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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 28 novembre 1991, n° 89-7824

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Fiat France (SA), Fiat Auto France (SA)

Défendeur :

Commerciale du Palais SOCOPAL (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Serre

Conseillers :

Mme Garnier, M. Bouche

Avoué :

Me Ribaut

Avocats :

Mes Sexer, Thréard

T. com. Paris, 16e ch., du 14 mars 1989

14 mars 1989

La société anonyme Fiat France a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 mars 1989 par le Tribunal de Commerce de Paris qui :

- a dit que la résiliation unilatérale par la société Fiat France du contrat la liant à la société anonyme Socopal, Société Commerciale du Palais présentait un caractère manifestement abusif, ayant entraîné un préjudice certain pour celle-ci,

- a condamné la société Fiat France à verser à la société Socopal, Société Commerciale du Palais à titre de provision une somme de 200.000 F outre remise d'une caution ;

- a nommé Monsieur Guy Coudert en qualité d'expert avec mission de chiffrer le préjudice subi par la société Socopal, Société Commerciale du Palais.

Le 27 décembre 1985, la société Socopal, concessionnaire de la marque Fiat depuis 1954, et la société Fiat Auto (ci-après Fiat) ont conclu un nouveau contrat de concession exclusive pour la distribution de véhicules Fiat dans l'arrondissement de Bayonne (Pyrénées Atlantiques) et dans deux cantons du département des Landes, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1986, avec faculté pour chacune des parties d'y mettre fin, moyennant un préavis de 12 mois.

Par courrier distinct, en date du 16 décembre 1985, la société Fiat s'est engagée à ne pas user de ce droit avant le 31 décembre 1987, étant toutefois précisé : "Notre société continuera bien entendu à bénéficier de ses droits à la résiliation du contrat visés notamment à l'article 7 de celui-ci sans aucune exception, ni réserve".

L'article 7 de la ladite convention stipulait : "en cas de manquements graves tels que visés à titre d'exemples à l'article 7.2, le concédant pourra, sans préjudice de ses autres droits, résilier le présent contrat de plein droit, par lettre recommandée adressée au concessionnaire et sans être tenu à aucune indemnité ou dédommagement à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit ...".

et notamment dans la cas où : article 7.2.a. :

"le pourcentage d'immatriculation de véhicules contractuels réalisé dans la zone dont le concessionnaire a la responsabilité, dans une période quelconque de 12 mois, serait inférieur à 80 % du pourcentage d'immatriculation obtenu, pour les véhicules contractuels, pendant la même période, dans la région dans laquelle le concessionnaire a son siège ...".

Par courriers en date des 9 avril, 17 juin, 9 octobre et 9 décembre 1986, la société Fiat a attiré l'attention de la société Socopal sur l'insuffisance de ses résultats au regard du pourcentage de pénétration des autres concessionnaires Fiat, dans la région et au plan national, et l'a invitée à remédier à cet état de fait.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 1987, la société Fiat a constaté que pour l'année 1986, le pourcentage d'immatriculation de véhicules contractuels s'établissait pour la zone placée sous la responsabilité de la société Socopal à 65 % et a résilié le contrat de concession avec effet immédiat.

Par acte du 15 septembre 1987, la société Socopal a assigné la société Fiat France pour :

- voir dire que celle-ci avait résilié abusivement le contrat qui devait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 1988,

- obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle de 1.000.000 F,

- voir désigner un expert,

- subsidiairement :

. voir dire que les articles 3.1a et 7.2.a du contrat, contraires aux dispositions du règlement européen numéro 123-85 étaient nuls et voir saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle,

. voir dire que ces chances étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et voir éventuellement saisir pour avis le Conseil National de la Concurrence.

Le 17 janvier 1989, la société Fiat France a conclu au débouté des demandes de la société Socopal et à la condamnation de celle-ci au paiement à la société Fiat Auto d'une somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue le jugement déféré à la Cour.

Monsieur Guy Coudert, expert a déposé son rapport courant janvier 1990.

La société Fiat France, appelante et la société Fiat Auto (France) intervenante volontaire, font valoir :

- que le contrat a été conclu par la société Fiat Auto,

- que lors de la signature de la convention, celle-ci a expressément attiré l'attention de la société Socopal sur l'importance qu'elle attachait au respect des dispositions de l'article 7,

- que la société Socopal, informée à plusieurs reprises par la société Fiat Auto de l'insuffisance de ses résultats, a reconnu cet état de fait, n'a rien fait pour y remédier et n'a pas en définitive réalisé le pourcentage de pénétration contractuellement fixé,

- que nonobstant les écritures de la société Socopal en première instance, le contrat est conforme à la réglementation européenne.

La société Socopal, intimée, fait valoir :

- que l'application d'une clause résolutoire est subordonnée aux exigences de la bonne foi,

- qu'il résulte de la commune intention des parties que la seule obligation par elle souscrite est une obligation de moyen ;

- que la société Fiat a introduit à l'article 7 du contrat, une obligation de résultat que le règlement européen numéro 123-85 a eu pour objet d'écarter,

- qu'en outre, l'obligation de réaliser un pourcentage de pénétration dans une région économique non définie constitue une obligation indéterminée, et donc nulle au sens de l'article 1129 du Code Civil,

La société Fiat France et la société Fiat Auto répliquent :

- que la société Socopal a souscrit deux obligations distinctes, l'une de moyen portant sur les objectifs de vente, l'autre de résultat portant sur la réalisation d'un coefficient de pénétration minimum,

- que la société Fiat Auto a agi de bonne foi en attirant à plusieurs reprises l'attention de la société Socopal sur ses mauvais coefficients de pénétration,

- que le règlement européen ne prohibe pas les obligations de résultat,

- que la clause résolutoire est acquise dès lors que le débiteur a manqué à l'obligation qu'elle sanctionne.

En conséquence, la société Fiat France et la société Fiat Auto (France) demandent à la Cour :

- de recevoir la société Fiat France en son appel, et de la mettre hors de cause,

- de déclarer recevable la société Fiat Auto en son intervention volontaire,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de dire que la société Fiat Auto était fondée en fait et en droit à faire application de la clause résolutoire prévue à l'article 7 du contrat,

- de condamner la société Socopal à verser à la société Fiat Auto la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Concluant à la confirmation de la décision déférée, la société Socopal, demande à la Cour :

- de débouter la société Fiat de ses moyens,

- de dire que l'obligation de réaliser un pourcentage de pénétration au moins égal à 80 % de celui d'une région économique non définie constitue une obligation indéterminée et donc nulle conformément aux dispositions de l'article 1129 du Code civil,

- d'évoquer et d'entériner le rapport d'expertise de Monsieur Coudert,

- de condamner la société Fiat à lui verser les sommes suivantes :

. 2.700.000 F hors taxes à titre de dommages-intérêts avec intérêts compensatoires à compter du 15-9-1987,

. 138.000 F à titre de fournitures avec intérêts légaux à compter de l'assignation en référé.

Par conclusions du 21 juin 1991, la société Fiat France et la société Fiat Auto demandent à la Cour, à titre subsidiaire :

. de constater que la marge brute de la société Socopal sur la vente de produits Fiat a été de 1.571.000 F en 1986 et de 394.121 F en 1987,

. de dire que le préjudice qu'avait subi la société Socopal ne peut ainsi excéder la somme de 1.177.284 F

Considérant que la société Fiat France et la société Fiat Auto (France) font valoir que la société Socopal a assigné à tort la société Fiat France qui n'avait aucun lien de droit avec elle, et que le Tribunal, nonobstant les conclusions prises par la société Fiat Auto (France) aux lieu et place de la société Fiat France a condamné cette dernière.

Qu'en conséquence, elles demandent à la Cour de mettre hors de cause la société Fiat France et de recevoir la société Fiat Auto (France) en son intervention volontaire ;

Considérant que le contrat du 27 décembre 1985 a été conclu par la société Socopal et la société Fiat Auto (France), personne morale distincte de la société Fiat France,

Qu'il convient de faire droit à ces demandes ;

I - Sur l'application du droit communautaire

Considérant que la société Socopal fait valoir :

- que la résiliation extraordinaire dont se prévaut la société Fiat ne peut sanctionner que des obligations exemptées,

- que les dispositions de l'article 7 ont pour effet de réintroduire dans le contrat une obligation de résultat que le règlement numéro 123-85 de la CEE a eu pour objet d'écarter,

- que cette clause est restrictive de concurrence et susceptible d'affecter le commerce entre Etats-membres au sens de l'article 85, paragraphe 1 du traité de Rome,

- qu'en effet, ladite clause qui se trouve insérée dans un réseau d'accords similaires sur le territoire national oblige le concessionnaire à accepter des engagements très lourds augmentant sa dépendance économique, et accroît le risque de résiliation sans préavis du contrat.

Considérant que la société Fiat fait valoir :

- que le règlement numéro 123-85 ne constitue ni une charte, ni un contrat type, mais se borne à informer les intéressés de certaines clauses qui peuvent être librement prévues dans les contrats pour permettre à ces derniers d'échapper à la nullité éventuellement encourue au regard de l'article 85 du traité de Rome,

- que l'article 7.2.a qui impose au concessionnaire une obligation de résultat n'est pas contraire au règlement européen qui ne prohibe pas une telle clause,

- que cette obligation n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun.

Considérant que par arrêt rendu le 18 décembre 1986 (société VAG France contre Etablissements Magne), la Cour de Justice des Communautés européennes a précisé :

"le règlement numéro 123-85 .... se limite à donner aux opérateurs économiques du secteur des véhicules automobiles certaines possibilités leur permettant, malgré la présence de certains types de clauses d'exclusivité et de non concurrence, dans leurs accords ... de faire échapper ceux-ci à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1.

Les dispositions du règlement numéro 123-85 n'imposent toutefois pas aux opérateurs économiques de faire usage de ces possibilités.

Elles n'ont pas non plus pour effet de modifier le contenu d'un tel accord ou de le rendre nul lorsque toutes les conditions du règlement ne sont pas remplies ...

Les conséquences de la nullité de plein droit des clauses contractuelles incompatibles avec l'article 85, paragraphe 1 pour tous les autres éléments de l'accord ou pour d'autres obligations qui en découlent ne relèvent pas du droit communautaire.

Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier en vertu du droit national applicable, la portée et les conséquences, pour l'ensemble des relations contractuelles, d'une éventuelle nullité de certaines clauses contractuelles en vertu de l'article 85, paragraphe 2".

Qu'elle a dit pour droit :

"le règlement numéro 123-85 ... n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévue par l'article 85 § 1 et 2 du traité CEE" ;

Considérant qu'il s'ensuit, comme le relève à juste titre la société Fiat que le règlement numéro 123-85 n'a ni caractère exhaustif, ni caractère contraignant;

Considérant que l'article 5 de ce règlement numéro 123-85, relatif au droit d'une partie d'exercer la "résiliation extraordinaire de l'accord" autorise le concédant à énumérer dans le contrat proposé aux distributeurs, les cas d'inexécution des obligations dans lesquelles la résiliation de plein droit pourra intervenir, lorsqu'aucun de ces cas n'est expressément prohibé par l'accord d'exemption.

Considérant que l'obligation prévue à l'article 7.2.a. du contrat, de réaliser pour une période donnée un certain pourcentage (80 %) d'immatriculation par rapport au pourcentage d'immatriculation de véhicules contractuels dans la région où le concessionnaire a son siège n'est prohibée par aucune disposition du règlement européen.

Que cette clause ne saurait comme le soutient à tort la société Socopal être contraire à l'article 85 § 1 du traité de Romequi dispose : "sont incompatibles avec le Marché Commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats-membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun" ;

Considérant en effet que la société Socopal ne justifie pas ni même allègue avoir fait l'objet d'un traitement inéquitable ou d'une discrimination sans justification objective par rapport aux autres concessionnaires de la marque,

Que l'obligation de résultat prévue à l'article 7 du contrat ne dépend pas de critères subjectifs unilatéralement fixés par le concédant mais est fonction des performances réalisées par la marque dans une région déterminée,

Qu'au surplus, il résulte des écritures de la société Fiat, non contestées sur ce point par la société Socopal, que la part détenue par ce constructeur automobile représente 6 % du marché,

Qu'il s'ensuit que la clause litigieuse ne saurait avoir un effet sensible, actuel ou même potentiel sur le commerce intercommunautaire et fausser le jeu de la concurrence;

Que ce moyen n'est donc pas fondé ;

II - Sur l'application de la clause résolutoire

Considérant que la société Socopal fait valoir que l'obligation prévue à l'article 7.2.a. du contrat, lui imposant de réaliser un pourcentage de pénétration au moins égal à 80 % d'une région économique non définie, constitue une obligation indéterminée et donc nulle conformément aux dispositions de l'article 1129 du Code civil ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats :

- que la société Fiat comporte plusieurs décisions commerciales de zones (DCZ),

- que les statistiques établies par l'Association auxiliaire de l'automobile, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, font état de la "zone Fiat ... Bordeaux",

- que la quasi totalité des courriers adressés courant 1986 par la société Fiat à la société Socopal émanent de la "DCZ" de Bordeaux et attirent l'attention du concessionnaire sur l'insuffisance de ses résultats par rapport à ceux obtenus par la marque dans "DCZ" ;

Considérant qu'il s'ensuit que la région visée au contrat correspondait à la "DCZ" ;

Qu'au surplus la clause litigieuse stipulant une obligation de faire, les dispositions de l'article 1129 du Code civil sont inapplicables en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte des documents produits :

- que par lettre du 16 décembre 1985, antérieure à la signature du contrat litigieux par la société Socopal, la société Fiat a attiré l'attention de son concessionnaire sur l'importance qu'elle attribuait aux dispositions de l'article 7,

- que par différents courriers émis les 9 avril 1986, 17 juin 1986, 9 octobre 1986 et 9 décembre 1986, la société Fiat a avisé la société Socopal de l'insuffisance de ses résultats par rapport à ceux réalisés par la marque dans la région de référence,

- que par lettres en date du 19 juin 1986, adressées l'une au siège social de la société Fiat, l'autre à la DCZ de Bordeaux, la société Socopal a reconnu cet état de fait, et s'est engagée à y remédier,

- que par lettre du 9 octobre 1986, la société Fiat a rappelé à la société Socopal les dispositions prévues aux articles 2-6 et 7-2 du contrat,

- que les statistiques établies pour 1986 par l'Association auxiliaire de l'automobile, à partir du fichier informatique des immatriculations révèlent que le pourcentage des immatriculations des véhicules Fiat s'établit comme suit :

. Concession Socopal : 3,2 %

. Moyenne région : 4,9 %

. Moyenne France : 5 %

- que par lettre recommandée du 6 mars 1987, la société Fiat a constaté que pour l'année 1986, le pourcentage d'immatriculations de véhicules contractuels dans la zone sous responsabilité de la société Socopal, s'établissait à 65 % de la région et a résilié le contrat avec effet immédiat ;

Considérant que la société Socopal n'est pas fondée à reprocher à la société Fiat un manquement à l'obligation de bonne foi, dans la mesure où celle-ci a attiré son attention, avant la signature du contrat sur le caractère déterminant de l'article 7.2., l'a avisée à plusieurs reprises de l'insuffisance de ses résultats, où elle-même a reconnu cet état de fait par lettre du 19 juin 1986 et s'est engagée à trouver une solution ;

Considérant que la société Socopal fait en outre valoir que la société Fiat a brutalement résilié le contrat avant l'expiration du délai de 6 mois accordé le 9 octobre 1986 et n'a pas précisé dans son courrier du 6 mars 1987 la période à laquelle elle entendait se référer ;

Mais considérant que par courrier du 9 octobre 1986, la société Fiat, après avoir mentionné les résultats obtenus par son concessionnaire, lui a rappelé les termes des articles 2.6 et 7.2. du contrat par elle accepté et signé,

Que la lettre du 6 mars 1987 précise que la période de référence prise en compte pour l'application de la clause résolutoire est "l'année 1986" ;

Considérant que la société Socopal qui a plusieurs reprises a annulé des commandes, ainsi que cela résulte des documents produits, ne rapporte pas la preuve de l'inexécution par la société Fiat de ses obligations et notamment celle afférente à la livraison des véhicules commandés qu'elle allègue ;

Considérant qu'il s'ensuit que la clause résolutoire prévue à l'article 7 du contrat, libellée en termes clairs et non susceptibles d'interprétation doit recevoir application ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Socopal de ses prétentions, y compris celle afférente au paiement du solde du stock de pièces détachées ;

III - Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Fiat les frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

Par ces motifs : Déclare recevable l'appel interjeté par la société Fiat France, Dit ladite société hors de cause, Reçoit la société Fiat Auto (France) en son intervention volontaire, Infirme le jugement entrepris, Déboute la société Socopal, Société Commerciale du Palais de ses demandes, et la société Fiat Auto (France) du surplus de ses demandes, Fait masse des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et d'appel, Condamne la société Fiat Auto (France) et la société Socopal, Société Commerciale du Palais à en payer chacune la moitié, Autorise Maître Alain Ribaut et la Société civile professionnelle Roblin Chaix-de-Lavarenne à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.