CA Nîmes, ch. corr., 26 juin 1992, n° 812
NÎMES
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Richard Nissan (SA), Groupement des concessionnaires Nissan, Établissements Danse (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roche
Avocat général :
M. Varin
Conseillers :
MM. Testud, Malleval
Avocats :
SCP Delran-Bordes Comole, Mes Reynaud, Bourgeon.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon le 17.10.91 qui, statuant contradictoirement, a déclaré le prévenu coupable d'avoir, à Avignon, courant 1989-1990, en tout cas depuis temps non prescrit :
- procédé à une publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent notamment sur le prix,
- fait mention par le même procédé publicitaire d'indications tendant abusivement à distinguer une marchandise des produits similaires et en répression l'a condamné à la peine de quinze mille francs (15 000 F d'amende), a ordonné la publication par extrait du dispositif du présent jugement aux frais de Philippe X dans le Journal Plus Hebdo. Ordonne la restitution de la consignation à la SA Richard Nissan, et aux dépens, le tout par application des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 11-2, 13 de la loi du 1er août 1905, 1 du décret du 12 octobre 1972, 473 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables ;
Sur la publicité mensongère
Attendu quant à la publicité mensongère que celle-ci nécessiterait comme premier élément constitutif que le prix retenu et publié auprès de la clientèle pour un véhicule absolument déterminé, par la société Nissan, soit un prix de référence obligé par delà toutes les variations tenant à l'équipement réel de l'un ou l'autre des véhicules proposés à la vente;
Attendu qu'au cas de l'espèce est posé le problème de l'identification des véhicules proposés à la vente par Y et de ceux mis sur le marché par Nissan à la même époque ; qu'en conséquence toute comparaison relative à la marchandise s'en trouve nécessairement faussée;
Attendu de plus fort qu'en la matière aucune référence ne peut être faite à une notion de prix fixe, de la part du concessionnaire, point de repère obligé et premier terme du raisonnement dans la mesure où le marché obéit à la liberté des prix et où le concessionnaire publie son catalogue au prix conseillé donc susceptible de discussion;
Attendu dès lors qu'il ne peut être démontré que X ait, ès-qualités de gérant de la SARL Y, fait paraître une publicité mensongère quant au prix de vente et par voie de conséquence quant à l'économie réalisée par l'acheteur par rapport à un véhicule déterminé, options d'équipement comprises ;
Attendu que les autres points de discussion soutenus par les parties civiles relatifs aux conditions d'exercice de la fonction de mandataire par Y, les conditions annexes à la vente, l'application de la garantie sur les véhicules, doivent être rejetées comme n'étant pas le débat soumis à la cour, les conditions générales après-vente Nissan s'appliquant de droit à tous les véhicules Nissan quels qu'en soient les vendeurs ;
Sur la publicité comparative
Attendu que l'accusation n'est plus soutenue ; que la relaxe s'impose pour défaut de bases légales à la poursuite ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant contradictoirement à l'égard du prévenu, et contradictoirement par application de l'article 411 à l'égard des autres parties, Après avoir entendu M. le Président en son rapport, le prévenu qui a eu la parole le dernier, son conseil, les conseils des parties civiles, le Ministère public ; En la forme : Reçoit les appels ; Au fond : Réforme le jugement entrepris. Relaxe Philippe X. Déboute la SA Richard Nissan, le Groupement des concessionnaires Nissan et la SARL Etablissement Danse de leurs actions. Les condamne aux frais liquidés pour le Trésor à la somme de 924,92 F, en ce compris 75 F de droits de poste et aux dépens envers l'action civile. Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer.