Livv
Décisions

Cass. crim., 16 avril 1992, n° 91-81.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Carlioz

Avocat général :

M. Libouban

Avocats :

SCP Ancel, Couturier, Heller.

TGI Bordeaux, ch. corr., du 16 mai 1990

16 mai 1990

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par O Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 5 février 1991, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à une amende de 50 000 F et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré O coupable du délit de publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix, infraction prévue par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, et l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;

" aux motifs que " comme la publicité "z 50 % Bijouterie", objet du contrôle, occupe les 8/10e de l'affiche, le client moyennement averti pense qu'il peut faire une économie de 50 % sur les prix antérieurement pratiqués par le magasin ou sur les prix des magasins concurrents. Or cette réduction de 50 % s'est révélée fausse. En outre, les cinq lignes rajoutées au bas de l'affiche n'ôtent pas à cette publicité son caractère délictueux. Ils sont incompréhensibles pour le consommateur moyen qui devra les relire à plusieurs reprises avant d'en comprendre le sens ; cette publicité émise en termes volontairement ambigus susceptibles de donner lieu à de fausses interprétations et d'induire en erreur le consommateur est constitutive de l'infraction à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 " ;

" alors qu'en se bornant à affirmer que la réduction de 50 % s'est révélée fausse et que la publicité est susceptible de donner lieu à de fausses interprétations et d'induire en erreur le consommateur, sans autres explications, la cour n'a pas procédé aux constatations de fait nécessaires et a insuffisamment motivé sa décision " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont relevé, sur les vitrines et à l'intérieur d'une bijouterie Z exploitée, sous le régime de la franchise, par Jean A - le franchiseur étant Gilbert O, président-directeur général de la société Y - la présence d'affiches mentionnant " Z 50 % Bijouterie " et " Bijouterie 50 % Z " et, en bas, en caractères de 3 à 4 millimètres, " les prix indiqués sur nos étiquettes sont nets. La valeur marchande moyenne usuelle selon les relevés de janvier 1987 à Bordeaux de prix couramment pratiqués sur des articles comparables est de 50 % supérieure aux prix affichés sur nos étiquettes. Offre valable jusqu'au 30 juin 1987 " ; que la vérification et l'analyse des factures et de l'état des stocks ont fait apparaître que le coefficient multiplicateur le plus couramment utilisé par Jean A était en réalité de 4,5 alors que celui normalement employé dans la profession est de 2 à 3 ;

Attendu que, pour déclarer Gilbert O coupable de publicité de nature à induire en erreur, les juges du second degré retiennent que " la publicité Z 50 % bijouterie occupe les 8/10e de l'affiche " et que " le client moyennement averti pense, en la voyant, qu'il peut faire une économie de 50 % sur les prix antérieurement pratiqués par le magasin ou sur les prix des magasins concurrents " alors que tel n'était pas le cas;qu'ils ajoutent que le texte figurant au bas des affiches en petits caractères n'enlève pas à cette publicité, " émise en termes volontairement ambigus susceptibles de donner lieu à de fausses interprétations et d'induire en erreur le consommateur ", son caractère délictueux;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, fondées sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance tous les éléments constitutifs du délit reproché, lequel recouvre toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment lorsque celles-ci portent sur les prix;qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.