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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 24 juin 1992, n° 967-92

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fiat Auto (SA)

Défendeur :

Raynaud (ès qual.), Garage Moderne (Sté), Lacharme, Solypagi (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Alzuyeta

Conseillers :

MM. Despierres, Simon

Avoué :

Me Tixier

Avocats :

SCP Laforêt, Me Vitoux, SCP Lamy Ribeyre, associés, Me Covillard.

T. com. Cusset, du 17 déc. 1991

17 décembre 1991

Attendu que par exploit du 31 décembre 1990 Pascal Raynaud ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Garage Moderne Sise à Vichy a donné assignation à la société anonyme Fiat Auto France sise à Levallois Perret pour obtenir 6 297 000 F de dommages-intérêts pour le préjudice que lui aurait occasionné la rupture brutale du contrat de concession, imposant paraît-il à la société Garage Moderne le dépôt de son bilan ;

Attendu que devant le Tribunal de commerce de Cusset la société Fiat Auto France a mis en avant le contrat liant les parties pour soulever l'incompétence de la juridiction et solliciter la compétence de Paris, tribunal désigné par une clause attributive expresse ;

Attendu que par un autre exploit du même 31 décembre 1990, Jean Lacharme, domicilié à Oyonnax (Ain) et la société Solypagi sise également à Oyonnax ont donné assignation à la susdite SA Fiat Auto France pour obtenir, le premier 1 500 000 F de dommages-intérêts, la seconde 2 000 000 F de dommages-intérêts, pour les préjudices que leur aurait occasionnés la susmentionnée rupture brutale du contrat de concession avec le garage Moderne, dont ils assuraient, paraît-il la survie ;

Attendu que devant le Tribunal de commerce de Cusset la société Fiat Auto France a mis en avant l'article 42 du nouveau Code de procédure civile pour soulever l'incompétence de la juridiction et solliciter cette fois Nanterre, lieu de domicile du défendeur ;

Attendu que le tribunal a joint les deux instances et, statuant par un seul jugement du 17 décembre 1991, rejeté l'exception d'incompétence en se fondant sur l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la société Fiat Auto France a formé le 20 décembre 1991 au secrétariat-greffe du Tribunal de commerce de Cusset deux contredits contre ce jugement, l'un visant Pascal Raynaud ès qualités, l'autre visant Jean Lacharme et Solypagi ; que la Cour a inscrit deux affaires à son rôle général, sous les numéros 966 et 967 de l'année 1992 ; qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre ces deux numéros et de statuer par un seul arrêt ;

Attendu que les arguments de la société Fiat Auto France devant la Cour sont les mêmes qu'en première instance, Paris en raison du contrat, Nanterre en vertu de l'article 42 du NCPC ;

Attendu que Pascal Raynaud ès qualités conclut à la confirmation du jugement au motif que l'article 174 du décret du 27 décembre est d'ordre public ; que Jean Lacharme et Solypagi prennent des écritures dans le même sens ; que, par ailleurs, le premier demande 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC, les seconds également mais sans préciser l'affectation entre Lacharme et Solypagi ;

Sur quoi, LA COUR,

Attendu que l'article 174 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 est dérogatoire tant aux autres dispositions légales en matière de compétence qu'à la volonté qu'ont pu exprimer les parties dans un contrat; qu'il fixe, par une disposition d'ordre public, que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît seul de " tout " ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaire;

Attendu que la volonté du législateur de 1985 a été la sauvegarde de l'entreprise et l'apurement du passif; que de tels buts ne peuvent être atteints, ensemble ou successivement, qu'in situ, en groupant entre les mains du tribunal local toutes les informations concernant l'entreprise; qu'en l'espèce, par exemple, ce serait gageure de porter les difficultés de la société Garage Moderne à l'appréciation de trois tribunaux, Cusset, Paris et Nanterre;

Attendu que 8 000 F seront convenables sur la base de l'article 700 du NCPC.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ; Ordonne la jonction des procédure 966-92 et 967-92 de son rôle général ; Rejette les deux contredits de la société Fiat Auto France. Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Cusset le 17 décembre 1991. Enjoint à la société Fiat Auto France de conclure au fond devant le Tribunal de commerce de Cusset avant le 15 septembre 1992. Condamne la société Fiat Auto France à payer au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'une part la somme de huit mille francs (8 000 F) à Pascal Raynaud ès qualités, d'autre part 8 000 F (huit mille francs) à Jean Lacharme et à la société Solypagi. Condamne la société Fiat Auto France aux dépens et autorise Me Tixier, avoué, à recouvrer.