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Décisions

Cass. com., 10 décembre 1991, n° 90-13.555

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société d'exploitation des Établissements Richard (SA)

Défendeur :

Daret Automobiles (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Capron, SCP Lesourd, Baudin

T. com. Versailles, 2e ch., du 14 déc. 1…

14 décembre 1988

LA COUR : - Donne défaut contre la société Daret automobile ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté Économique Européenne et les dispositions du règlement 123-85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés Européennes ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 8 février 1990), que la société Daret automobiles (société Daret), titulaire pour la région de Bordeaux d'un contrat de concession de vente d'automobiles de marques Nissan et Ebro accordé par la société d'exploitation des établissements Richard (société Richard) pour une année à compter du 2 janvier 1985 sans tacite reconduction, a demandé, sur le fondement du règlement 123-85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés Européennes, la condamnation de la société Richard en lui imputant la responsabilité de la nullité de ce contrat, à compter du 1er juillet 1985 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Daret, la cour d'appel retient que la société Richard a " refusé de mettre, dans les délais impartis, le contrat en conformité avec la législation devenue applicable " et que " ce refus est fautif ";

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit que ce règlement " n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 85, paragraphes 1 et 2, du Traité " et a précisé que si un accord ne remplissait pas les conditions posées par le règlement d'exemption, il n'était pas nécessairement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisé;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.