Cass. com., 3 mars 1992, n° 89-15.668
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Rouzier
Défendeur :
De Dietrich (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Curti
Avocat :
Me Hennuyer.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; - Attendu que l'obligation de publier le contrat de location-gérance prévue par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 n'emporte pas, en cas de tacite reconduction du contrat, l'obligation de procéder à une nouvelle publicité, si aucune modification n'est intervenue dans la nature de l'exploitation, ni dans la personne de l'exploitant depuis la publication initiale;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1988), que le contrat de location-gérance conclu entre M. Rouzier et M. Beucher pour une période de 6 mois, à compter du 1er juillet 1982, a fait l'objet d'une publication le 6 juillet 1982 ; que ce contrat a été prorogé pour une année à compter du 1er janvier 1983 ;
Attendu que pour condamner M. Rouzier, sur le fondement de la responsabilité solidaire du propriétaire du fonds pour les dettes résultant de l'exploitation du locataire-gérant, prévue pendant un délai de 6 mois à compter de la publication du contrat de location-gérance à l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, à payer à la société De Dietrich la somme de 14 864,62 francs restant due sur le prix des marchandises acquises entre le 9 novembre 1983 et le 26 janvier 1984, l'arrêt s'est borné à constater qu'aucune publicité n'avait été faite à l'expiration du premier contrat, sans rechercher quelle était l'intention des parties, ni si des modifications étaient intervenues depuis la publication initiale ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Rouzier à payer à la société De Dietrich la somme de 14 864,62 francs avec intérêts légaux, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.