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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 12 février 1992, n° 1608-90

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Catagna

Défendeur :

Pouyot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin (faisant fonction)

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Labory-Moussie-Rustmann, Me Fournier

Avocats :

Mes Landon de Goiti, Biraben, Plisson.

T. com. Périgueux, du 26 févr. 1990

26 février 1990

Attendu que, par un acte du 6 avril 1990, la dame Christien veuve Castagna a relevé appel d'un jugement du 26 février 1990, par lequel le Tribunal de commerce de Périgueux l'a déboutée de sa demande à l'encontre de Pouyot et l'a condamnée à payer à celui-ci une somme de 2 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Que cet appel est régulier en la forme et recevable.

Attendu que l'appelante a conclu le 20 juin 1990 et le 21 octobre 1991 à ce que la Cour infirme le jugement dont appel et constate la nullité de la convention litigieuse et du commandement du 17 avril 1989 par voie de conséquence.

Que l'intimé a conclu le 27 septembre 1991 à confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes supplémentaires de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et 4 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que la convention litigieuse est un contrat signé le 3 décembre 1987, par lequel l'intimé donnait en location-gérance à l'appelante un fonds d'épicerie, mercerie et légumes faisant partie d'un fonds plus ample (comprenant également un bar et un restaurant) que la dame Delorme avait donné en location-gérance à l'intimé pour la période du 1er novembre 1986 au 30 octobre 1989.

Attendu que la nullité de cet acte résulterait des articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956.

Attendu que le tribunal a écarté l'application de ces deux articles par des motifs qui se révèlent insuffisants.

Que le fait que l'appelante cherche uniquement à se soustraire au paiement des redevances dues à l'intimé est certain, qu'il créé un préjugé défavorable à l'appelante, mais ne suffit pas à faire tenir la demande pour non fondée.

Que par ailleurs la règle nemo auditur ne peut être appliquée en cette matière sans vider de toute substance la loi du 20 mars 1956 et doit donc être écartée.

Mais attendu que les conditions posées à l'article 4 doivent être réunies en la personne de celui qui a mis le fonds en gérance, c'est-à-dire en la personne de la dame Delorme et non en celle de Pouyot.

Que, s'il est établi que Pouyot ne remplissait pas ces conditions, il n'est nullement établi que la dame Delorme ne les remplissait pas.

Attendu que le jugement sera donc confirmé.

Attendu que Pouyot ne prouve pas le préjudice qu'il allègue à l'appui de sa demande de dommages-intérêts mais que la procédure d'appel l'a contraint à engager de nouveaux frais non taxables qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare la dame Christien, veuve Castagna recevable, mais mal fondée en son appel. Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne ladite dame à payer à Pouyot une somme de 2 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Fournier, avoué à la Cour, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.