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Décisions

Cass. com., 27 novembre 1991, n° 89-19.219

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Fougères Automobiles (SA)

Défendeur :

Régie nationale des Usines Renault

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin, SCP Delaporte, Briard.

T. com. Paris, 6e ch., du 25 mai 1987

25 mai 1987

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989), que la société SAFA, devenue société Fougères automobiles (la société), était concessionnaire depuis plusieurs années de la Régie nationale des usines Renault (la Régie) pour un certain nombre de cantons d'Ille-et-Vilaine ; que, par lettre du 28 septembre 1983, la Régie informait la société du projet de règlement établi par la Commission des Communautés européennes concernant la distribution automobile et lui précisait qu'elle serait amenée à lui proposer un avenant pour se " conformer aux nouvelles dispositions contractuelles susceptibles d'être imposées " par le règlement à intervenir ; qu'en janvier 1984, les parties renouvelaient leur contrat pour deux années, jusqu'au 31 décembre 1985 ; que, par lettre du 27 septembre 1984, la Régie confirmait à la société l'éventualité d'un avenant au contrat pour se " conformer " aux dispositions qui seraient établies par la Commission ; que le règlement auquel la Régie s'était référée était publié le 18 janvier 1985 ; que, par lettre du 24 juin 1985, la Régie informait la société que le contrat ne serait pas renouvelé à son expiration ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Régie à l'indemniser du préjudice que lui avait causé le refus de celle-ci de négocier la mise en conformité du contrat de concession en cours à la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission des Communautés européennes n° 123-85 avec les nouvelles conditions d'exemption par catégorie instituées par ce texte en application du paragraphe 3 de l'article 85 du Traité de Rome, afin d'échapper à la nullité de plein droit prévue par le paragraphe 2 du même article, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que le reconnaît lui-même l'arrêt à la lumière d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 décembre 1986, c'est en raison de sa nature juridique de règlement d'exemption, pris en application du paragraphe 3 de l'article 85 du Traité de Rome, que le règlement 123-85 ne présente aucun caractère impératif et se borne à offrir aux parties la faculté, dont elles peuvent user ou non, de conclure ou de modifier leurs conventions afin de remplir les conditions leur permettant de bénéficier de l'exemption catégorielle grâce à laquelle le contrat de concession exclusive pourra échapper à la nullité résultant de l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 85 du Traité ; que le projet de règlement, auquel se réfère le courrier de Renault du 28 septembre 1983, étant déjà un projet de règlement d'exemption pris en application du paragraphe 3 de l'article 85 du Traité, les parties devaient donc d'ores et déjà savoir qu'un tel règlement ne pourrait pas, du fait de sa nature juridique, avoir directement un effet contraignant à l'égard des parties, d'autant que le considérant n° 2 du projet, auquel se réfère expressément la lettre du 28 septembre 1983 de la Régie, qui ne peut donc pas prétendre ne l'avoir pas lu, énonce " que les dispositions des articles 1er à 4 du présent règlement énumèrent des engagements qui sont convenus individuellement par les entreprises participant à la distribution des véhicules automobiles, selon le principe de la liberté contractuelle " ; que c'est bien parce que le futur règlement ne devait pas s'appliquer de plein droit aux contrats en cours que la Régie Renault prévoyait d'une manière certaine la signature d'une future convention de mise en conformité (" nous serons amenés à vous faire signer ") ; que ce courrier, antérieur à la signature du contrat, contenait donc une promesse ferme de la Régie Renault de procéder aux adaptations contractuelles minimales exigées par une future réglementation dont le contenu définitif était encore inconnu (d'où l'impossibilité de préciser les points sur lesquels une modification pourrait intervenir) pour permettre au contrat de conserver sa pleine validité et d'échapper à la nullité grâce au bénéfice de la future exemption catégorielle ; qu'en refusant de reconnaître la valeur de cet engagement contractuel, formellement réitéré le 27 septembre 1984, qui avait déterminé la SAFA à donner son consentement aux contrats de concession, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des lettres de la Régie Renault des 28 septembre 1983 et 27 septembre 1984 et violé de la sorte l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en admettant même qu'en écrivant les deux lettres susvisées, la Régie Renault ait commis une erreur de droit sur la nature juridique d'un règlement d'exemption pris en application du paragraphe 3 de l'article 85 du Traité et ait cru qu'un tel règlement puisse avoir un effet impératif au lieu de laisser les parties libres de leur décision au regard des diverses options possibles qui leur sont ouvertes (soit laisser la nullité produire ses effets, soit solliciter une exemption individuelle, soit mettre le contrat en conformité pour bénéficier des nouvelles conditions d'exemption catégorielle), cette erreur n'en constituait pas moins une faute de nature à engager la responsabilité précontractuelle de la Régie Renault en application de l'article 1382 du Code civil, puisqu'elle avait été de nature à entretenir le concessionnaire, avant signature du contrat, dans la certitude que le concédant s'était engagé à assurer le maintien de la validité du contrat en choisissant la formule de la mise en conformité avec le futur règlement d'exemption ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la seconde branche du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que les lettres des 28 septembre 1983 et 27 septembre 1984 " forment un tout, la seconde indiquant in limine qu'elle renouvelle et reprend les termes de la première ", l'arrêt n'a pu dénaturer ces lettres en relevant qu'elles n'envisagent, selon leurs termes mêmes, que l'hypothèse de dispositions " susceptibles d'être imposées " par le règlement, qui ne contient aucune disposition impérative ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1142 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande de la société en indemnisation du préjudice que lui aurait causé, au cours du second semestre 1985, les interventions directes de la Régie auprès des agents relevant de la concession et ayant eu pour effet de détourner une partie de la clientèle dès avant la date d'expiration du contrat, l'arrêt énonce que de tels contacts avec les agents " s'expliquent dès lors que la perspective proche de la fin des relations contractuelles justifie de veiller à ce qu'ils (= ces agents) ne passent pas à la concurrence " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la Régie ne pouvait veiller à ses intérêts futurs qu'à la condition de respecter ses engagements contractuels jusqu'à la date d'expiration de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation du préjudice causé par les interventions directes de la Régie auprès des agents relevant de la concession et ayant eu pour effet de détourner une partie de la clientèle, l'arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.