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Décisions

Cass. com., 5 novembre 1991, n° 90-11.694

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Halles Capone (SARL)

Défendeur :

Takala (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclerq

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Foussard, SCP Boré, Xavier.

Paris, du 1er déc. 1989

1 décembre 1989

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1989), que la société Takala est devenue franchisée de la société Halles Capone pour la commercialisation de vêtements de modes ; qu'en contrepartie du droit à l'utilisation de l'enseigne du franchiseur, ainsi que de son assistance pour l'aménagement de son magasins, pour la mise au point des méthodes de vente, pour la publicité et pour le choix des marchandises, le franchisé s'est engagé à n'acheter celles-ci qu'auprès de fournisseurs agréés par le franchiseur et à payer une redevance à celui-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Halles Capone fait grief à l'arrêt d'avoir, annulé la convention de franchise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1129, alinéa 2, du Code civil, qui a été violé, ne régit pas les contrats ne donnant naissance qu'à des obligations de faire ; que la cour d'appel ne pouvait faire application de cette disposition au contrat de franchise passé entre les sociétés Halles Capone et Takala, qui ne mettait à la charge des parties que des obligations de faire ; et alors, d'autre part, que les obligations de donner qu'aurait pu, le cas échéant, comporter le contrat de franchise, n'étaient souscrites qu'à l'égard de tiers ; que l'éventuelle indétermination de leur objet ne pouvait justifier la nullité du contrat ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par l'effet des stipulations contractuelles, la quantité et la qualité des choses à vendre dépendaient de la seule volonté du franchiseur; qu'en l'état de ces seules constatations, dont il résulte que, pour la conclusion des contrats de vente successifs nécessaires à la mise en œuvre du contrat litigieux, qui comporte essentiellement des obligations de faire, les prix ne pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour condamner la société Halles Capone à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute en proposant à la société Takala de signer un contrat qu'elle avait élaboré et dont elle ne pouvait ignorer qu'il contenait des engagements manifestement potestatifs de sa part et qu'il n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1129 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si la société Halles Capone avait agi avec légèreté ou conscience de nuire à sa partenaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Halles Capone à payer des dommages-intérêts à la société Takala, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.