CA Paris, 5e ch. B, 28 novembre 1991, n° 89-6036
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Établissements Jean Simonin, Leclerc (ès qual.)
Défendeur :
VAG France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Serre
Conseillers :
Mme Garnier, M. Bouche
Avoués :
SCP Roblin-Chaix de Lavarenne, SCP Barrier Monin
Avocats :
Mes Bourgeon, Landon
Suivant contrat de concession signé le 11 janvier 1985 pour une année à compter du 1er janvier, sans tacite reconduction, la société VAG France importatrice de véhicules Volkswagen et Audi a confié sans exclusivité à la société anonyme des Etablissements Simonin de Pau la revente dans une zone de responsabilité délimitée à l'annexe A1 des véhicules neufs et des pièces de rechange, le concessionnaire s'engageant notamment à vendre 376 véhicules Volkswagen et 124 véhicules Audi.
VAG France s'est proposée dans un courrier du 25 septembre 1985 de concéder à la société Simonin l'exclusivité des ventes par la signature d'un nouveau contrat à effet du 1er octobre 1985 mis en conformité avec le règlement 123-85 de la CEE, sous les conditions strictement maintenus de la réalisation des objectifs commerciaux rappelés dans sa circulaire du 4 juin précédent ; à réception du courrier de Maître Leclerc, syndic l'informant le 20 novembre du règlement judiciaire de son concessionnaire et de la continuation des livraisons de pièces détachées pendant trois mois, VAG France lui a rappelé le 5 décembre que la poursuite de leurs relations contractuelles restait soumise aux respects des objectifs commerciaux souscrits pour le 31 décembre.
En réponse à la lettre de Maître Leclerc et de Monsieur Simonin réclamant le 18 décembre 1985 un exemplaire du contrat à durée indéterminée conforme au règlement CEE annoncé le 25 septembre, VAG France a le 27 décembre suivant dénoncé la concession en se fondant sur l'insuffisance des ventes de véhicules facturés.
Sur assignation du 6 novembre 1987 délivrée par les Etablissements Simonin assistés de leur syndic en paiement de 5 millions de francs de dommages-intérêts pour non-conformité du contrat au règlement communautaire sus-évoqué, le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement du 20 janvier 1989, les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société anonyme VAG France 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
C'est de ce jugement que les Etablissements Simonin et leur syndic sont régulièrement appelants.
Les Etablissements Simonin, assistés de leur syndic, rappellent qu'ils étaient depuis 1965 concessionnaires à Pau des marques Volkswagen et Audi, par contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, lorsqu'a été signée la nouvelle convention litigieuse du 11 janvier 1985 ;
Précisant que le règlement numéro 125-85 pris en application de l'article 85, paragraphe 3 du traité de Rome et relatif à certaines catégories d'accords de distribution ou de service de vente de véhicules automobiles est entré en application le 1er juillet 1985, les appelants renouvellent devant la Cour la demande rejetée par les premiers juges de nullité du contrat de concession pour n'avoir pas été mis en conformité avec ce Règlement. Ils déduisent en effet de ce règlement que l'objectif imparti au concessionnaire ne pouvait plus être à compter du 1er octobre une obligation de résultat, mais une obligation de moyen.
Ils soutiennent subsidiairement que l'exclusion du champ d'application du Règlement 123-85 des contrats sans exclusivité doit être nuancé au point que l'article 1er permet son application au contrat litigieux dont l'article IV-3 leur imposait une obligation de non-concurrence à l'égard de VAG et l'annexe A1 énumérait parmi leurs zones d'activité trois cantons à secteur exclusif.
Ils sollicitent en conséquence une indemnité provisionnelle de 1 million de francs à valoir sur leur préjudice, résultant de l'application abusive de la condition résolutoire, 30.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et une mesure d'expertise pour déterminer l'intégralité de leur préjudice.
La société VAG France soutient que le silence des consorts Simonin à sa lettre du 25 septembre 1985 adressant un projet de nouveau contrat appelé à régir leurs rapports à compter du 1er janvier 1986 et mis en conformité avec le nouveau règlement CEE à effet du 1er octobre 1985 à la condition que le concessionnaire réalise les objectifs commerciaux figurant au contrat du 11 janvier 1985, ne saurait s'interpréter comme une acceptation.
Prétendant que le règlement CEE ne s'applique pas à une concession sans exclusivité, l'intimée précise qu'à supposer même ce texte applicable, le contrat n'a pas été résilié pour non-réalisation des objectifs, mais n'a tout simplement pas été renouvelé à son expiration normale, l'acquisition de la clause résolutoire ayant eu pour effet d'annuler rétroactivement l'offre de renouvellement de concession à durée indéterminée faite dans son courrier du 25 juin 1985.
Subsidiairement, VAG France considère qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Justice, seules les clauses de non-concurrence ou d'exclusivité, inexistantes dans le contrat litigieux, seraient nulles en vertu du règlement 123-85 ;
En toute hypothèse, concluant à la confirmation du jugement, l'intimée demande 30.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les parties ont échangé plusieurs jeux d'écritures pour répondre aux moyens soulevés.
MOTIFS DE LA COUR
Sur les rapports contractuels
Considérant que les consorts Simonin, concessionnaires à Pau des marques Volkswagen et Audi depuis 1965, ont toujours vu leurs relations avec VAG France régies par des contrats annuels non-renouvelables par tacite reconduction et soumis, pour leur dénonciation, à une information du cocontractant chaque année avant le 1er octobre.
Que le 8 novembre 1984, VAG France, confirmant sa décision notifiée par lettre du 24 septembre de ne pas renouveler la concession conclue cette année-ci pour la première fois sans exclusivité, a accepté d'en différer cependant l'exécution jusqu'à fin décembre dans l'attente des résultats du garage ; qu'enfin le 18 décembre 1984, VAG France a notifié son intention de conclure avec Simonin "un nouveau contrat sans exclusivité pour 1985 à la condition résolutoire que vos objectifs aient été atteints à 100 % le 30 juin 1985 ; dans la négative, le contrat sera résolu de plein droit, sans autre formalité de notre part".
Considérant que le contrat du 11 janvier 1985, à durée annuelle, imposait l'obligation à la partie désireuse de ne pas conclure une nouvelle convention pour l'année suivante d'en informer l'autre avant le 1er octobre ; que le concédant s'engageait à ne pas désigner d'autres concessionnaires que ceux figurant à l'annexe A2 dans la zone de responsabilité de marché, cette annexe précisant l'absence d'exclusivité dans ce secteur, comportant un état "néant" ce qui permettait aux Etablissements Simonin de bénéficier d'une exclusivité sinon de droit au moins de fait, que VAG France soulignera dans un courrier de 1985 ; que, cependant, en annexe A1 figurait la liste des cantons où Simonin pouvait exercer son activité (dite "Zone de responsabilité") la plupart d'entre eux étant qualifiés de "Banal" et trois d'entre eux (ceux d'Oloron-Sainte-Marie, d'Aramits, et d'Accous) étant qualifiés "S. Ex" ce qui, contrairement aux propos de la société VAG France, ne peut pas signifier "sans exclusivité" (suivant une distinction avec "Banal" pour le moins obscure et sur laquelle elle ne s'est pas expliquée dans ses conclusions), mais "secteur exclusif".
Qu'en considération du potentiel du territoire décrit en annexe et des objectifs de pénétration que s'était fixé le concédant, le concessionnaire s'engageait à vendre un nombre défini de véhicules neufs figurant en annexe soit 500 dont 376 VW et 124 Audi, une "clause conjoncturelle" prévoyant une correction de ces objectifs en cas de diminution du marché national, toutes marques par rapport aux prévisions (1 930 000 véhicules) ;
Qu'enfin, au chapitre "Situation juridique du concessionnaire", ce dernier s'engageait à ne pas s'intéresser par lui-même ou par personne ou société interposée à la vente ou à la distribution de véhicules ou de pièces concurrents du matériel VW ou Audi, ce qui ne pouvait s'interpréter que comme une clause de non-concurrence explicitée encore par la nécessité d'un accord préalable et écrit du concédant à toute installation par son concessionnaire de nouveaux établissements ; que VAG France se réservait quant à elle, aux termes de l'article VI paragraphe 5 pendant la durée du contrat, le droit de modifier la zone de responsabilité, telle que définie aux annexes 1 et 3 ..., soit de désigner un ou plusieurs autres concessionnaires en cas de non-respect des engagements quantitatifs de vente et après-vente joint au présent contrat.
Sur l'incidence du Règlement Européen 123-85
Considérant qu'en vertu de l'article 85-1 du traité de Rome, sont incompatibles et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats-membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun ; qu'aux termes du paragraphe 2 de tels accords sont nuls de plein droit, sauf si les dispositions du paragraphe 1 de l'article 85 ont été, conformément au paragraphe 3 du même article, déclarées inapplicables par la commission sous la forme d'une exemption soit individuelle soit collective.
Considérant que le 12 décembre 1984, la Commission Européenne a arrêté en application de l'article 85 du traité de Rome un Règlement 123-85 spécial concernant des catégories d'accord de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, son entrée en vigueur étant prévue pour le 1er juillet 1985 et le délai de mise en conformité fixé par son article 8 au 1er octobre 1985 ; que ce règlement détermine un certain nombre d'obligations réciproques qui, si elles sont introduites dans le contrat de concession, ont pour effet de rendre inapplicables les dispositions de l'article 85-1 du traité CEE ;
Que, la société VAG France ayant manifesté dans son courrier du 25 septembre 1985 son intention d'en respecter les prescriptions par une mise en conformité du contrat au 1er octobre, mais n'y ayant plus donné suite, les Etablissements Simonin concluent à sa nullité et à la privation consécutive d'une chance pour eux de poursuivre des relations pendant la durée d'une année supplémentaire correspondant au préavis de résiliation, stipulé au projet de contrat type à durée indéterminée joint à ce courrier ;
Considérant que, sans présumer de l'autorité s'attachant au Règlement Européen et de son application au contrat litigieux, il convient en premier lieu de constater que VAG France se déclarait convaincue de son devoir de mise en conformité et que l'absence de réserve des Etablissements Simonin à réception de ce courrier ne pouvait s'interpréter comme un refus, le projet leur étant favorable, et, surtout, VAG n'en demandant pas à son interlocuteur la signature immédiate mais précisant : "Votre signature sera éventuellement recueillie suivant la procédure habituelle, en même temps que vous seront présentées les annexes annuelles".
Considérant que la prohibition générale édictée par l'article 85, paragraphe 1 du traité de Rome est déclarée inapplicable par le Règlement 123-85 dans les conditions fixées par celui-ci aux accords auxquels ne participent que deux entreprises, et dans lesquels une partie à l'accord s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer, à l'intérieur d'une partie définie du Marché Commun
- que à celle-ci (clause d'exclusivité),
- ou que à celle-ci et à un nombre déterminé d'entreprises du réseau de distribution, (clause de non-concurrence) dans le but de la revente des véhicules automobiles et en liaison avec ceux-ci, de leurs pièces de rechange.
Or, considérant qu'à supposer l'énumération dans la zone de responsabilité de trois cantons "secteur exclusif" non-incompatible avec le défaut d'exclusivité mentionné dans le contrat litigieux et de nombreuses fois rappelé dans les courriers de la société VAG France, il n'en demeure pas moins que cette dernière au paragraphe 5 de l'article VI sus-énoncé sur les engagements du concessionnaire, s'est imposé une obligation de non-concurrence dans le secteur concédé qui, même assortie d'une condition de respect des objets de vente, ne la place pas moins sous l'autorité du Règlement Européen ; que cette condition ainsi formulée est précisément ce qui oppose les parties sur la validité du contrat du 11 janvier 1985 :
"Le Concédant se réserve le droit, pendant la durée du présent contrat, soit de modifier le droit de vente, soit de modifier la zone de responsabilité concédée, tel que défini aux annexes I et II soit de désigner un ou plusieurs autres concessionnaires, au cas où les engagements énoncés ci-après et acceptés par le Concessionnaire ne seraient pas tenus :
- réalisation du programme vente et après-vente joint au présent contrat,
- réalisation du concessionnaire inférieur à 80 % des objectifs de vente à l'issue d'une période semestrielle..." ce sans dommages-intérêts au profit du concessionnaire ;
Considérant que, si le Règlement n° 123-85 de la Commission Européenne n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévue par l'article 85 paragraphe 1 et 2 du traité CEE, la Cour de Justice rappelle dans son arrêt Magne du 18 décembre 1986 qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier en vertu du droit national applicable les conséquences d'une éventuelle nullité de certaines clauses contractuelles.
Or, considérant que par son courrier du 25 septembre 1985 auquel il était joint "le texte du nouveau contrat de concession mis en conformité avec le Règlement CEE" la société VAG France énonçait clairement son intention de mettre les relations contractuelles en conformité avec ce Règlement "Ces nouvelles conditions régiront de plein droit nos rapports à compter du premier octobre 1985 ...".
Que, en conditionnant dans ce même courrier la continuation de la concession à la réalisation intégrale des objectifs de vente (500 véhicules), puis en motivant le 27 décembre suivant précisément son intention de ne pas proposer un nouveau contrat" faute d'avoir réalisé cette condition suspensive" VAG France s'est placée en infraction aux normes européennes figurant en l'article 5 et en l'article 4 paragraphe 3 du Règlement 123-85 ; que pour leur efficacité en effet, les contrats ne peuvent être conclus que pour quatre ans au moins, ou prévoir un délai d'une année pour leur réalisation, et ne peuvent imposer aux concessionnaires qu'une obligation de rentabilité de moyen, non de résultat : "s'efforcer d'écouler dans une période déterminée .... un nombre minimal de produits contractuels ...", dit en effet l'article 4 sus-évoqué ; qu'une clause de résultat en effet insérée dans un réseau d'abord similaire sur le Territoire National oblige le concessionnaire à accepter des engagements très lourds qui accroissent le risque de résiliation anticipée et une dépendance économique accrue de manière substantielle;
Considérant en conséquence que, sans en déduire la nullité de l'entier contrat du 11 janvier 1985, les Etablissements Simonin ne prouvant pas que les clauses non-conformes au règlement de la Commission aient joué un rôle déterminant dans sa signature, il n'en demeure pas moins que la société VAG France ne pouvait à compter du 1er octobre 1985, au plus tard, refuser la poursuite de la concession en se fondant uniquement sur la non-réalisation des objectifs contractuels; qu'elle ne prétend pas en effet ni ne s'est proposé de prouver que son concessionnaire n'aurait pas déployé les efforts nécessaires à l'atteinte de ces objectifs suivant l'obligation de moyen définie par l'article 4 paragraphe 3 du Règlement susvisé.
Que la rupture des relations contractuelles par la société VAG France est d'autant plus abusive qu'elle a passé le 11 novembre 1985 avec le garage Majestic un contrat de concession exclusive sur la zone de responsabilité de Simonin, contrat préparé de longue date bien avant la mise en vigueur du Règlement Européen en se fondant implicitement mais nécessairement sur la condition dite suspensive de non-réalisation par Simonin de ses objectifs prévus au paragraphe 5 de l'article VI du contrat dépourvu de son efficacité par ledit règlement ;
Qu'il est vain rétroactivement pour l'intimée de s'emparer des termes restrictifs d'une lettre du syndic Maître Leclerc datée du 20 novembre 1985 et demandant la poursuite des livraisons de pièces détachées (omettant de parler des voitures) ;
Que bien plus, l'objectif de vente de 500 véhicules avait été imparti aux Etablissements Simonin en fonction d'une prévision d'immatriculation sur le territoire français de 1.930.000 véhicules (voir annexe "modifications conjoncturelles") ; que les immatriculations réelles pour l'année 1985 n'ont en réalité atteint que 1.766.328 véhicules, ce qui, aux termes du contrat, obligeait VAG France à réduire proportionnellement ses exigences à l'égard du concessionnaire, dont les ventes ont atteint 93,1 % de cette proportion ;
Sur les préjudices indemnisables des Etablissements Simonin
Considérant que le syndic du concessionnaire, sans prouver que l'omission de son cocontractant de mettre leur convention en conformité avec la réglementation européenne ait contribué de manière déterminante ou même partiellement au dépôt de bilan le 13 novembre 1985, est fondé à soutenir que les Etablissements Simonin ont perdu une chance de voir se poursuivre leur concession pendant encore au moins une année ; qu'une adaptation de la convention aux exigences européennes, suivie d'une autorisation judiciaire de poursuite d'activité (déjà accordée pour trois mois en novembre 1985) devrait être en effet une chance de redressement dont le concessionnaire n'a pu bénéficier;
Qu'au vu des bilans et comptes de résultat de 1984 et de 1985, la Cour indemnisera cette perte de chance par une indemnité de 1 million de francs, sans qu'il y ait lieu à expertise ;
Qu'en équité, l'appelant est fondé à recevoir en outre une somme de 15.000 F ;
Par ces motifs : Infirmant le jugement du 20 janvier 1989 et faisant partiellement droit à l'appel de Maître Leclerc, ès-qualité de syndic du règlement judiciaire des Etablissements Simonin aux exigences européennes ; Déclare abusif le refus de poursuivre ses relations avec eux ; La condamne en conséquence à payer à Maître Leclerc es-qualité 1 million de francs de dommages-intérêts pour perte de chance et 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs prétentions complémentaires ou contraires, Condamne la société VAG France aux dépens de première instance et d'appel ; Reconnaît à la société civile professionnelle d'avoués Roblin-Chaix de Lavarenne le droit de recouvrement direct contre elle dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.