par le gérant de Banlieue Automobiles et de son annexe relative aux "modalités de paiement" le concessionnaire doit produire la caution d'un établissement bancaire ou financier pour qu'il soit dérogé à la règle du paiement comptant des véhicules livrés par le concédant ;

Que la Cofincau caution de la société Banlieue Automobiles a dénoncé son engagement fin décembre 1985 à raison des impayés enregistrés par BMW dans ses relations avec son concessionnaire ;

Considérant dès lors qu'en exigeant à cette date le règlement comptant de ses fournitures à l'exception des pièces détachées BMW n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles étant observé que le niveau des impayés de Banlieue Automobiles pour des livraisons antérieures à cette décision mais enregistrés postérieurement dans la comptabilité de BMW n'a cessé d'augmenter ;

Considérant que les appelants font encore valoir que BMW France aurait agi avec la plus grande légèreté en proposant à son concessionnaire fin décembre 1985 un contrat norme européenne d'une durée de quatre ans, résilié moins de deux mois plus tard, alors que le concessionnaire était en droit d'envisager du fait de cette démarche la poursuite des relations contractuelles ;

Mais considérant que par la remise de ce contrat BMW n'a aucunement trompé le gérant de Banlieue Automobiles sur ses intentions puisqu'au document lui-même était annexé une correspondance rappelant que les nombreux retards de paiement enregistrés justifiaient dès à présent la mise en œuvre de la clause de résiliation sauf au concessionnaire à présenter un plan d'apurement dans les meilleurs délais ;

Considérant en outre que la résiliation du contrat de concession notifiée à Banlieue Automobiles le 5 février 1986 ne peut être tenue pour abusive de la part de BMW;

Considérant en effet, que dès le 12 septembre 1985 le gérant de Banlieue Automobiles admettait l'existence d'impayés qu'il s'engageait à couvrir pour le 15 octobre suivant et l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de fournir les situations trimestrielles que le contrat de concession l'obligeait à produire;

Que, dès le 13 novembre 1985 BMW a notifié à son concessionnaire que la résiliation du contrat était envisagée compte tenu des impayés enregistrés à hauteur de 897.000 F ;

Considérant que BMW n'a concrétisé la résiliation que le 5 février 1986 observant eu égard à la situation de Banlieue Automobiles un délai de préavis suffisant et offrant à son concessionnaire la possibilité de présenter un plan de redressement ; que cette offre a été maintenue nonobstant le désengagement de la Cofincau suivant courriers adressés au concessionnaire les 20 décembre 1985, 7 janvier et 13 janvier 1986 alors que les impayés ont été arrêtés à cette date à 1.800.000 F ;

Que le plan communiqué par M. Lesquereux le 16 janvier 1986 ne pouvait en aucun cas permettre d'apurer sérieusement le passif de sa société ne comportant que des garanties financières éventuelles ou aléatoires ;

Considérant que dans ces conditions et alors que la créance du concédant représentait 1.962.216,12 F, la société BMW France a pu, sans commettre de faute, résilier le contrat dans des conditions prévues tant par le contrat BMW expirant le 31 décembre 1986 (article 16 § a et b) que par le contrat "norme européenne" qui y avait été substitué (article 11.4), alors que la SARL Banlieue Automobiles était en état de cessation des paiements;

Considérant en conséquence que les demandes de Maître Ayache ès-qualités et des époux Lesquereux seront rejetées ;

Sur les demandes de la SA BMW France

Considérant que par les motifs qui précèdent le jugement entrepris sera confirmé pour l'ensemble des demandes présentées par BMW et retenues par les premiers juges ;

Considérant que BMW France sollicite encore la condamnation des appelants pour agissements "parasitaires" commis postérieurement à la résiliation du contrat de concession et usage abusif de sa marque ;

Mais considérant que, par arrêt du 12 novembre 1990, la 13ème chambre de cette Cour saisie à l'encontre de Mme Lesquereux en sa qualité de gérante de la SARL Sodiap, société ayant repris les activités de Banlieue Automobiles l'a condamnée à payer 50.000 F à la société BMW et ce à titre de dommages-intérêts sur les poursuites engagées des chefs de publicité trompeuse et usage de marque frauduleusement imitée outre les condamnations pénales ;

Considérant que par les éléments versés aux débats BMW ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les termes de la condamnation prononcée par cette décision ;

Qu'ainsi cette demande doit être rejetée ;

Considérant que le caractère abusif de l'action engagée par Banlieue Automobiles et les époux Lesquereux n'est pas établi ; que la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef par BMW sera écartée ;

Considérant enfin que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel ;

Et considérant que les dépens d'appel seront supportés par Maître Ayache ès-qualités ;

Par ces motifs : Déclare recevables les conclusions du 20 septembre 1991 de la société BMW. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes.