Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 90-21.031
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Fina France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Viennois (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
Mme Flipo
Avocats :
Mes Choucroy, Blondel.
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 28 septembre 1990), que la société Fina France a conclu avec la Société vicquoise de location, dont M. Y était le gérant, des contrat relatifs à l'exploitation de fonds de commerce de distribution de carburants et de lubrifiants ; que la première de ces sociétés a consenti à la seconde, par actes respectivement des 2 et 5 mai 1984 et 15 et 29 de la même année, deux prêts, M. Y et Mme X, alors épouse Y, se portant dans lesdits actes de cautions solidaires de l'emprunteur ; que, par acte du 23 mai 1984, la Société vicquoise de location a reconnu devoir à la société Fina France une somme d'argent représentant des fournitures non réglées ; que, par acte séparé du même jour, les époux Y se sont portés cautions solidaires de cet engagement ; que, la Société vicquoise de location et M. Y ayant été déclarés en liquidation des biens, les 5 novembre et 3 décembre 1984, la société Fina France, après avoir produit au passif, a assigné Mme X en exécution de ses engagements de caution ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ; - Sur le second moyen : - Attendu que Mme Y reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait après avoir annulé convention d'approvisionnement en carburants et lubrifiants pour indétermination du prix, ainsi que les prêts et la reconnaissance de dette parce qu'ils étaient indivisibles de cette convention, alors que, quel que soit le fondement, l'obligation de restituer imposée à l'emprunteur du fait de la nullité du contrat de prêt ne saurait être étendue à la caution dont l'engagement est limité à la garantie d'un contrat valable, et, qu'en outre, en imposant à la caution de garantir l'exécution d'un contrat nul, la cour d'appel aurait privé cette nullité de toute efficacité et de tout intérêt ;
Mais attendu que, tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable; que, dès lors, le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a donc encouru aucun des griefs du moyen, lequel ne peut être davantage accueilli que le précédent ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.