LA COUR : - Sur le moyen unique ; - Vu les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956 ; - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 1989), les époux Simon, après avoir donné en location-gérance aux époux Noaillon un fonds de commerce à compter du 1er janvier 1977, ont décidé de mettre fin au contrat au 31 décembre 1988, et ont assigné les premiers en résiliation ; que pour résister à cette demande les époux Noaillon ont fait valoir la nullité de la convention aux motifs qu'il n'était pas démontré que les deux époux Simon aient satisfait aux conditions de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ;
Attendu que pour écarter cette prétention, la cour d'appel retient que les obligations imposées par cette loi n'incombent qu'au mari dans la mesure où lui seul a assuré la direction de l'exploitation commerciale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Simon, copropriétaire du fonds de commerce ayant consenti la location-gérance avec son époux remplissait également les conditions légales de durée d'une profession commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.