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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 15 avril 1992, n° 90-020799

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Guérin Automobiles (EURL)

Défendeur :

Volvo Automobiles France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosnel

Conseillers :

Mme Mandel, M. Boval

Avoués :

SCP Narrat Peytavi, SCP Teytaud

Avocats :

Mes Diesbecq, Richemont.

T. com. Paris, 17e ch., du 4 juill. 1990

4 juillet 1990

FAITS ET PROCEDURE

Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

Le 10 septembre 1987 a été signé entre la Société Volvo France et l'Eurl Guérin Automobiles dont le gérant est M. Jean Louis Guérin fils du précédent concessionnaire, un contrat de concession à durée indéterminée, soumis aux dispositions du règlement 123-85 du 12 décembre 1984 de la Commission de la CEE.

Ce contrat prévoit notamment en son article 1-5 que " le concessionnaire s'engage à s'efforcer de vendre au cours de chaque année civile un nombre minimum de voitures particulières neuves ".

Ce nombre minimum contractuel est révisable et fixé annuellement par le plan opérationnel défini à l'article 1.7.

Pendant la durée du contrat, le concessionnaire s'engage à réaliser 80 % minimum des objectifs de vente tels que définis dans le plan opérationnel dans le cadre d'une période quadrimestrielle.

Cet article énonce par ailleurs que faute pour Guérin de réaliser cet engagement minimal Volvo peut résilier le contrat avec un préavis de 3 mois.

L'article 6 du contrat contient également une faculté de résiliation pour le même motif mais permet au concessionnaire d'échapper à la résiliation si dans le délai de 3 mois de l'envoi de la mise en demeure, il apporte la preuve qu'il a régularisé sa situation et qu'il n'est plus en infraction avec la clause contractuelle.

Concomitamment au contrat du 10 septembre 1987, Monsieur Guérin signait un plan opérationnel annuel pour 1987 ventilé en trois quadrimestres courant à partir du 1er janvier 1987.

Le plan opérationnel annuel pour 1988 était accepté et signé par M. Guérin le 5 février 1988.

Par lettre du 16 mai 1988 Volvo signifiait à Guérin son intention de résilier le contrat en vertu de l'article 6 à l'issu du préavis de 3 mois s'achevant le 16 août 1988.

Par lettre du 3 juin 1988 Guérin s'étonnait de la décision de Volvo, la mettait en demeure d'exécuter le contrat du 10 septembre 1987 et faisait état de difficultés rencontrées avec le constructeur.

Après que Volvo ait contesté le 19 juillet 1988 les termes de la lettre de Guérin, la résiliation du contrat était : confirmée par lettre du 16 août 1988, Guérin n'ayant pas atteint le seuil de 80 % des objectifs contractuels.

La Société Guérin protestait le 25 août 1988 et c'est dans ces circonstances que par exploit en date du 13 février 1989 elle assignait la Société Volvo France devant le Tribunal de Commerce.

Elle demandait qu'il soit jugé que :

- le contrat de concession conclu entre Guérin et Volvo l'a été pour une durée minimum de 7 années,

- la résiliation du contrat au moyen d'un courrier du 19 juillet 1988 pour des motifs inexacts et sans préavis est abusive,

- la clause mettant à la charge de Guérin une obligation de résultat est nulle en application des dispositions du règlement 123-85,

- en toute hypothèse les objectifs imposés par Volvo à Guérin ont été atteints dans des proportions satisfaisantes,

- condamner Volvo France à lui payer la somme de 17.100.634 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ainsi que la somme de 4.476, 32 F correspondant à la prime d'objectif, à reprendre le stock de pièces détachées sous astreinte.

A titre infiniment subsidiaire elle demandait au Tribunal de condamner Volvo à lui payer une indemnité de préavis égale à un an de marge brute soit la somme de 1.632.175 F en principal augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir outre 50.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Volvo concluait à ce que la Société Guérin soit déboutée de ses demandes, très subsidiairement sollicitait la désignation d'un expert aux fins d'évaluation du préjudice dont se prévaut Guérin.

Par ailleurs elle demandait :

- qu'il soit constaté que la prime d'objectifs de 4.376,32 F avait été réglée,

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle maintenait sa proposition de rachat contenue dans sa lettre du 24 octobre 1988 et matérialisée dans sa facture pro forma du 28 septembre 1989,

- qu'il soit jugé que la reprise du stock ne pouvait avoir lieu que dans les conditions posées à l'article 7.3 du contrat,

- de condamner Guérin à lui payer la somme de 50.000 F pour procédure abusive et la même somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le Tribunal par le jugement entrepris a dit que le contrat de concession automobile en date du 10 septembre 1987 a été conclu pour une durée indéterminée et que la Société Volvo a respecté les dispositions contractuelles concernant la procédure de résiliation.

Après avoir estimé que la clause des quotas de vente figurant au contrat était pratiquement identique à celle figurant à l'article 4 alinéa 1 du règlement communautaire 123-85, que les plans opérationnels avaient été acceptés par Guérin Automobile, le Tribunal a débouté cette société de l'ensemble de ses demandes.

Il a :

- constaté que la prime d'objectif avait été réglée par l'émission d'un avoir,

- donne acte à Volvo du fait qu'elle maintient sa proposition de rachat du stock de pièces de rechange telle qu'énoncée dans sa lettre du 24 octobre 1988,

- condamné Guérin Automobiles à payer à Volvo France, 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Appelante par déclaration du 16 août 1990 Guérin Automobiles prie la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner Volvo France pour résiliation abusive du contrat de concession à lui payer la somme de 1.812.680 F correspondant aux produits de l'activité qu'elle était en droit d'attendre de la poursuite du contrat entre le 19 juillet 1988 date de la notification de la résiliation et le 19 juillet 1989,

- de condamner Volvo France à lui payer la somme de 4.376,32 F correspondant à la prime d'objectif et à reprendre le stock de pièces détachées conformément aux dispositions de l'article 7-3 du contrat sous astreinte,

- de condamner Volvo France à lui payer la somme de 100 F par jour à compter du 14 septembre 1988 au titre des frais de stockage des pièces détachées et ce jusqu'à enlèvement.

A titre infiniment subsidiaire elle demande à la Cour de juger que la clause d'objectifs constitue une obligation de résultat et d'en prononcer la nullité en application des dispositions du règlement 123-85.

Enfin, elle sollicite le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la somme de 50.000 F.

Volvo Automobiles France venant aux droits de Volvo France demande à la Cour de lui donner acte de son intervention, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de dire que la résiliation du contrat n'est pas abusive, que la clause d'objectifs constitue une obligation de moyens et qu'en tout état de cause Guérin ne rapporte pas la preuve de sa nullité au regard des dispositions de l'article 85 § I du traité de Rome, subsidiairement de désigner un expert avec mission d'évaluer le montant de la marge semi-nette qu'aurait pu réaliser Guérin sur son activité Volvo pendant les 9 mois restant à courir après exécution du préavis.

Enfin elle sollicite la condamnation de Guérin à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts outre 30.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

Considérant que devant la Cour, Guérin Automobiles ne conteste plus que le contrat signé avec Volvo soit un contrat à durée indéterminée.

I - Sur la résiliation du contrat

Considérant que Guérin Automobiles fait valoir à titre principal que l'obligation résultant du plan opérationnel est une obligation de moyens et que dès lors il appartient à Volvo de rapporter la preuve que Guérin Automobiles n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires et n'a pas manifesté la diligence attendue d'elle.

Qu'elle soutient qu'elle a été créée en juin 1987 et ne saurait donc reprendre les engagements souscrits antérieurement par M. Raymond Guérin qui n'est pas l'un des fondateurs de l'Eurl.

Qu'elle dénie toute valeur à la lettre de mise en garde que lui aurait adressée Volvo le 18 septembre 1987.

Qu'elle précise que le seul fait de ne pas avoir réalisé l'objectif défini au plan opérationnel ne saurait constituer en soi la preuve d'un manquement à l'obligation de moyens et que Volvo doit prendre en compte les difficultés de pénétration de la marque non seulement sur le marché français mais dans le secteur concerné courant 1987 et 1988.

Qu'elle ajoute qu'au surplus elle s'est trouvée confrontée du fait de l'attitude à son égard de Volvo à des difficultés particulières qui ont contribué à rendre impossible la réalisation des objectifs définis.

Qu'enfin Guérin expose s'agissant du plan opérationnel pour 1987 et des objectifs qui y sont définis que son objectif pour les mois de septembre à décembre 1987 était celui du premier quadrimestre du plan et non celui du troisième.

Considérant qu'à titre subsidiaire Guérin Automobiles soutient que la clause d'objectifs constitue une obligation de résultat laquelle doit être annulée comme contraire au règlement 123-85.

Considérant que Volvo Automobiles réplique que Guérin Automobiles a souscrit une obligation de moyens à savoir de s'efforcer de vendre un nombre minimum de véhicules et qu'il est admis en droit français que l'insuffisance des résultats justifie la résiliation unilatérale du contrat par le concédant.

Qu'en l'espèce en prouvant que Guérin Automobiles n'a pas atteint le seuil de 80 % fixé dans le contrat et dans le plan opérationnel, Volvo établit par la même que le distributeur n'a pas mobilisé tous les moyens nécessaires à une réussite convenable.

Qu'elle précise que les objectifs applicables à Guérin Automobiles sont ceux qui avaient été prévus dans le plan opérationnel en vigueur pour l'année 1987, la Société Guérin ayant repris le contrat en cours depuis le 1er janvier 1986 et n'ayant jamais demandé à Volvo de lui établir un planning différent.

Qu'au surplus à supposer même que le décalage souhaité par Guérin soit appliqué les pourcentages n'étaient pas atteints.

Qu'enfin elle réfute les accusations de discrimination dont Guérin prétend qu'elle a été victime, dément être directement à l'origine des difficultés rencontrées par l'appelante et fait valoir que les faibles réalisations de Guérin ne doivent rien à la conjoncture économique dont la marque a été tributaire.

Considérant les arguments des parties étant ainsi exposés qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges la clause des quotas de vente figurant à l'article I.5. du contrat signé par Guérin Automobiles : " le concessionnaire s'engage à s'efforcer de vendre au cours de chaque année civile un nombre minimum de voitures particulières neuves " est quasi identique à celle figurant à l'article 4 alinéa 1 du règlement CEE 123-85 qui prévoit :

" ne fait pas obstacle à l'application des articles 1, 2, 3 (c'est-à-dire à l'exemption du contrat par rapport à l'interdiction de principe fixée par le Traité de Rome) l'engagement par lequel le distributeur s'oblige :

- à s'efforcer d'écouler dans une période déterminée à l'intérieur du territoire convenu, un nombre minimal de produits contractuels que le fournisseur fixe à partir d'estimations prévisionnelles des ventes du distributeur, si les parties ne se mettent pas d'accord à ce sujet ".

Considérant que pour chaque concessionnaire les objectifs à atteindre sont définis dans un plan opérationnel.

Qu'en l'espèce ils avaient été fixés pour 1987 et 1988 à :

- 20 véhicules pour le troisième quadrimestre 1987.

- 20 véhicules pour le premier quadrimestre 1988.

- 18 véhicules pour le deuxième quadrimestre 1988.

Mais considérant que l'institution du principe d'une exigence minimale qui en l'espèce a été fixée à 80 % de la réalisation des objectifs, faute de quoi le concédant est en droit d'opérer une résiliation de plein droit du contrat avec un préavis de trois mois, est de nature à conférer à l'obligation souscrite par le concessionnaire le caractère d'une obligation de résultat.

Considérant toutefois que Guérin Automobiles est mal fondée à soutenir que cette clause est nulle en application des dispositions du règlement CEE 123-85.

Considérant en effet que les dispositions de ce règlement n'imposent pas aux opérateurs économiques de faire usage des possibilités qu'il définit et n'ont pas pour effet de rendre nul un tel accord lorsque toutes les conditions du règlement ne sont pas remplies.

Que la Cour de justice des Communautés Européennes a dans l'arrêt VAG France / Magne dit pour droit que

" ce règlement n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir les conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 85 § 1 et 2 du traité ".

Qu'il s'ensuit que les parties peuvent convenir de clauses contractuelles différentes et qu'une clause non exemptée n'est pas a priori illicite.

Que Guérin Automobiles se doit donc de démontrer en quoi cette clause serait contraire à l'article 85 § I du Traité CEE.

Que sur ce point elle ne développe aucune argumentation dans ses écritures.

Qu'il suffit donc à Volvo de démontrer que le seuil de 80 % n'a pas été atteint pour justifier la résiliation extraordinaire du contrat sans qu'il soit nécessaire de prouver que Guérin Automobiles n'a pas mis en œuvre tous les moyens utiles pour réaliser les objectifs définis.

Qu'il appartient à Guérin Automobiles si elle entend échapper à la résiliation et démontrer qu'elle est abusive de prouver que si elle n'a pas atteint 80 % des objectifs c'est pour des motifs qui ne lui sont pas imputables.

Considérant que les objectifs ont été acceptés par Guérin Automobiles qui est un professionnel du marché de l'automobile en connaissance de cause.

Que le gérant de cette société savait au moment où il a signé le contrat avec Volvo quelles avaient été les performances réalisées par son père avec cette concession et les difficultés qu'il avait rencontrées.

Que l'appelante a signé le plan opérationnel pour 1987 sans en solliciter de redéfinition.

Considérant que les objectifs à atteindre pour le 3e quadrimestre 1987 et le 1er quadrimestre 1988 sont ainsi que le soutient à juste titre Volvo ceux qui avaient été définis dans les plans opérationnels sans que Guérin Automobiles puisse solliciter le moindre décalage.

Considérant en effet que Guérin Automobiles a signé le 10 septembre 1987 en même temps que le contrat de concession, le plan opérationnel pour 1987 sans faire la moindre réserve.

Que de même elle a signé le 5 février 1988 le plan opérationnel pour 1988.

Considérant qu'il est constant que les objectifs à atteindre pour - le 3e quadrimestre 1987 ont été fixés à 20 véhicules et que Guérin Automobiles en a vendus 11 soit 55 % des objectifs, - le 1er quadrimestre 1988 ont été fixés à 20 véhicules et que Guérin Automobiles en a vendus 8 soit 40 % des objectifs, - le 2e quadrimestre 1988 ont été fixés à 18 véhicules et que Guérin Automobiles en a vendus 12 soit 67 %, l'objectif de 80 % n'ayant pas été atteint que pour les véhicules de haut de gamme.

Que l'insuffisance du résultat par rapport au quota de 80 % est donc une constante et qu'en conséquence Volvo Automobiles était en droit conformément à l'article 6 du contrat de résilier le 16 mai 1988 le contrat avec un préavis de 3 mois et de considérer cette résiliation comme acquise le 16 août 1988 dès lors qu'au cours du délai de trois mois le taux de réalisation de la concession n'a été que de 67 %.

Considérant que pour échapper à la résiliation Guérin Automobiles soutient que la marque Volvo a rencontré des difficultés sérieuses de pénétration sur le marché en 1988 et 1987 et notamment dans la zone où elle est implantée.

Qu'elle ajoute que Volvo a offert aux autres concessionnaires une faculté de rattrapage du résultat du premier quadrimestre 1988 par le deuxième ce qu'elle a refusé à Guérin Automobiles.

Mais considérant que s'il est constant ainsi que le démontre les articles de presse et les propres circulaires de Volvo mis aux débats que les immatriculations Volvo en France ont accusé une baisse constante depuis 1987, il apparaît que ce recul n'a pas affecté les résultats de la région dont dépend Guérin Automobiles puisque : au vu des statistiques produites et non contestées.

- au 3e quadrimestre 1987 la région réalisait 88 % des objectifs et la zone 105 % pour un pourcentage de 55 % par Guérin,

- au 1er quadrimestre 1988 la zone réalisait 85 % des objectifs pour un pourcentage de 40 % par Guérin.

Que ce moyen n'est donc pas pertinent.

Considérant que Guérin Automobiles fait par ailleurs valoir que ses ventes ont été perturbées par des grèves, par des refus de commande et de prêt.

Mais considérant que ces moyens ne sont pas davantage fondés.

Que si des grèves ont affecté les usines suédoises, il apparaît que Volvo France a pris des mesures (circulaire n° 104) pour que les concessionnaires puissent se procurer des véhicules, qu'au demeurant l'appelante ne justifie que d'une seule annulation de commande en mars 1988 faute de livraison.

Considérant que s'il est exact que deux commandes n° 13 et 14 ont été refusées par Volvo à Guérin Automobiles en mars 1988, il n'en demeure pas moins que ces deux ventes n'auraient pas permis à elles seules à l'appelante d'atteindre 80 % de ses objectifs.

Considérant s'agissant de la commande n° 8 il apparaît que la mise en dépôt n'a eu lieu qu'avec une semaine de retard.

Considérant que les prétendus refus de prêt ne sont nullement établis et qu'au surplus les dossiers de financement sont examinés par le Crédit Général Industriel et non par Volvo.

Considérant enfin que Guérin Automobiles a bénéficié tout comme les autres concessionnaires de la faculté de se rattraper au cours du 2e quadrimestre 1988 dès lors que la résiliation du contrat n'a pris effet que le 16 août 1988 soit à l'expiration du 2e quadrimestre étant observé que Guérin Automobiles n'avait pas été en mesure au cours de celui-ci de rattraper ses résultats (67 % des objectifs atteints).

Considérant dans ces conditions que Guérin Automobiles ne rapportant pas la preuve que des circonstances qui lui sont étrangères soient directement à l'origine de l'insuffisance de ses résultats par rapport au quota de 80 % ne peut valablement soutenir que la résiliation du contrat ait été abusive.

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

II - Sur la prime d'objectif

Considérant que Guérin Automobiles fait valoir qu'elle est créancière d'une prime d'objectif d'un montant de 4.376,32 F et que Volvo ne saurait compenser cette somme avec une facture de publicité.

Considérant que Volvo réplique que cette prime uniquement applicable aux ventes haute de gamme réalisées au cours du deuxième quadrimestre 1988 a été prise en compte dans les relevés comptables de la concession et qu'elle a émis un avoir le 29 septembre 1988.

Considérant les arguments des parties étant ainsi exposés qu'il ressort des pièces comptables mises aux débats qu'après qu'un avoir de 4.376,32 F ait été émis par Volvo le 29 septembre 1988, cette somme a été portée au crédit du compte de Guérin Automobiles selon relevé du 17 octobre 1988 et compensée avec une facture au 1er août 1988 de 5.870,70 F pour participation à des frais de publicité régionale pour le deuxième quadrimestre 1988.

Considérant que le contrat ayant été résilié à effet au 16 août 1988 et Guérin Automobiles ne contestant pas la réalité de cette publicité c'est à bon droit que Volvo a opéré compensation entre les deux sommes.

Qu'en conséquence Guérin Automobiles doit être déboutée de sa demande de ce chef.

III - Sur la reprise du stock et des pièces détachées

Considérant que Guérin Automobiles soutient qu'elle est bien fondée à demander la condamnation de Volvo à reprendre le stock aux conditions prévues par l'article 7 § 3 du contrat de concession et ce sous astreinte, outre la prise en charge des frais de stockage.

Considérant que Volvo réplique qu'elle offre de régler la somme de 20.987,37 F la liste des pièces transmises par Guérin ne correspondant pas aux stipulations contractuelles et ne pouvant en conséquence être toutes rachetées en raison essentiellement d'une trop grande ancienneté ou d'une valeur unitaire trop faible.

Considérant les arguments des parties étant ainsi exposés que l'article 7.3 du contrat de concession énonce les conditions de reprise du stock de pièces de rechange et accessoires d'origine Volvo en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties.

Considérant qu'usant de la faculté prévue par le contrat, Guérin Automobiles a adressé le 14 septembre 1988 soit dans le délai d'un mois prévu contractuellement, la liste des pièces détachées lui restant en stock (4 feuillets, 120 références).

Considérant toutefois que Volvo a émis le 24 octobre 1988 une facture pro forma de 20.987,37 F faisant référence aux conditions habituelles de retour et assainissement des stocks et pour 70 références uniquement.

Mais considérant que l'appelante fait justement valoir que cette offre rentre dans le cadre de la reprise du stock pour assainissement telle que prévue au contrat pièces de rechange et non dans celui de la reprise pour résiliation du contrat.

Qu'il appartenait à Volvo dans la mesure où elle refusait de reprendre certaines pièces d'en adresser la liste à Guérin Automobiles tout en explicitant son refus de remboursement ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

Que dans ces conditions Guérin Automobiles est bien fondée à solliciter la condamnation de Volvo à reprendre le stock existant le 16 août 1988 dans les conditions prévues à l'article 7.3 du contrat et sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.

Considérant toutefois que Guérin Automobiles ne saurait solliciter le paiement de frais de stockage dont elle ne justifie pas, étant observé au surplus que n'ayant émis aucune contestation sur les prix offerts par Volvo pour partie du stock il lui était loisible de la faire reprendre.

IV - Sur la demande de Volvo en paiement de dommages-intérêts

Considérant que Volvo qui ne justifie d'aucun préjudice particulier sera déboutée de sa demande de ce chef.

V - Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que Guérin Automobiles qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef.

Considérant en revanche qu'il serait inéquitable que Volvo supporte la charge intégrale des frais hors dépens par elle engagés en appel.

Qu'il y a lieu de lui allouer une somme supplémentaire de 10.000 F.

Par ces motifs : Donne acte à la Société Volvo Automobiles de son intervention dans la procédure aux droits de la Société Volvo France, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la reprise du stock de pièces de rechange, Le réformant de ce chef et y ajoutant, Déboute la Société Guérin Automobiles de sa demande en nullité de la clause d'objectifs, Condamne la Société Volvo Automobiles à reprendre le stock de pièces détachées conformément aux dispositions de l'article 7.3 du contrat de concession et ce sous astreinte de 100 F par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Rejette toute autre demande des parties.