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Décisions

Cass. com., 17 décembre 1991, n° 89-17.068

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gesthotel Midi Pyrénées (Sté)

Défendeur :

SICA Foncalieu

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Leonnet

Avocat général :

M. Jeol

Conseiller :

M. Hatoux

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, Me Barbey.

Cass. com. n° 89-17.068

17 décembre 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches ; - Vu les articles 8 et 10 de la loi du 20 mars 1956 ; - Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 le loueur d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds pendant un délai de six mois à compter de la publication du contrat de gérance;

Attendu que, selon le jugement attaqué (T. com. Toulouse, 17 mai 1989), la société Gesthotel Midi Pyrénées a donné en location-gérance à la société Sogerest, par acte signé le 13 février 1985 et publié le 23 février 1985, un fonds de commerce de restauration dénommé la chaumière ; que le jugement a condamné la société Gesthotel Midi Pyrénées à payer à la SICA Foncalieu le montant des marchandises que cette dernière avait livrées et facturées à la société Sogarest plus de six mois après la publication du contrat de location-gérance et avant que ce contrat ne prenne fin en se référant à l'article 10 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'en écartant les dispositions expresses de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 qui déchargent le bailleur de toute obligation de paiement à l'expiration du délai de six mois à compter des formalités de publicité, et, en se référant pour le condamner aux dispositions de l'article 10 de la même loi qui concernent l'exigibilité en fin de bail des dettes contractées par le locataire-gérant, le tribunal a violé les textes susvisés;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi ;

Par ces motifs, casse et annule, le jugement rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.