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Décisions

Cass. com., 10 mars 1992, n° 89-18.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Automobile Costelloise (SA)

Défendeur :

Sidat Toyota France (SA), Banque nationale de Paris (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Ryziger

T. com. Roanne, du 2 sept. 1987

2 septembre 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1989), la société Automobile Costelloise, titulaire pour la région de Roanne d'un contrat de concession de vente d'automobiles de marque Toyota accordé par la société Sidat Toyota France (société Toyota) pour une année à compter du 1er janvier 1985, sans tacite reconduction, a, sur le fondement du règlement 123-85 du 12 décembre 1984 de la Commission des communautés européennes, demandé reconventionnellement à une action en paiement de fournitures, la condamnation de la société concédante au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui aurait été causé par le refus de mettre ce contrat en conformité avec les dispositions de ce règlement ;

Attendu que la société Automobile Costelloise fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 5-2 du réglement communautaire 123-85, qui renvoie expressément à l'article 3, points 3 et 5, lequel renvoie à l'article 1er de ce règlement qui vise l'exemption de l'engagement du fournisseur à ne livrer qu'au distributeur, que la condition de durée s'impose non seulement pour l'exemption de l'engagement du distributeur de ne pas vendre des véhicules neufs autres que les produits contractuels, mais également à celui du fournisseur de ne livrer qu'au distributeur à l'intérieur d'une partie définie au marché commun, dès lors que ces deux engagements sont liés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1er, 3, 15-1, également l'article 8 du règlement communautaire 123-85 du 12 décembre 1984 et l'article 20 des motifs préalables à ce règlement ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui admet elle-même que l'économie du contrat liant les parties repose sur l'exclusivité accordée au concessionnaire, en contrepartie des investissements mis à la charge et à l'obligation de ce dernier de ne pas s'intéresser à d'autres marques, ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles 1108, 1134 et 1147 du Code civil, considérer que l'engagement d'exclusivité dû par le cessionnaire n'était pas impulsif et déterminant de l'accord en son entier, pour refuser d'étendre la nullité de l'obligation d'exclusivité du concessionnaire à celle prise par le concédant ;

Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, que ce règlement " n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 85 paragraphes 1 et 2 du Traité " et a précisé que si un accord ne remplissait pas les conditions posées par le règlement d'exemption, il n'encourait pas nécessairement l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 ni, en conséquence, la nullité prescrite par le paragraphe 2 de cet article ;

Attendu que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié dès lors que la cour d'appel a relevé que la société Toyota a, le 19 juin 1985, fait part à la société Automobile Costelloise de sa décision de ne pas conclure un nouveau contrat pour l'année 1986, a constaté que le concessionnaire fondait sa demande de dommages-intérêts, à titre principal sur la faute qu'aurait commise le concédant en refusant de proroger de 3 ans le contrat qui liait les parties depuis le 1er janvier 1985 pour assurer sa mise en conformité avec le règlement communautaire et, à titre subsidiaire, sur la faute qu'aurait commise le concédant en provoquant la nullité du contrat à compter du 1er octobre 1985 par son refus de le mettre en conformité avec ce règlement et a déduit de ces constatations que la société Toyota n'avait pas commis de faute et n'avait pas violé le règlement;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.