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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 8 novembre 1991, n° 2016-89

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Alpha Roméo France (Sté)

Défendeur :

Drôme Auto Service (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

MM. Feuillard, Gleizes

Conseiller :

M. Perie

Avoués :

SCP Jobin, SCP Roblin

Avocats :

Mes Neret, Threard

T. com. Paris, 12e ch., du 15 nov. 1988

15 novembre 1988

LA COUR statue sur l'appel formé par la société Alfa Roméo France (ci-après Alfa) contre le jugement du Tribunal de Commerce de Paris (12e Chambre) du 15 novembre 1988 qui a constaté, en tant que de besoin, la résiliation aux torts et griefs de Alfa du contrat de concession la liant à la société Drome Auto Service (ci-après DAS) et a condamné Alfa à payer à celle-ci, " forfaitairement, toutes causes confondues et compensées, par solde ", 350.000 F à titre de dommages-intérêts et 10.000 F en vertu de l'article 700 du NCPC.

Alfa a concédé à DAS, à compter du 1er janvier 1986 et pour une durée d'un an, la concession exclusive de sa marque, avec un objectif annuel minimum de vente de 115 véhicules neufs. Les résultats commerciaux étant insuffisants, Alfa a mis en garde DAS le 17 septembre 1986, en invoquant l'article 25.2, al. 7, du contrat.

Un nouveau contrat a été signé le 1er janvier 1987, portant l'objectif annuel à 120, pour la même " zone d'influence " et la même durée. Le 5 mars 1987, Alfa a mis DAS en demeure de rétablir ses résultats, sous peine de rupture, en se fondant sur les résultats de 1986 et en visant, comme le 17 septembre 1986, la même clause contractuelle (art. 25.2, 7°).

Alfa a mis un " terme définitif " aux relations contractuelles par lettre RAR du 1er octobre 1987.

DAS a saisi le Tribunal pour obtenir des dommages-intérêts au motif que Alfa ne pouvait résilier le contrat sans préavis et que la clause relative à la durée, limitée à un an, était nulle en application du règlement CEE 123-85.

Par le jugement déféré, le Tribunal a constaté que les parties étaient d'accord pour considérer que, à défaut de stipulation d'une durée de 4 ans, le second contrat avait été conclu pour une durée indéterminée et que le litige était ramené à la question de la durée du préavis.

Il a estimé que les parties étaient " régies, strictement et seulement, par un nouveau contrat les liant depuis le 1er janvier 1987 ... à durée indéterminée " ; " que la souscription d'une nouvelle convention, doit être réputée détruire ... toutes causes antérieures à la dernière date de prise d'effet, par construction, arrêtée dans le seul intérêt commun " ; qu'ainsi Alfa, en résiliant, le 1er octobre 1984, un contrat en vigueur depuis le 1er janvier précédent, ne pouvait invoquer des faits remontant à 1986 ; qu'elle devait respecter un préavis d'un an ;

Qu'il y avait lieu d'arrêter forfaitairement le montant de l'indemnisation de DAS à 350.000 F

Appelante, la société Alfa Roméo France conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de constater que l'article 25-2-7 du contrat de concession est valable qui ne met pas à la charge du concessionnaire une obligation de résultat en ce qui concerne les objectifs de vente et qu'elle a respecté les dispositions de cet article sur la résiliation avec effet immédiat ; de débouter en conséquence DAS de toutes ses demandes et de la condamner à payer 20.000 F par application de l'article 700 du NCPC.

Elle expose qu'elle s'est fondée uniquement sur les résultats obtenus en 1987 pour mettre un terme au contrat ; que la clause relative à la résiliation lui permet en effet de résilier immédiatement le contrat si le concessionnaire n'a pas réalisé un pourcentage suffisant d'immatriculations ; qu'elle permet aussi de laisser au concessionnaire une chance de rétablir ses résultats dans un délai de 6 mois ; qu'à défaut, dans ce cas, la résiliation intervient de plein droit sans qu'il soit besoin de notification.

Elle soutient, par ailleurs, que le règlement CEE 123-85 n'interdit pas d'imposer au concessionnaire certains résultats en fonction de facteurs indépendants de la volonté du concédant ; que celui-ci est en droit d'attendre de son concessionnaire un taux minimum de pénétration du marché ;

Qu'en définitive, la clause n'est pas entachée de nullité et, l'insuffisance des résultats commerciaux de DAS étant avérée, sa décision de faire jouer la clause résolutoire procédait de justes motifs et n'est pas constitutive d'abus de droit.

Elle affirme enfin que le préjudice allégué par DAS n'est pas justifié et que, de toute manière, le lien de cause à effet entre ce préjudice et la faute prétendue n'est pas établi.

Intimée, la société Drome Auto Service conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit abusive la résiliation du contrat par Alfa, puisque celle-ci aurait dû respecter un préavis d'un an.

Par voie d'appel incident, elle réclame 2.872 MF à titre de dommages-intérêts, somme correspondant à la marge demi-nette sur voitures neuves et pièces de rechange " qu'elle aurait pu générer si le contrat avait été respecté ", augmentée des charges financières.

Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert avec mission de rechercher le préjudice définitif qu'elle a subi et réclame, dans ce cas, une provision de 1 MF.

Elle demande, en outre, la condamnation de Alfa à lui payer " les intérêts compensatoires au taux légal à compter du 25 novembre 1987, et ce à titre de supplément de dommages-intérêts ", et 50.000 F au titre de l'article 700 NCPC.

Elle affirme que le contrat à durée déterminée expiré le 31 décembre 1986 ne peut être pris en compte pour examiner les conditions d'application de celui entré en vigueur le 1er janvier 1987 ; que c'est donc abusivement que, le 5 mars 1987, Alfa a fait référence aux résultats arrêtés au 31 décembre 1986 pour mettre en œuvre l'article 25-2, al. 7, du contrat ; qu'en effet, le 5 mars 1987, le contrat étant en cours depuis 2 mois, Alfa ne pouvait tirer aucune conclusion d'activité de son concessionnaire pendant le nouvel exercice et ne pouvait user de la faculté que lui reconnaît l'article 25-2/7 qu'à compter du 1er juillet 1987 au plus tôt ; que c'est donc à cette date que Alfa aurait dû mettre en demeure son concessionnaire de se " rétablir " avant le 31 décembre 1987.

Elle soutient que Alfa conteste en vain l'analyse des premiers juges en ce qui concerne l'application du règlement CEE 123-85 ; que ce règlement a substitué à l'obligation de résultats que constituait autrefois la réalisation des objectifs une seule obligation de moyens ; que le Tribunal a rappelé avec sagesse " qu'un objectif de vente ne saurait équivaloir à un étalon irréfragable, un quota rattaché ou non à une moyenne ou une réalité nationale ne pouvant qu'être, à raison d'une zone d'influence soumise à sa propre richesse vive, que d'approximation raisonnable dans le meilleur des cas, mais non exempt d'erreurs communes " ; que Alfa, " forte de l'insuffisance de pénétration acquise pendant la période contractuelle, avait encore la latitude d'imposer ... une modification de la configuration ... de la zone d'influence " ; qu'ainsi, en ne recourant pas à cette faculté, sauf autre cause d'inexécution du contrat " imputable à faute lourde " à DAS, Alfa devait respecter un préavis d'un an ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Elle soutient enfin, sur le quantum de son préjudice, que Alfa, en résiliant " d'heure à heure " le contrat, a privé son concessionnaire de la chance de voir ses relations se poursuivre après le 1er octobre 1987 pendant un an au moins et de la marge brute qui devait être générée pendant cette période ; que le Tribunal a cru, à tort, pouvoir passer outre à la demande d'expertise.

Elle ajoute que la clause relative à la résiliation d'heure à heure impose une première période de 6 mois, pendant laquelle le concessionnaire n'aurait pas réalisé un pourcentage cumulé d'immatriculations égal au moins à 80 % du pourcentage moyen national, à laquelle s'ajoute un délai de 6 mois pour permettre au concessionnaire de rétablir la situation ;

Que la clause résolutoire de plein droit, en raison de son caractère exceptionnel, est soumise à la règle de la bonne foi et que, le contrat de concession exclusive étant souscrit à titre onéreux dans l'intérêt commun des deux parties, la diligence du concessionnaire doit s'apprécier aussi en fonction des éléments propres à la gestion commerciale de la marque sur le territoire concédé, analyse que Alfa ne fait pas ;

Que Alfa a proposé à M. Huillier, gérant de DAS, une succession difficile nécessitant des investissements importants qui ont été réalisés ;

Qu'en réalité, 69 véhicules neufs ont été immatriculés en 1986 et non 58, ainsi que le prétend Alfa dans sa lettre du 5 mars 1987, sur un objectif de 115 ; que Alfa annonce, dans sa lettre de résiliation du 1er octobre 1987, 49 immatriculations, alors que son inspecteur commercial en indique 64 en août 1987, soit une moyenne de 80 % ;

Que Alfa est de mauvaise foi en occultant une situation dont elle est seule responsable et qui concerne la distribution de sa marque par la société Élysée Garage ;

Que les résultats de DAS ont été en progression de 26 % en 1987 par rapport à 1986, alors que la progression des ventes de Alfa a été seulement de 2,8 % pendant la même période.

Alfa Roméo France, appelante, réplique en rappelant la faiblesse des résultats de DAS qu'elle a stigmatisé une première fois le 17 septembre 1986 ; qu'à cette date le taux de pénétration de la concession était de 0,66 %, alors que le taux moyen national était de 0,90 % ;

Que la progression invoquée par DAS en 1987 est largement insuffisante et, par ailleurs, indifférente à la mise en œuvre de la clause de résiliation puisque plus le taux moyen national est faible, plus le pourcentage réalisé par le concessionnaire s'élève ; que cependant DAS est resté en dessous du seuil de 80 % du taux national qu'il devait atteindre.

Elle soutient que la lecture par l'intimée de la clause relative à la résiliation pour insuffisance de résultats est spécieuse puisqu'elle aboutit à ne pouvoir mettre en œuvre cette clause qu'à l'issue d'un préavis d'un an, ce qui est absurde dans le contexte d'un contrat d'un an, durée fixée à l'époque par les parties ; qu'en réalité l'article 25.2/7 du contrat offre une alternative au concédant en distinguant selon qu'il doit y avoir ou non notification.

Elle ajoute que le préjudice invoqué par DAS ne s'appuie sur aucun élément objectif et que le Tribunal a relevé à juste titre qu'une expertise serait onéreuse et probablement vaine.

Drome Auto Service, intimée, rétorque en relevant que Alfa renonce à se prévaloir d'événements antérieurs au 1er janvier 1987, date d'effet du contrat qu'elle a résilié ; qu'elle dénature le sens de la clause relative à la résiliation pour tenter de justifier l'application abusive qu'elle en a faite.

Elle présente des arguments en ce qui concerne le calcul des immatriculations et rappelle que, s'agissant d'une concession exclusive à durée déterminée, le contrat devait avoir une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 1987.

Elle ajoute que Alfa reconnaît que l'obligation de réaliser 80 % du pourcentage moyen national est une obligation de résultat que le règlement CEE a précisément pour objet d'écarter ; qu'une telle clause est nulle de plein droit en application de l'article 85-2 du traité CEE, faute de son préjudice.

Sur quoi, LA COUR,

Considérant que la validité du contrat de concession qui a pris fin le 31 décembre 1986 n'est contestée par aucune partie ;

Que les deux parties demeurent d'accord pour considérer que le second contrat, qui a pris effet le 1er janvier 1987, était à durée indéterminée ;

Qu'ainsi le litige soumis à la Cour est circonscrit, d'abord, à la question de la validité du contrat du 1er janvier 1987 compte tenu de la nature des obligations du concessionnaire d'obtenir certains résultats, ensuite, aux conditions dans lesquelles Alfa a mis un terme au contrat le 1er octobre 1987 avec effet immédiat, enfin, le cas échéant, à la question de l'importance et de l'imputabilité du préjudice allégué par DAS ;

SUR LA VALIDITE DU CONTRAT DU 1er JANVIER 1987

Considérant que, le Tribunal n'ayant pas constaté la nullité du contrat ou de l'une de ses clauses en raison d'une obligation de résultat qui aurait été mise à la charge du concessionnaire, DAS a d'abord conclu à la confirmation du jugement de ce chef puis, dans ses dernières écritures, critique l'article 25-2 de ce contrat en ce qu'il lui imposait de réaliser un pourcentage cumulé d'immatriculations au moins égal à 80 % du pourcentage moyen national, ce qui correspondrait à une obligation de résultat écartée par le règlement CEE, tout en demandant à la Cour de constater la nullité de la clause faute d'exemption et de confirmer "pour cette raison" le jugement entrepris ;

Considérant ainsi que la Cour est amenée, en dépit de l'imprécision des demandes de l'intimée et quoique celle-ci n'ait formé appel incident que pour solliciter une mesure d'instruction pour la fixation du quantum de son préjudice, à se prononcer sur la validité de la clause litigieuse au regard de la réglementation communautaire ;

Considérant qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que l'objectif de vente de 120 véhicules neufs (avenant du 1er janvier 1987) constitue une simple obligation de moyens, le concessionnaire s'engageant à " faire tous ses efforts " pour parvenir à ce résultat ;

Considérant que l'article 25.2 du contrat du 1er janvier 1987, relatif au droit de résiliation par Alfa, prévoit le cas où le concessionnaire n'aurait pas réalisé dans sa zone d'influence, pendant une période de 6 mois, " un pourcentage cumulé d'immatriculations de véhicules contractuels neufs au moins égal à 80 % du pourcentage moyen d'immatriculations obtenu au niveau national pour les mêmes véhicules pendant la même période " ;

Que cette clause, qui définit l'un des cas où le concédant a le droit de résilier le contrat pour insuffisance du taux de commercialisation par son concessionnaire par rapport au taux moyen national, n'est en rien contraire aux dispositions du règlement CEE n° 123-85, spécialement ses articles 4 et 5 ;

Que DAS se contente d'affirmer que cette clause lui imposerait une obligation de résultat, sans expliquer autrement en quoi cette obligation serait proscrite par le règlement, alors que l'appréciation des performances du concessionnaire, par comparaison avec un élément par définition extérieur aux parties et sur lequel le concédant n'a aucune influence, a seulement pour objet de déterminer, d'accord des parties, un cas où le concédant a un intérêt légitime à rompre le contrat;

Qu'au surplus, ainsi qu'il sera dit plus loin, la combinaison des deux délais de 6 mois chacun autorise le concédant à sanctionner, par la résiliation, l'insuffisance des performances seulement si celles-ci sont demeurées en-deçà du seuil contractuel pendant au moins une année entière ;

Considérant encore que les dispositions examinées ci-dessus de l'article 25.2 du contrat ne sont en rien contraires à l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, puisqu'elles ne peuvent nullement avoir pour effet d'affecter de quelque manière le jeu de la libre concurrence;

Qu'il s'ensuit que la clause litigieuse n'est affectée d'aucune cause de nullité;

SUR L'INTERPRETATION DU CONTRAT DU 1er JANVIER 1987 ET SES CONSEQUENCES

Considérant que le contrat du 1er janvier 1987 a commencé à recevoir exécution aussitôt après que le premier contrat pour 1986 a pris fin ; que les clauses des deux contrats sont identiques, à l'exception des objectifs de vente qui ont été légèrement accrus ;

Que, spécialement, le second contrat n'a nullement eu pour objet ou pour effet d'annihiler rétroactivement le premier ;

Qu'ainsi les premiers juges ne pouvaient considérer que la " nouvelle convention doit être réputée détruire toutes causes antérieures à la dernière date de prise d'effet ... " ;

Considérant que la disposition litigieuse de l'article 25.2 du contrat prévoit que Alfa aura le droit de résilier, par lettre RAR avec effet immédiat, en cas de performances insuffisantes " pendant une période quelconque de 6 mois consécutifs " et ajoute : " Dans ce cas, la résiliation interviendrait de plein droit si le concessionnaire ne rétablissait pas ses résultats dans un délai de 6 mois après notification écrite qui lui serait adressée par Alfa Roméo " ;

Que cette clause est d'une totale clarté et ne prête pas à interprétation ; que la résiliation pour insuffisance des performances suppose que celles-ci sont demeurées insuffisantes pendant au moins un an ; que Alfa tente vainement de faire une distinction, selon qu'il doit ou non y avoir une notification, entre ces dispositions qui sont complémentaires et indissociables, aucune alternative n'étant offerte au concédant ;

Mais considérant que cette clause n'interdit nullement à Alfa de prendre en compte une période antérieure au 1er janvier 1987, puisque les mêmes dispositions étaient applicables courant 1986 ;

Que c'est par un abus de langage que DAS prétend que Alfa renonce à se prévaloir d'événements antérieurs au 1er janvier 1987 ;

Qu'il n'en est rien ;

Qu'il est vrai qu'un certain flottement dans l'expression de sa position sur ce point est discernable à la lecture attentive des écritures de Alfa ;

Que cependant, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 1991, Alfa tient à rappeler la faiblesse des résultats de DAS qui ont justifié sa lettre de mise en garde du 17 septembre 1986 ;

Que, contrairement à l'indication (conclusions du 20 avril 1989) qu'elle " s'est uniquement fondée sur les résultats obtenus en 1987 ... pour mettre un terme aux relations contractuelles ", Alfa, dans sa lettre de mise en demeure du 5 mars 1987, rappelle " les termes de (son) courrier du 17 septembre 1986 " et fondait son intervention sur les résultats de DAS arrêtés au 31 décembre 1986 ;

Que la lettre de résiliation du 1er octobre 1987 se réfère elle-même à " notre courrier du 17.9.86 ainsi qu'à notre mise en demeure du 5.3.87 " ;

Considérant qu'il en résulte que Alfa avait le droit de résilier sans abus dès lors que, au cours de périodes de 6 mois consécutifs, avant et après la mise en demeure du 5 mars 1987, les performances de DAS ont été en deçà du seuil contractuellement prévu;

Considérant qu'il résulte des termes des lettres de Alfa à DAS que celle-ci aurait réalisé les pourcentages suivants par rapport au taux moyen national pour les périodes ci-après :

73,33 % : 1er semestre 1986,

59,55 % : 2e semestre 1986,

75,29 % : mars-août 1987,

au lieu de 80 % ;

Que DAS conteste les chiffres indiqués par Alfa ;

Que cependant DAS fournit des chiffres d'immatriculations sans démontrer véritablement leur véracité et, surtout, sans établir ni même prétendre qu'il s'agit d'immatriculations de véhicules neufs contractuels qu'elle a elle-même vendus ;

Qu'ainsi il y a lieu de tenir pour constants les chiffres indiqués par Alfa, contre lesquels DAS ne prétend pas qu'elle a protesté lorsqu'ils lui ont été notifiés, et de dire que Alfa a résilié à bon droit le contrat du 1er janvier 1987 ;

Considérant, dès lors, que DAS ne peut prétendre à aucune indemnisation ;

SUR LES ACCESSOIRES ET LES DEPENS

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise de DAS sera rejetée ;

Que DAS sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC rejetée ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à Alfa la charge de ses frais non répétibles ;

Par ces motifs : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute la société Drome Auto Service de l'ensemble de ses demandes ; Rejette la demande de la société Alfa Romeo France fondée sur l'article 700 du NCPC ; Condamne la société Drome Auto Service aux dépens de première instance et d'appel et admet, pour ceux d'appel, la SCP Trotry-Jobin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.