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Décisions

Cass. com., 16 juin 1992, n° 90-19.933

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sovidis (Sté)

Défendeur :

CUUF (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin, SCP Boré, Xavier.

T. com. Paris, 1re ch., du 23 oct. 1989

23 octobre 1989

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1990) que la société CUUF a conclu, le 1er octobre 1984, avec la société Sovidis, un contrat accordant à la seconde le droit exclusif de vente de produits portant la marque André, pour une durée de deux ans à compter du 14 avril 1984, renouvelable par tacite reconduction, avec une clause de résiliation réciproque avec préavis de quatre mois ; que, le 10 décembre 1987, la société CUUF a fait connaître à la société Sovidis son intention de ne pas renouveler le contrat, qu'elle a assigné cette dernière en paiement de la somme de 448 250,27 francs représentant le montant des redevances impayées et le prix du stock ; que la société Sovidis a demandé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des obligations résultant du contrat et la reprise du stock en application de la clause de réserve de propriété ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Sovidis, l'arrêt retient que les griefs dont elle fait état présentent un caractère général sans qu'il soit établi en quoi ils ont porté atteinte à ses droits et à ses intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société Sovidis, si la société CUUF n'avait pas manqué à ses obligations de franchiseur en remettant en question l'organisation de sa formule par l'exclusion de la personne qualifiée qui assurait son efficacité, en développant des magasins, à l'enseigne Halles de la Chaussures, avec pour résultat de faire une concurrence sévère aux franchisés, rendant sans objet la clause d'exclusivité et d'avoir refusé des livraisons correspondant aux commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.