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Décisions

Cass. com., 21 avril 1992, n° 90-17.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Daniel

Défendeur :

GRG (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocat :

Me Choucroy.

TGI Pointe-à-Pitre, du 2 juin 1988

2 juin 1988

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1733 du Code civil ; - Attendu que le texte susvisé, qui édicte une présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie de la chose louée, ne s'applique pas à la location des fonds de commerce, qui sont des biens incorporels;

Attendu que pour condamner Mme Daniel, qui avait pris en location-gérance un fonds de commerce de discothèque appartenant à la société GRG, à dédommager cette société de la perte du fonds consécutive à un incendie ayant détruit les locaux dans lesquels il était exploité, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 1990) retient que la locataire ne présente aucun fait susceptible de l'exonérer de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1733 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.