Livv
Décisions

Cass. com., 26 mai 1992, n° 89-18.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bourges

Défendeur :

Blaise

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Defrénois, Levis, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

Cass. com. n° 89-18.926

26 mai 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; - Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Dinan, 29 septembre 1987), que Mme Bourges maintenant épouse divorcée Demaneville et M. Demaneville, locataires-gérants d'un fonds de commerce appartenant aux époux Blaise ont vendu le 24 septembre 1983 aux époux Frenehard leur stock de marchandises qui ne leur fut pas réglé intégralement, que les époux Frenehard ont conclu le 28 septembre 1983 un contrat de location-gérance avec les époux Blaise portant sur le même fonds de commerce, que pour obtenir le solde du prix les époux Demaneville ont assigné les époux Blaise sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu que Mme Bourges fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement solidaire de la somme de 9 909,47 francs outre les intérêts au taux légal, à compter de la sommation interpellative, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul celui qui a participé au recrutement du locataire-gérant est exclu du bénéfice des dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; qu'en décidant néanmoins que la simple connaissance par les époux Demaneville de la qualité de locataire-gérant de leurs cocontractants, les consorts Frenehard, suffisait à les priver du bénéfice de ce texte, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 " le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds "; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la dette contractée par les époux Frenehard, locataires-gérants de l'hôtel Le Cheval blanc auprès des consorts Demaneville, tiers au contrat de location-gérance, ne l'avait pas été à l'occasion et pour les besoins de l'exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Demaneville avaient traité avec les époux Frenehard avant que ceux-ci n'acquièrent la qualité de locataires-gérants, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Par ces motifs, rejette.