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Décisions

Cass. com., 14 avril 1992, n° 90-12.843

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sepmis (SA)

Défendeur :

Établissements Lasserre (SARL), Sodipac (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, SCP Lemaître, Monod, Me Blondel.

T. com. mixte Papeete, du 10 avr. 1989

10 avril 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 décembre 1989), que la société Etablissements Lasserre (société Lasserre), concessionnaire exclusif, en Polynésie française, depuis 1972, de certains produits de la société Sepmis, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir signé, avec la société Sodipac, un contrat ayant le même objet et d'avoir ainsi rompu leurs relations commerciales ;

Attendu que, pour imputer à la société Sepmis l'entière responsabilité de la rupture du contrat de concession exclusive, l'arrêt retient qu' " en rompant la convention existante à la date du 16 décembre 1987 " , " sans respecter le préavis d'usage, la société Sepmis a commis une faute contractuelle dont elle doit réparation ";

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes alléguées par la société Sepmis contre la société Lasserre n'étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Sodipac : - Attendu que la société Sepmis a dirigé son pourvoi contre la société Sodipac et qu'elle peut, en cas de condamnation par la cour de renvoi, avoir intérêt à ce que la charge de cette condamnation soit partagée avec la société Sodipac ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit la société Sepmis responsable de la rupture du contrat conclu avec la société Etablissements Lasserre, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.