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Décisions

Cass. com., 31 mars 1992, n° 90-14.106

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bonavitacola

Défendeur :

Diffusion Atlas (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.

Lyon, 1re ch., du 20 avr. 1989

20 avril 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 avril 1989) que M. Bonavitacola a conclu successivement les 21 octobre 1977 et 21 décembre 1978, un contrat d'agent commercial avec la société anonyme Alpha Diffusion, devenue depuis la société anonyme Diffusion Atlas (la société) ; qu'après sa démission, la société l'a assigné en paiement de diverses sommes ; que pour faire les comptes entre les parties, une expertise a été ordonnée ;

Attendu que M. Bonavitacola fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société la somme de 18 907,69 francs au titre du décommissionnement de certaines ventes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'agent commercial en date du 21 décembre 1978 qui avait remplacé la précédente convention du 21 octobre 1977 conclue pour un an, énumérait en son article 6 les trois hypothèses dans lesquelles aucune commission n'était due à l'agent ou devait être restituée par celui-ci en cas d'encaissement, à savoir "pour les commandes non acceptées, non exécutées ou annulées ; pour les commandes recueillies par l'agent à l'extérieur de son secteur, même si ces commandes ont été acceptées et exécutées ; pour les commandes dont trois échéances consécutives dans l'année suivant leur signature n'ont pas été réglées par le client, la société en informant l'agent dès la deuxième échéance non réglées" ; qu'en se bornant à admettre le principe du décommissionnement ainsi que le montant fixé par l'expert, sans constater que ledit montant correspondait à des commandes entrant dans les prévisions limitatives du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil par là même violé ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en application des dispositions combinées du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux et de l'article 1999 du Code civil auquel il ne déroge pas, la société mandante ne peut se dispenser de payer à l'agent commercial la rémunération promise "lors même que l'affaire n'aurait pas réussi" ; qu'il résulte au contraire, en l'espèce, de la clause contractuelle relative à la rémunération de M. Bonavitacola, que le "décommissionnement" est fondé sur la non réussite de l'affaire ; qu'en conséquence, c'est en violation des textes susvisés que la cour d'appel en refuse l'annulation ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le décommissionnement portait sur des contrats annulés, lesquels rentrent dans les précisions limitatives du contrat ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que M. Bonavitacola exerce sa profession de manière indépendante sous sa seule responsabilité et à ses frais, que le statut d'agent commercial issu du décret du 23 décembre 1958 ne permet pas d'assimiler celui-ci à un mandataire salarié agissant dans le seul intérêt de son mandant, que la clause contractuelle critiquée a pour but d'assurer l'équilibre entre les parties et d'éviter les ventes hasardeuses par un agent commercial assuré de percevoir immédiatement la commission prévue dans son intégralité ; qu'en l'état des constatations et énonciations, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la seconde branche ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.