CA Douai, 2e ch. civ., 5 décembre 1991, n° 3608-91
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Schilt
Défendeur :
Les Fils de Louis Mulliez (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bononi
Conseillers :
Mme Giroud, M. Delaude
Avoués :
Me Cocheme, SCP Le Marc'Hadour Pouille Groulez
Avocats :
Mes Clément, Gast.
Faits et procédure :
Depuis 1955, la société Les Fils de Louis Mulliez exploite un concept de distribution de franchise sous l'enseigne Phildar dans le secteur du fil à tricoter, des bas, collants, chaussettes et produits annexes, auxquels sont venus s'ajouter et articles de lingerie féminine et pulls prêts-à-porter.
Marie-Agnès Schilt qui exploite un magasin à Hagondange (57300) a signé un contrat de franchise Phildar avec cette société le 29 octobre 1986, le termes étant fixé au 31 mars 1990.
Ce contrat imposait à la franchisée de ne vendre dans son magasin que les produits de marque Phildar.
Le 28 décembre 1989, la société Les Fils de Louis Mulliez a fait délivrer sommation à Marie-Agnès Schilt de retirer immédiatement de la vente les produits étrangers sous peine d'application de la clause résolutoire prévue au contrat.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 1990, le franchiseur a notifié à la franchisée la résiliation du contrat, la mettant en demeure de régler les sommes encore dues.
N'obtenant pas leur règlement la société Les Fils de Louis Mulliez a, le 28 août 1990, fait assigner Marie-Agnès Schilt en paiement et en réparation de son préjudice devant le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing.
L'assignée a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie et, subsidiairement, la nullité du contrat de franchise.
Par jugement rendu le 25 avril 1991, le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing :
1°) S'est déclaré compétent,
2°) a dit que le contrat de franchise du 9 mai 1985 résilié aux torts de la franchisée,
3°) a condamné Marie-Agnès Schilt à payer à la société Les Fils de Louis Mulliez les sommes de :
- 178 307,35 F, avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure du 30 janvier 1990,
- 35 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial et atteinte portée à la marque,
- 5 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
4°) débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Marie-Agnès Schilt a élevé appel.
Moyens et prétentions
Par conclusions des 21 juin et 29 octobre 1991, l'appelante demande à la Cour, par infirmation du jugement :
1°) à titre principal, de faire droit à son exception d'incompétence, la juridiction compétente étant le Conseil des Prud'hommes de Metz par application de l'article 781-1 du Code du Travail,
2°) subsidiairement, de prononcer la nullité du contrat de franchise pour :
- exploitation abusive de l'état de dépendance économique du franchisé par le franchiseur, qui lui a imposé informatisation et ré-aménagement des magasins,
- indétermination du prix et de la qualité des marchandises vendues par le franchiseur,
- pratique des prix de revente imposés,
- absence d'objet et de cause,
- dol,
- infraction à l'article 85 du Traité de Rome,
3°) encore plus subsidiairement, de déclarer le contrat de franchise résilié aux torts du franchiseur,
4°) de débouter la société Les Fils de Louis Mulliez de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de :
- 1 000 000 F en réparation de son préjudice pour l'avoir incitée à signer un contrat de franchise en lui faisant croire à tort à une rentabilité qu'elle savait incertaine et en l'engageant dans une opération juridique dont elle ne pouvait ignorer la nullité,
- 20.000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Selon les écritures des 23 et 31 octobre 1991, l'intimée a conclu :
1°) au rejet de toutes les demandes de Marie-Agnès Schilt,
2°) à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
- dit le contrat de franchise résilié aux torts de la franchisée,
- condamné celle-ci à lui payer la somme de 178 307,35 F sauf à voir remplacer les intérêts judiciaires par les intérêts contractuels,
3°) à la condamnation de Marie-Agnès Schilt à lui verser les sommes de :
- 100 000 F pour atteinte portée à son image de marque,
- 200 000 F en réparation de son préjudice commercial,
- 50 000 F en réparation de son préjudice financier,
- 20 000 F pour frais irrépétibles.
Motifs
1°) Sur la procédure
En concluant le 23 octobre 1991, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture (rendue le 25 octobre 1991), la société Les Fils de Louis Mulliez a mis l'appelante dans l'impossibilité de répondre.
Afin d'assurer le respect du principe de la contradiction et comme demandé par chacune des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter ses effets à la date de l'audience des plaidoiries.
2) Sur l'exception d'incompétence
- La franchisée revendique la compétence du Conseil des Prud'hommes de son domicile par application de l'article 781.1 du Code du Travail qui stipule que les dispositions dudit Code visant les ouvriers, employés et travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque par une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsqu'elles exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par elle.
- Pour être applicable, ce texte exige la réunion de quatre conditions : fournitures exclusive, local agréé, conditions imposées et prix imposés.
- La société Les Fils de Louis Mulliez ne conteste pas que les deux premières conditions sont remplies ; la discussion porte en réalité sur les deux dernières conditions.
- A cet égard, la franchisée soutient qu'elle n'était pas libre ni de ses approvisionnements, ni du prix d'achat des produits, ni de leur prix de revente, ni de la gestion de son magasin, ce qui la plaçait dans la même situation qu'un gérant de succursale.
- Mais le franchiseur réplique avec raison:
* que la franchisée avait toute liberté pour passer ses commandesen quantité et qualité dans la gamme des produits Phildar,
* qu'elle pouvait fixer ses prix de vente comme elle l'entendait, le contrat de franchise prévoyant que le franchiseur communiquait prix et tarifs et que la franchisée pouvait faire bénéficier ses clients de conditions plus avantageuses, ces prix n'ayant qu'un caractère indicatif maximum,
* qu'aucune preuve n'est rapportée établissant que la société Les Fils de Louis Mulliez aurait empêché le jeu de cette clause contractuelle,
* qu'en signant le contrat, la franchisée a accepté, en contrepartie de l'usage de l'enseigne et de la marque, certaines contraintes telles que l'application de méthodes commerciales et le respect de normes, mais qu'elle est restée libre de gérer son magasin en qualité de commerçante indépendante.
- La Cour observe en outre que les prix d'achat des produits par la franchisée auprès du franchiseur étaient certes fixés par ce dernier mais qu'ils pouvaient être contestés comme il sera expliqué ci-après dans le paragraphe relatif à la détermination du prix.
- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la franchisée.
3°) Sur la validité du contrat de franchise
A) Sur l'objet et la cause du contrat
Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le contrat de franchise a :
- un objet, à savoir l'opération juridique qu'il constitue et les prestations que se sont promises respectivement les parties,
- une cause, qui s'analyse, s'agissant d'un contrat synallagmatique, dans l'engagement pris par chaque cocontractant envers l'autre.
B) Sur le dol
La franchisée reproche à la société Les Fils de Louis Mulliez qui savait parfaitement que le marché du fil à tricoter s'effondrait en 1985, de lui avoir présenté des comptes de résultat prévisionnels qui l'ont déterminée à s'engager, alors que les résultats effectifs ont été très éloignés des " promesses ".
Mais la présentation de comptes " prévisionnels " comme leur nom l'indique, même trop optimistes au regard de la conjoncture économique, ne peut être considérée comme une manœuvre frauduleuse constitutive de dol. En effet, le rôle du franchiseur tel que défini au contrat est d'aider la franchisée pour l'étude du marché local et de ses potentialités commerciales, sans se substituer à celle-ci qui demeure un commerçant indépendant et responsable, sachant ou devant savoir apprécier les éléments d'information qui lui sont soumis.
Le moyen tiré de la nullité du contrat pour dol doit en conséquence être écarté.
C) Sur l'indétermination du prix et de la quotité livrée
Le contrat de franchise Phildar fait peser sur la franchisée une obligation d'approvisionnement exclusif auprès du franchiseur (article IV-4-8) qui est mentionnée comme étant la condition déterminante de la convention.
Ainsi, indépendamment des autres obligations de faire mises à la charge de chacune des parties, l'obligation essentielle sur elles est une obligation de donner ; le contrat litigieux est dès lors soumis aux dispositions de l'article 1129 du Code Civil : la chose et le prix doivent être déterminés ou déterminables.
- La chose est déterminée puisqu'il s'agit de produits Phildar ; la quotité est déterminable : la franchisée achetant les produits sous sa responsabilité et devant disposer d'un choix suffisamment large d'articles de manière à être en mesure de présenter à la clientèle la collection de produits adaptés aux consommateurs locaux (article IV-4-9) ; contrairement à ce que soutient l'appelante, la preuve n'est pas rapportée que la société Les Fils de Louis Mulliez lui ait imposé le choix des produits, même si certains coloris étaient supprimés ou certaines qualités non reconduites.
- Les stipulations contractuelles sur la détermination du prix (article III-3-6) peuvent se résumer ainsi :
* le tarif de facturation des marchandises est déterminé au moment de la signature du contrat par les tarifs du franchiseur,
* le franchiseur sera amené dans l'avenir à modifier en hausse ou en baisse des produits pour suivre les tarifs de ses propres fournisseurs et fabricants, les prix et cours du marché et le jeu de la concurrence,
* dans le cas d'une contestation par le franchisé d'une modification importante du prix, le Tribunal de Commerce saisi par la partie la plus diligente devra, dans les 3 mois de sa saisine, désigner deux arbitres ayant pour mission d'établir une proposition de prix qu'ils soumettront aux parties pour accord,
* dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne voudrait pas accepter et appliquer la proposition de prix ainsi établie, le contrat se trouverait résilié sans aucune indemnité de part et d'autre.
La clause à dire d'expert ainsi convenue est valable, les arbitres désignés par le Tribunal de Commerce présentant toute garantie d'indépendance vis-à-vis des parties et devant fixer le prix en dehors de tout arbitraire.
Même s'il s'agit de deux arbitres en désaccord, des propositions de prix seront nécessairement faites, étant observé que leur unanimité n'est pas requise.
Contrairement à ce que prétend la franchisée, celle-ci garde la possibilité de demander la résiliation du contrat même si c'est elle qui a pris l'initiative de saisir les arbitres ; en effet, la clause ouvre cette faculté à l'une ou l'autre des parties, lesquelles étaient par ailleurs en droit de prévoir que leur désaccord persistant sur le prix aurait pour conséquence la résiliation du contrat sans indemnité de part et d'autre.
- Le prix et la quotité sont ainsi déterminables hors l'arbitraire du franchiseur.
D) Sur les prix imposés
La franchisée fait grief à la société Les Fils de Louis Mulliez d'imposer les prix de revente des produits qui sont théoriquement conseillés.
Le contrat de franchise prévoit en son article III-3-4 que les prix de vente aux consommateurs sont fixés de façon libre par le franchisé qui peut faire bénéficier ses clients de conditions plus avantageuses, les prix communiqués n'ayant qu'un caractère indicatif maximal.
A supposer même que le franchiseur conseille certains prix de vente et que des marchandises arrivent préétiquettées chez la franchisée ( ce qui n'était pas établi ), il n'est pas démontré que dans la pratique la société Les Fils de Louis Mulliez ait empêché sa franchisée de consentir à sa clientèle des prix inférieurs, hors les périodes de promotion organisées à son initiative.
E) Sur l'abus de position dominante et l'état de dépendance économique
- La franchisée expose que la société Les Fils de Louis Mulliez a abusé de sa position dominante en refusant de lui vendre certains produits et en recourant à la pratique des ventes liées, la vente de produits nouveaux ou l'octroi de ristournes étant soumis à la condition de faire des travaux de réaménagement du magasin ou de se doter d'un outil informatique (nécessitant un investissement de 50.000 F alors que les franchisés ne tiraient déjà plus aucune rémunération de leur commerce).
- Le refus de vendre certains produits à certains franchisés n'est pas démontré.
- Il est constant que la société Les Fils de Louis Mulliez a consenti des ristournes supplémentaires aux franchisés pour les inciter à pratiquer des travaux d'aménagement et à se doter d'un outil informatique ; mais cette pratique ne peut être assimilée à des ventes liées.
- De plus, la mise à disposition d'un terminal de gestion Phildar était prévue par avenant que la franchisée pouvait refuser, la redevance mensuelle étant de 950 F.
- De même, les travaux de réaménagement des magasins étaient proposés aux franchisés lors de renouvellement des contrats ; la franchisée qui n'était tenue d'aucune clause de non concurrence après rupture des relations contractuelles restait libre de ne pas renouveler son contrat avec la société Les Fils de Louis Mulliez et d'adhérer à tout autre réseau de distribution.
- L'exploitation abusive de l'état de dépendance économique telle que prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas caractérisée, étant observé de surcroît que l'exploitation abusive, doit pour être sanctionnée, constituer une entrave à la concurrence (article 7 de l'ordonnance précitée) ; or en l'espèce, la franchisée n'établit pas que le comportement imputé au franchiseur affecté ou soit susceptible d'affecter la concurrence sur le marché.
Le moyen tiré de l'abus de position dominante du franchiseur ne peut être retenu.
F) Sur la validité du contrat au regard des dispositions de l'article 85 du Traité de Rome
C'est en vain que l'appelante fait valoir que la société Les Fils de Louis Mulliez n'a notifié le contrat de franchise à la Commission de Bruxelles que le 4 octobre 1988 ; même postérieure à la signature du contrat entre franchisé et franchiseur, la date de cette notification reste sans incidence sur l'appréciation que doit porter la Cour sur la validité intrinsèque du contrat de franchise.
- L'article 85 du Traité de Rome prohibe en son paragraphe certains accords entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; mais en son paragraphe 3 il stipule que ces dispositions peuvent être déclarées inapplicables notamment à toute pratique qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits.
Par son règlement d'exemption n° 1087/88 du 30 novembre 1988 la Commission des Communautés Européennes a décidé :
- article 1 : que l'article 85 paragraphe 1 du Traité de Rome est inapplicable aux accords de franchise auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent une ou plusieurs des restrictions de concurrence prévues à l'article 2,
- article 3 : que l'obligation de fourniture exclusive imposée au franchisé ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1 du règlement dans la mesure où elle est nécessaire pour maintenir l'identité commune et la réputation du réseau franchisé.
L'obligation de fourniture exclusive imposée au franchisé Phildar est valable dans la mesure où elle est nécessaire pour préserver l'identité et la réputation du réseau de franchise Phildar ; elle relève de la nature même de la formule de distribution.
- Contrairement à ce que prétend la franchisée, le contrat répond à la définition de la franchise telle que donnée par le règlement d'exemption.
En son article I 3-b, ce règlement précise que l'accord de franchise doit comprendre au moins les obligations suivantes :
- l'utilisation d'un nom ou d'une enseigne commune et une présentation uniforme des locaux,
- la communication par le franchiseur au franchisé de savoir-faire,
- la fourniture continue par le franchiseur au franchisé d'une assistance commerciale ou technique pendant la durée de l'accord.
Le savoir-faire est analysé comme un ensemble d'informations pratique non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié.
La franchisée ne peut valablement contester la réalité du savoir-faire de la société Les Fils de Louis Mulliez décrit dans un manuel opérationnel qui lui a été remis et qui consiste en la mise au point de produits spécialisés (conception, définition des gammes, gestion, évolution), de méthodes et moyens de ventes, d'agencements et de présentations de produits, de méthodes de gestion et d'animation des points de vente ; la franchisée a d'ailleurs reconnu la valeur et l'originalité du savoir-faire et des méthodes Phildar lors de la signature du contrat (page 4). Ce savoir-faire est de nature à améliorer la position concurrentielle de la franchisée.
C'est encore en vain que celle-ci soutient que la société Les Fils de Louis Mulliez ne lui aurait apporté aucune assistance technique ; même si ces résultats n'ont pas été bénéficiaires, la franchisée ne démontre pas que la société Les Fils de Louis Mulliez a manqué à ses obligations contractuelles.
Le contrat de franchise ne peut ainsi être annulé pour violation de l'article 85 du Traité de Rome.
4°) Sur la résiliation du contrat de franchise
Aucun manquement aux obligations contractuelles n'étant établi à l'encontre du franchiseur, la franchisée est mal fondée en sa demande de résiliation du contrat à ses torts.
Le contrat de franchise n'étant pas déclaré nul, la franchisée ne peut pas rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la société Les Fils de Louis Mulliez aux motifs " qu'elle l'aurait incité à signer un contrat de franchise en lui faisant croire à tort à une rentabilité qu'elle savait incertaine et en l'engageant dans une opération juridique dont elle ne pouvait ignorer la nullité ".
5°) Sur les demandes de la franchisée
La franchisée qui succombe en tous ses moyens au fond (nullité du contrat et résiliation aux torts du franchiseur) doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Elle doit supporter les dépens et ne peut prétendre à indemnité pour frais irrépétibles.
6) Sur les demandes du franchiseur
- Les contrats de fourniture n'étant entachés d'aucune nullité, la société Les Fils de Louis Mulliez est bien fondée à obtenir paiement des marchandises livrées.
Le relevé de compte qui n'est pas sérieusement contesté justifie du montant de la créance.
Le franchiseur qui réclame des intérêts au taux contractuel n'en indique pas le taux ni ne précise la clause du contrat qui lui accordait de tels intérêts en cas de non paiement ; il ne peut donc être fait droit à sa demande.
En violant la clause d'approvisionnement exclusif par la vente d'autres produits que ceux de la marque Phildar et en persistant de mauvaise foi dans cette attitude, Marie-Agnès Schilt a occasionné un préjudice à la société Les Fils de Louis Mulliez par l'atteinte à l'image et à la marque Phildar. En réparation de ce préjudice, elle devra lui payer la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts.
Le franchiseur qui ne démontre aucun autre préjudice commercial ou financier sera débouté de toutes ses autres demandes en dommages-intérêts.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Les Fils de Louis Mulliez les sommes par elle exposées en première instance comme en appel et non comprises dans les dépens.
Par ces motifs, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 1991 et reporte ses effets au jour de l'audience des plaidoiries; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : 1°) rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la franchisée, 2°) déclaré le contrat de franchise résilié aux torts de Marie-Agnès Schilt, 3°) condamné Marie-Agnès Schilt aux dépens et à payer à la société Les Fils de Louis Mulliez la somme de 178 307,35 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1990, date de mise en demeure; Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Marie-Agnès Schilt à payer à la société Les Fils de Louis Mulliez la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'image et à la marque Phildar; Déboute la société Les Fils de Louis Mulliez de toutes ses autres demandes en dommages-intérêts et pour frais irrépétibles; Déboute Marie-Agnès Schilt de toutes ses demandes.