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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 17 juin 1992, n° 90-004702

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Société nouvelle du Garage de Lorraine

Défendeur :

VAG France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosnel

Conseillers :

Mme Mandel, M. Boval

Avoués :

SCP Roblin Chaix de Lavarene, SCP Barrier Monin

Avocats :

Mes Bourgeon, Landon.

TGI Paris, 5e ch., 1re sect., du 9 janv.…

9 janvier 1990

LA COUR :

Statuant sur l'appel interjeté par la société Nouvelle du garage de Lorraine d'un jugement rendu le 9 janvier 1990 par le Tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la société VAG France, ensemble sur l'appel incident de cette dernière et sur les demandes incidentes des parties.

FAITS ET PROCEDURE

Référence étant faite aux écritures des parties et au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

VAG a notifié le 11 juillet 1988 à Garage de Lorraine, qui était depuis 1986 l'un de ses concessionnaires dans la région de Metz, sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles à compter du 1er janvier 1990. Garage de Lorraine soutient que par suite d'une novation intervenue début 1988, elle bénéficiait à l'époque d'un contrat de concession à durée déterminée de 4 ans, qui n'aurait pu être résilié qu'à compter du 1er janvier 1992. Elle prétend également que VAG lui a porté préjudice en révélant prématurément aux tiers sa décision de résiliation.

Par acte du 5 avril 1989, Garage de Lorraine a fait assigner VAG devant le Tribunal de grande instance de Paris. Elle demandait que son adversaire soit condamnée à réparer son préjudice résultant de la résiliation abusive de leur contrat et s'élevant selon elle à deux années de bénéfices bruts à déterminer à dire d'expert. elle sollicitait également qu'il soit dit que VAG avait engagé sa responsabilité contractuelle en divulguant aux tiers, dès novembre 1988, sa décision de rompre leurs relations, et soit condamnée à lui payer de ce chef une indemnité de 1 F dans l'attente des résultats effectifs de son exercice 1989. Elle réclamait enfin que VAG soit condamnée à reprendre son stock de pièces de rechange à leur prix d'achat et à lui payer une indemnité de 40 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

VAG a conclu au débouté des demandes formées à son encontre, en soutenant que si la conclusion d'un contrat de concession de 4 ans avait bien été envisagée, ce contrat n'avait pas été signé, si bien qu'elle n'avait commis aucune faute en observant un délai de préavis de 18 mois alors qu'elle n'était tenue de respecter qu'un délai d'un an, par application du contrat à durée indéterminée qui serait resté en vigueur selon elle. Elle a fait valoir également qu'elle était étrangère au préjudice résultant aux dires de son adversaire de l'annonce prématurée de la résiliation du contrat, les faits allégués sur ce point n'étant, d'après elle, éventuellement susceptibles d'être reprochés qu'à son autre concessionnaire du secteur, la société Philippe Automobile. Elle a fait observer enfin que la demande tendant à la reprise du stock était prématurée, alors que le contrat de concession n'était pas encore expiré. Elle a demandé une indemnité de 40 000 F pour ses frais hors dépens.

Par jugement du 9 janvier 1990, le tribunal a débouté Garage de Lorraine de toutes ses prétentions, sauf en ce qui concerne la reprise du stock de pièces de rechange à laquelle il a condamné VAG, le prononcé du jugement intervenant postérieurement à la résiliation. Pour le reste en effet, le tribunal a estimé que n'était pas rapportée la preuve de ce que VAG aurait consenti un contrat pluriannuel de 4 ans à effet du 1er janvier 1988, et il a considéré que si l'autre concessionnaire de la marque dans la région de Metz s'était présenté dès la fin 1988 comme étant appelé à bénéficier à brève échéance d'une exclusivité totale sur le secteur, VAG ne pouvait se voir reprocher ces initiatives et n'avait pas eu un comportement fautif. La société demanderesse a été condamnée aux dépens.

Appelante suivant la déclaration du 8 février 1990, Garage de Lorraine poursuit la réformation du jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief. Dans le dernier état de ses écritures, elle prie la Cour :

- de dire que VAG a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en révélant aux tiers dès novembre 1988, sa décision de rompre leur contrat de concession à compter du 31 décembre 1989,

- de condamner VAG à lui payer de ce chef une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts,

- de dire que VAG a résilié abusivement le contrat de concession à compter du 31 décembre 1989, alors qu'elles étaient liées par un contrat de 4 ans à effet du 1er janvier 1988,

- de condamner VAG à lui payer de ce chef une provision de 500 000 F à valoir sur ses dommages-intérêts à fixer à dire d'expert et correspondant à deux années de bénéfice brut par référence aux résultats de l'exercice 1988,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné VAG à reprendre son stock de pièces de rechange à leur prix d'achat,

- de condamner en conséquence VAG à lui payer de ce chef la somme de 170 298,57 F outre intérêts au taux stipulé à l'article XVIII-2 du contrat à compter du jour du jugement,

- de condamner en outre VAG au titre de l'apurement de leurs comptes à lui payer la somme de 107 663,65 F avec les mêmes intérêts à compter du 31 décembre 1989,

- de condamner enfin VAG aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 40 000 F pour ses frais irrépétibles.

VAG soutient à nouveau qu'il n'est intervenu aucune novation du contrat de concession et qu'il ne peut lui être fait grief, ni d'avoir procédé à une résiliation abusive, ni d'avoir porté préjudice à son adversaire en révélant prématurément cette résiliation. Elle conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à reprendre le stock de pièces détachées à leur valeur d'achat. Elle fait valoir sur ce dernier point que le contrat prévoyait la reprise des pièces avec un abattement de 10 % pour frais de traitement et qu'elle a exécuté ses obligations à cet égard. Concluant au surplus à l'irrecevabilité de toutes demandes présentées pour la première fois en appel par Garage de Lorraine, elle réclame une indemnité de 40 000 F pour ses frais non taxables de procédure.

DISCUSSION :

Considérant que le litige a trait essentiellement à la question de savoir quelle était la durée du contrat de concession qui liait les deux parties à la date de la décision de résiliation ; qu'il convient de rappeler :

- que VAG et Garage de Lorraine avaient conclu un contrat de concession à durée indéterminée le 21 avril 1986 avec effet du 1er janvier précédent,

- que le territoire concédé à l'appelante, concurremment avec une société Philippe Automobile, s'étendait sur l'ensemble de l'agglomération de Metz,

- qu'en mars 1987, il a été procédé à un découpage du territoire jusque là commun aux deux concessions,

- qu'au deuxième semestre de la même année, VAG a souhaité reprendre deux des communes (La Maxe et Woippy) relevant du territoire de Garage de Lorraine pour les attribuer à Philippe Automobile,

- que Garage de Lorraine a fait savoir qu'elle était disposée à accepter cette modification à condition que lui soient également enlevé le canton de Rombas, éloigné de son siège et qu'elle avait des difficultés à exploiter, et que lui soit consenti un contrat de 4 ans à effet du 1er janvier 1988,

- que VAG a écrit à son concessionnaire le 17 décembre 1987 qu'elle avait noté son accord pour remettre à disposition le canton de Rombas et les communes de La Maxe et Woippy, et qu'elle était prête en conséquence " à substituer un contrat pluriannuel de 4 ans au lieu et place (du) contrat actuel ",

- que Garage de Lorraine a accusé réception de cette lettre le 12 janvier 1988, indiquant qu'elle avait bien noté " l'accord de VAG pour lui attribuer un contrat pluriannuel de 4 ans à compter du 1er janvier 1988 ",

- qu'après la signature en mars et avril 1988 des avenants au contrat de concession pour 1988, VAG a écrit le 11 juillet 1988 à Garage de Lorraine pour lui annoncer sa décision de résilier leurs conventions à effet du 1er janvier 1990 en se référant " aux termes de l'article 2-2 du contrat de concession à durée indéterminée signé le 21 avril 1986 " ;

Considérant qu'alors que VAG soutient que les parties n'ont jamais été liées que par le seul contrat à durée indéterminée conclu en 1986, Garage de Lorraine prétend, qu'ayant accepté d'abandonner début 1988 les communes de La Maxe et Woippy à la demande de VAG, en contrepartie de la substitution d'un contrat pluriannuel de 4 ans au contrat de concession originaire à durée indéterminée, il est intervenu une novation qui interdisait à VAG de mettre fin à leurs relations avant le 1er janvier 1992 ;

Considérant que le tribunal a estimé :

- que VAG ne pouvait contester avoir accepté de substituer un contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée d'origine,

- que cependant la preuve n'était pas rapportée de ce que VAG aurait accepté que ce contrat de 4 ans prenne effet au 1er janvier 1988, et non au 1er janvier 1986, date du contrat initial :

Considérant que cette analyse est critiquée par les deux parties :

Que Garage de Lorraine soutient que les circonstances de fait qui ont entouré la signature des annexes 88 au contrat de concession, ayant retiré du territoire concédé les communes de La Maxe et de Woippy, ne laissent aucun doute sur l'intention des parties de faire novation aux conventions d'origine, tant en ce qui concerne leur durée, que leur date de prise d'effet, en fixant celle-ci au 1er janvier 1988 ;

Que VAG prétend au contraire à nouveau qu'il n'est intervenu aucune novation en raison du désaccord des parties sur le point de départ des effets d'un contrat de 4 ans ; qu'elle fait valoir que c'est à cause de ce désaccord, que le seul contrat signé entre les parties a été le contrat à durée indéterminée initial, et qu'en 1988 ont seulement été établis les avenants annuels à ce contrat, qui n'auraient selon elle comporté aucune modification par rapport aux annexes signées en 1987 ; qu'elle ajoute que l'absence de tout contrat écrit postérieur à 1986, empêcherait de toute manière de retenir l'idée d'une novation puisque le règlement communautaire 123-85, impose que le contrat de concession soit passé par écrit ;

Mais considérant que ces deux derniers arguments, présentés par VAG pour la première fois devant la Cour, et critiqués par Garage de Lorraine, ne sauraient être retenus ;

Considérant que l'appelante fait valoir sans être démentie que les contrats de concession VAG à durée déterminée ou indéterminée sont rigoureusement identiques sauf en ce qui concerne leurs clauses de durée, et qu'elle soutient en conséquence exactement que l'accord des parties concernant une modification sur ce point n'impliquerait pas d'autre révision de la convention cadre qui régissait leurs relations ;

Considérant qu'eu égard aux principes du consensualisme et de la liberté de la preuve en matière commerciale, auxquels ne déroge pas le règlement 123-85, qui n'établit pas de prescriptions directement contraignantes, l'absence de signature d'un nouveau contrat ne suffit pas à exclure qu'ait pu intervenir en l'espèce la novation alléguée par la société appelante ;

Considérant également, qu'en fait, les affirmations de VAG selon lesquelles il n'aurait été procédé en 1988 à aucune modification du territoire concédé à son adversaire, sont clairement démenties par les pièces mises aux débats ; que les annexes au contrat de concession délimitant le territoire de Garage de Lorraine, en date des 17 mars et 21 avril 1988, font apparaître que le canton de Rombas et les communes de La Maxe et Woippy, ont bien été enlevées de la zone de responsabilité directe de Garage de Lorraine ; que la comparaison des cartes jointes aux annexes 1987 et 1988 du contrat de concession de Garage de Lorraine, établit sans équivoque qu'est bien intervenue en 1988, la réduction de territoire ayant fait l'objet précédemment des discussions ci-dessus rappelées entre les parties ;

Considérant que VAG qui avait demandé ces réductions de territoire pour pouvoir concéder les communes de La Maxe et Woippy à Philippe Automobile, était clairement informée de ce que Garage de Lorraine exigeait en contrepartie que lui soit consenti un contrat pluriannuel de 4 ans à effet du 1er janvier 1988.

Qu'alors que cette exigence était mentionnée dans une note interne aux services de l'intimée, en date du 29 novembre 1987 (où il était précisé que Garage de Lorraine n'était pas d'accord sur un contrat à durée indéterminée à effet rétroactif, et insistait pour obtenir un contrat pluriannuel à effet du 1er janvier 1988, ce qui avait empêché jusque là la signature du contrat), VAG a écrit à Garage de Lorraine, le 17 décembre 1987, pour lui faire connaître qu'elle était prête " à substituer un contrat pluriannuel de 4 ans au lieu et place (du) contrat actuel ", sans aucunement préciser que cet accord était subordonné à une prise d'effet rétroactive du nouveau contrat ;

Que par la suite, l'intimée n'a exprimé aucune réserve après réception de la lettre de Garage de Lorraine du 12 janvier 1988, dans laquelle cette société énonçait sans ambiguïté son accord pour une réduction de territoire en contrepartie de la conclusion d'un contrat pluriannuel de 4 ans à compter du 1er janvier 1988;

Qu'en présentant peu après à la signature de son concessionnaire les annexes 1988, réalisant la réduction de territoire convenue, elle a mis en œuvre l'accord résultant de l'échange de lettres ci-dessus mentionné, et donc nécessairement (bien que de manière implicite) accepté les conditions énoncées par son cocontractant, en consentant par conséquent à une novation substituant au contrat à durée indéterminée d'origine, un contrat à durée déterminée de 4 ans, à effet du 1er janvier 1988;

Considérant que le jugement entrepris sera donc réformé, en ce que tout en retenant la novation, contestée par VAG, il a estimé que n'était pas établi l'accord de cette société sur la prise d'effet au 1er janvier 1988 du contrat de 4 ans;

Considérant qu'en décidant de résilier le contrat de concession à compter du 31 décembre 1989, VAG n'a pas respecté le terme convenu ; qu'elle a engagé de la sorte sa responsabilité à l'égard de Garage de Lorraine et doit être condamnée à réparer le préjudice qui en est résulté pour cette société;

Considérant qu'avant dire droit sur le montant de ce préjudice, il convient d'ordonner dans les termes qui seront précisés au dispositif ci-après l'expertise sollicitée par l'appelante ; que les éléments de la cause justifient que soit d'ores et déjà allouée à celle-ci une provision de 200 000 F à valoir sur le montant de ses dommages-intérêts ;

Considérant que Garage de Lorraine soutient par ailleurs que son adversaire a également commis une faute engageant sa responsabilité en portant à la connaissance des tiers dès le mois de novembre 1988, sa décision de rompre leurs relations contractuelles fin 1989 ; qu'elle réclame de ce chef une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Mais considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a écarté les griefs formulés à l'encontre de VAG sur ce point ; qu'il a justement estimé que VAG n'a pas commis de faute en prévenant son autre concessionnaire de la région de Metz de ce qu'il bénéficierait d'une exclusivité à compter du 31 décembre 1989, et ne peut être tenue pour responsable des initiatives prises par cet autre concessionnaire ; que Garage de Lorraine n'est pas non plus fondée à soutenir que VAG aurait commis une faute en mentionnant sa décision de résiliation dans des télécopies dont son personnel a pu prendre connaissance, ce qui aurait entraîné la démobilisation dudit personnel et une baisse de sa rentabilité ; que VAG établit en effet que le télécopieur était devenu entre elles le moyen usuel de transmission des correspondances, et que si sa lettre du 18 novembre 1988, ayant confirmé à Garage de Lorraine sa décision de résiliation a été transmise par télécopie avant de faire l'objet d'un envoi par courrier recommandé, toutes les correspondances antérieures de son adversaire sur le même sujet (des 16 et 30 août, puis du 31 octobre 1988) lui étaient parvenues dans les mêmes conditions, par télécopies suivies d'un envoi par la poste ;

Considérant enfin, sur les comptes entre les parties, que Garage de Lorraine sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné VAG à reprendre son stock de pièces de rechange à leur valeur d'achat ; que dans ses dernières écritures, elle fixe à 170 298,57 F le montant des sommes qu'elle réclame à ce titre ; qu'elle prie en outre la Cour de condamner VAG à lui payer la somme de 107 663,65 F, montant de diverses autres créances qu'elle conserverait à l'encontre de cette société à la suite de la rupture de leurs relations contractuelles ;

Considérant que VAG ne saurait être suivie en ce qu'elle soutient que cette dernière demande serait irrecevable comme nouvelle devant la Cour ; que cette demande se rapporte en effet aux conséquences de la rupture des relations contractuelles faisant l'objet principal du différend, et doit être déclarée recevable en appel dès lors, qu'eu égard à l'évolution du litige, elle n'est que le complément des demandes formées en première instance ; que cependant la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer au fond sur cette demande, et donnera mission à l'expert commis de faire les comptes entre les parties ;

Considérant par ailleurs que VAG fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à reprendre le stock de pièces de rechange de Garage de Lorraine à leur valeur d'achat alors que le contrat de concession avait prévu qu'elle appliquerait à l'occasion de cette reprise une réduction de 10 % pour frais de traitement ; qu'elle sollicite la réformation du jugement de ce chef, et affirme avoir rempli ses obligations contractuelles concernant la reprise du stock, si bien qu'elle conclut au rejet de la demande en paiement de la somme de 170 298,57 F ;

Considérant que le tribunal a effectivement méconnu les dispositions contractuellement convenues entre les parties en condamnant purement et simplement VAG à reprendre les stocks de pièces de rechange à leur valeur d'achat ; que le jugement sera réformé de ce chef, que la Cour n'est toutefois pas en mesure d'apprécier si VAG a exécuté ainsi qu'elle le prétend toutes ses obligations concernant la reprise des stocks ; qu'avant dire droit au fond sur la demande en paiement formée à ce titre par Garage de Lorraine, elle donnera mission à l'expert commis de vérifier les conditions dans lesquelles a été effectuée cette reprise ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser supporter à Garage de Lorraine certains frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et en appel ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 20 000 F ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande formée au même titre par VAG ;

Par ces motifs : Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Nouvelle du garage de Lorraine de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé la société VAG France en portant prématurément à la connaissance des tiers sa décision de cesser leurs relations contractuelles ; Confirmant de ce seul chef, statuant à nouveau et ajoutant : Dit que la société VAG France a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant avant le terme convenu le contrat de concession à durée déterminée de 4 ans qui la liait à partir de janvier 1988 à la société Nouvelle du garage de Lorraine ; Condamne la société VAG France à payer à la société Nouvelle du garage de Lorraine une indemnité provisionnelle de 200 000 F à valoir sur ses dommages-intérêts de ce chef ; Avant dire droit sur le montant définitif de ces dommages-intérêts, ainsi que sur les demandes en paiement des sommes de 170 298,57 F et 107 663,57 F outre intérêts, ordonne une expertise : Commet pour y procéder : M. Yves Poissonnier, 11 rue Beethoven, 75016 Paris, Tél. : 42 88 20 00, avec pour mission : - d'entendre les parties et tout sachant, de se faire communiquer tous documents relatifs au litige, détenus par les parties ou par des tiers, - de rechercher et fournir à la Cour, avec son avis motivé, tous éléments permettant de déterminer l'étendue du préjudice subi par la société Nouvelle du garage de Lorraine du fait de la résiliation anticipée du contrat de concession, en évaluant en particulier la marge brute perdue par la société en 1990 et 1991 en conséquence directe de cette résiliation, - de fournir tous éléments permettant de dresser les comptes entre les parties, en recherchant en particulier le montant des sommes dont la société VAG France resterait redevable au titre de la clause de reprise de stocks, et en examinant les justifications des autres créances dont se prévaut la société Nouvelle du garage de Lorraine, - de fournir à la Cour tous autres éléments utiles à la solution du litige ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de cette Cour avant le 31 janvier 1993 ; Dit que la société Nouvelle du garage de Lorraine devra consigner au greffe de la Cour la somme de 30 000 F à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 7 juillet 1992 ; Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai l'expertise sera caduque et l'affaire retirée du rôle de la Cour ; Renvoie les parties à l'audience du 8 juillet (13 h 15) de M. Boval, conseiller chargé de suivre les opérations d'expertise, pour vérification de la consignation ; Condamne la société VAG France à payer à la société Nouvelle du garage de Lorraine la somme de 20 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société VAG France aux dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour ; Admet la SCP Roblin Chaix de Lavarene, titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.