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Décisions

Cass. com., 12 mai 1992, n° 90-16.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Peugeot (SA)

Défendeur :

Garage du Delta (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Desaché, Gatineau, Me Ricard.

T. com. Paris, 1re ch., du 19 sept. 1988

19 septembre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 avril 1990), que la société Spie Batignolles, titulaire d'un marché de travaux publics à l'étranger, pour l'exécution duquel elle avait besoin de plusieurs véhicules industriels, est entrée en relations, au début de l'année 1986, avec la société Garage du Delta (société Delta), concessionnaire de la Société des automobiles Peugeot (société Peugeot), afin d'obtenir une offre ; que la société Delta a consulté la société Sodexa faisant partie du groupe Peugeot ; qu'en juin 1986, la société Delta a appris que la société Spie Batignolles avait reçu une offre directe de la société Peugeot, qui a finalement conclu le marché ;

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1147 et 2221 du Code civil, la société Peugeot reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Delta la somme de 985 000 francs en raison des fautes commises au préjudice de cette dernière ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de concession donnait au constructeur, en dehors de la zone protégée, " le droit de vendre directement ou par l'intermédiaire de toute société spécialisée les produits qu'il commercialise ", l'arrêt retient que la société Peugeot a commis à l'encontre de la société Delta un acte déloyal ayant " consisté en l'utilisation, à des fins personnelles, de renseignements qui lui ont été fournis par la société Delta pour se conformer aux stipulations de son contrat de concession " et qui " a causé un dommage direct à cette société " qui s'est ainsi trouvée " privée du bénéfice qu'elle pouvait retirer de la vente des voitures "; que, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux dont font état les troisième et quatrième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.