Cass. com., 27 novembre 1991, n° 89-16.520
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Régie nationale des usines Renault
Défendeur :
Euro Garage (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, SCP Waquet, Farge, Hazan.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989), que, depuis 1975, la société Euro-garage était, pour le secteur de La Rochelle, concessionnaire de la Régie nationale des usines Renault (la Régie) ; qu'un nouveau contrat de concession, d'une durée de deux années commençant à courir le 1er janvier 1984, a été signé entre les parties ; que, le 20 février 1985, la Régie a informé la société Euro-garage que le contrat ne serait pas renouvelé à son expiration ; que la société Euro-garage a prétendu qu'en raison du règlement 123-85 de la Commission des Communautés européennes, le contrat devait être prorogé jusqu'au 31 décembre 1987 ;
Sur les premier et second moyens, pris en leur première branche, réunis : - Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et les dispositions du règlement 123-85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes ; - Attendu que, pour "constater la nullité d'ensemble du contrat de concession" à compter du 1er juillet 1985 et pour "déclarer la Régie seule responsable de cette nullité", la cour d'appel énonce qu'il eût été nécessaire, "pour éviter la nullité, de mettre le contrat en harmonie avec le règlement communautaire" et que la Régie, en "éludant" l'application du règlement, a "délibérément privé la société Euro-garage de la chance de voir son contrat se poursuivre au-delà du 31 décembre 1985";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt du 18 décembre 1986, dit pour droit que ce règlement " n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et, par conséquent, à la nullité de plein droit prévues par l'article 85, paragraphes 1 et 2 du Traité " et a précisé que si un accord ne remplissait pas les conditions posées par le règlement d'exemption, il n'était pas nécessairement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.