Cass. com., 17 mars 1992, n° 90-14.742
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Barbey (ès qual.), Garage de la Poste (Sté)
Défendeur :
Automobiles Peugeot (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Clavery
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Lesourd, Baudin, SCP Desaché, Gatineau.
LA COUR : - Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que par contrats successifs dont le dernier est intervenu le 2 janvier 1980 pour une durée de 3 années, la société Garage de la poste de Renage (Isère), dont le gérant était M. Lucien Munoz, était concessionnaire de la société Automobiles Talbot ; qu'à la suite d'une insertion parue le 10 janvier 1981 dans un journal d'annonces légales selon laquelle M. Lucien Munoz venait d'être nommé avec son frère Daniel, administrateur de la société Automobiles voironnaise (SAV), concessionnaire de la marque Renault, la société Automobiles Peugeot (SA Peugeot), se trouvant aux droits de la société Talbot, a résilié par lettre du 28 janvier 1981 le contrat de concession du 2 janvier 1980, en faisant état de l'article 1er de celui-ci qui donnait le droit au concédant de mettre fin au contrat dans le cas où le concessionnaire prendrait des intérêts dans la représentation d'une marque concurrente ; que la société Garage de la poste a assigné le concédant, en dommages-intérêts, pour résiliation abusive du contrat de concession, que le 9 mars 1982, M. Barbey, désigné comme syndic à la liquidation des biens de la société Garage de la poste est intervenu en cette qualité ;
Attendu que, pour débouter la société concessionnaire de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à supposer que la société Peugeot ait commis une faute en n'adressant pas la mise en demeure prévue par l'article 19 du contrat, cette faute n'est pas susceptible d'avoir causé un préjudice au Garage de la poste, la gravité des fautes commises par son gérant actionnaire Lucien Munoz justifiant en toute hypothèse la résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 19 du contrat de concession stipulait que la société aurait le droit de résilier le contrat dans le cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l'une quelconque de ces dispositions, après avoir préalablement attiré l'attention du concessionnaire sur les contraventions à ce contrat et aux engagements souscrits, et alors que l'arrêt relève que cette obligation, condition de la mise en œuvre de la résiliation n'avait pas été observée, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.