CA Paris, 4e ch. B, 24 septembre 1992, n° 90-14630
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
AFM Automobile Frietsch Milan (SARL)
Défendeur :
France Motors (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Poullain
Conseillers :
MM. Ancel, Jacomet
Avoués :
SCP Garrabos, SCP Teytaud
Avocats :
Mes Crevon, Jacob.
La société Automobile Frietsch Milan (ci-après AFM) a assigné la société France Motors dont elle avait été depuis avril 1975 concessionnaire exclusif pour la vente des véhicules automobiles Mazda dans la région de St-Germain-en-Laye, en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise exécution de ses obligations et pour rupture abusive du contrat de concession ainsi qu'en une injonction de lui facturer et livrer des véhicules dans des conditions conformes aux usages de la profession et aux pratiques antérieurement suivies entre elles. Par jugement du 14 mai 1990, le Tribunal de Commerce de Paris a débouté AFM de ses demandes et l'a condamnée à payer à France Motors 6.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
AFM appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner France Motors à lui payer 5.000.000 F de dommages-intérêts sur le fondement contractuel et subsidiairement sur le fondement délictuel et 100.000 F par application de l'article 700 du NCPC ;
France Motors conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation d'AFM à lui payer 100.000 F de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du NCPC ;
Les griefs d'AFM sont principalement d'avoir été victime, en juin 1985, d'une brusque diminution des conditions de paiement qui a fait passé le crédit dont elle pouvait disposer par les encours du distributeur de 1.500.000 F à 300.000 F, ce qui a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires, d'avoir vu son contrat résilié en mai 1989 dans des conditions abusives puisque AFM qui pouvait résilier avec préavis d'un an sans donner de motifs a exprimé des motifs injustifiés et qui étaient défavorables, dans sa lettre de rupture, enfin d'avoir subi une modification nouvelle, non justifiée, de ses conditions de paiement en octobre 1989, qui, au lieu de lui permettre de disposer de facilités financières l'a conduite à faire bénéficier France Motors d'un crédit permanent de 121.600 F. Elle expose, en détail, comment chacun de ces agissements de France Motors a affecté son activité, entraîné des pertes immédiates pour elle et atteint son crédit financier, ce qui l'a contrainte, ayant un déficit d'exploitation de 529.000 F à la fin de 1990, à cesser ses activités et à vendre son fonds de commerce pour ne pas être obligée de déposer son bilan ;
A cela, France Motors répond qu'elle n'a fait qu'appliquer les clauses du contrat, en limitant les facilités de paiement accordées à AFM en fonction des garanties offertes, notamment par l'assurance SFAC. Elle conteste toute faute ou abus à l'occasion de la résiliation ou de l'exécution du contrat durant l'année de préavis ;
Il a été remis dans les dossiers :
- un contrat de vente d'automobiles Mazda, daté du 28 mars 1975, établi sur un modèle de concession de durée d'un an, sans possibilité de tacite reconduction, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1975 par lequel France Motors concède le droit de vente des véhicules qu'elle importe à AFM pour "la zone d'influence et non d'exclusivité" de St-Germain-en-Laye ; avec un objectif de vente ou quota annuel de trente véhicules (immatriculation) ;
- un contrat semblable, établi pour l'année entière 1976, signé le 31 décembre 1975, dans lequel l'objectif est fixé à 180 véhicules et la zone d'influence est étendue à Aigremont, Chambéry, Port-Marly et Marly-le-Roy ;
Ces contrats sont exclusifs en ce que le concessionnaire s'engage à ne pas prendre la représentation d'autres marques que celles distribuées par l'importateur sans son accord. Dans la zone d'influence l'importateur se réserve la faculté de vendre certains types de véhicules (prototypes, véhicules d'essais, véhicules de service) et de fournir certaines clientèles (personnalités, fonctionnaires des ambassades, consulats ....) ;
Ces deux contrats indiquent (article V) que les prix et conditions de règlements des véhicules, pièces détachées ... et les remises sont définis par circulaires. Les " Normes Générales " annexées au contrat et signées par le concessionnaire, précisent à l'article II (Normes administratives) que la non application de toute clause du contrat et de ses normes, ne peut pas être " interprétée comme une volonté de la part de l'importateur de renoncer à un principe contractuel" et que, " le concessionnaire ne pourra invoquer particulièrement en ce qui concerne les règlements, aucune tolérance, dérogation ou disposition quelconque, pour se prévaloir de droits contraires à ce qui est convenu ". Le même article ajoute que " l'acceptation .. de chèques ou traites pour le règlement de factures pour véhicules neufs ou pièces détachées, ne constituera aucunement la reconnaissance d'un transfert de propriété ". Le concédant se réserve le droit de reprendre les véhicules en pièces en cas de non paiement, même partiel, d'un chèque ou d'une traite acceptée ;
Il a été remis, en outre, un contrat signé le 1er juillet 1985, prenant effet à la même date pour une durée indéterminée, assez semblable aux précédents dans sa substance générale et rédigé, semble-t-il, dans le souci d'être en conformité avec le règlement communautaire n° 123-85 du 12 décembre 1984, dans lequel la zone d'influence d'AFM est définie plus largement que sur les précédents, la résiliation est prévue librement pour chacune des parties à condition qu'un préavis soit soumis à l'autre un an à l'avance et une résiliation peut intervenir en cas de manquement à une obligation contractuelle trente jours après mis en demeure demeurée sans effet, avec un préavis de six mois. Le contrat précise qu'aucune indemnité n'est due au concessionnaire en cas de résiliation (article 11), qu'aucune tolérance ne pourra être interprétée comme une renonciation à un droit contractuel (article 13) et l'article 2 (3) des " Normes Générales " définit de façon précise les conditions de paiement : " les factures sont payables selon les modalités contractuelles fixées par note adressée au réseau. Toutefois, l'importateur se réserve le droit de déroger à ces modalités générales et d'exiger des modes de règlement différents ou le règlement d'acomptes en fonction des risques liés à la solvabilité de l'acheteur (couverture SFAC insuffisante ou nulle ...) ;
En tout cas, la commande ne sera acceptée que pour autant que France Motors aura reçu toute assurance ou garantie quant au règlement du véhicules à livrer ... ;
Sur ce,
LA COUR, qui pour ample exposé se réfère au jugement et aux écritures d'appel ;
Considérant qu'AFM reproche tout d'abord à France Motors d'avoir, en juin 1985, réduit des 4/5 le crédit qui lui était consenti, en ramenant l'encours de 1.500.000 F à 300.000 F ;
Considérant qu'il résulte des correspondances versées aux débats que le 24 juin 1985, pour accepter deux commandes, France Motors a demandé à AFM de les payer par chèque ; qu'après de très vives protestations du concessionnaire, le Directeur financier de France Motors a accepté que ces commandes soient reçues contre des effets de commerce ; qu'il a écrit à AFM le 12 juillet 1985, lui faisant remarquer que le montant des encours atteignait 1.500.000 F, soit dix fois la garantie de paiement qu'assurait la SFAC ; qu'il indiquait que ce montant de garantie SPFAC qui était demeuré inchangé depuis 1979 était particulièrement faible eu égard au volume des affaires traitées et que, pour obtenir une augmentation de cette couverture de l'assurance, il avait réclamé à AFM de fournir des bilans, ce qu'elle avait refusé ; qu'en dépit de ses demandes répétées, il n'avait pas obtenu satisfaction sur ce point ; que quatre jours plus tard, le Directeur Général de France Motors lui écrivait pour insister sur la nécessité d'une telle communication des bilans et assurait AFM qu'ils seraient examinés dans la plus grande discrétion ; qu'il insistait lui aussi sur la nécessité d'obtenir une couverture plus étendue, remarquant que 150.000 F, à l'époque où cette garantie avait été donnée, correspondaient à un encours d'environ 12 véhicules, alors qu'en 1985, cette somme couvrait à peine le prix de deux voitures ;
Considérant qu'AFM n'a jamais allégué que sa garantie SFAC aurait été supérieure à 150.000 F entre 1979 et 1985 ; qu'elle conteste le bien fondé de la demande de communication des bilans qu'aucune clause contractuelle ne permettrait à France Motors d'exiger ; que cette réponse est mal venue dès lors qu'AFM ne saurait prétendre que le contrat obligeait le concédant à consentir des facilités de paiement sans aucune garantie, du seul fait qu'il n'y a pas eu d'incidents de paiement ; que l'on ne saurait supposer un seul instant qu'AFM aurait ignoré avant la lettre de juin 1985, que si le fabricant ou l'importateur lui consent des facilités, engage des frais sur des commandes et accorde des délais sur le paiement des véhicules et pièces livrées, c'est qu'il est garanti contre les risques d'impayés, à hauteur suffisante, soit par des garanties propres offertes par le client, soit au moyen d'une assurance de couverture, comme celle de la SFAC, accordée à hauteur des risques estimés normaux par l'assureur ; que d'ailleurs le contrat, dans son article 2 (3) des " Normes Générales" ne pouvait manquer de rappeler à son attention ces principes élémentaires de la distribution ;
Considérant que le 24 novembre 1985, France Motors a avisé AFM que la SFAC acceptait de relever l'encours à hauteur de 300.000 F ; que l'on ignore à quelle date les bilans ont finalement été communiqués par AFM mais que la seule trace d'une telle communication est une lettre du 27 janvier 1986, selon la date portée en tête par AFM, expéditeur, ou de janvier 1987, selon le cachet de réception de France Motors, date qui semble plus exacte quant on note que, si AFM expédie les bilans 1984 et 1985, elle ajoute qu'elle fera parvenir, dans les meilleurs délais, le bilan 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ces faits que si les facilités de commande sans couverture et de paiements accordés par France Motors à AFM ont été réduites en 1985, celle-ci ne saurait le reprocher utilement à France Motors à qui elle n'a pas voulu fournir de garanties suffisantes pour permettre la poursuite d'une pratique plus favorable dont d'ailleurs il n'est rapporté la preuve qu'au moment précis où le chiffre de l'encours atteint a été dénoncée par France Motors comme excessif ; qu'on remarque au surplus, que même si la pratique d'un encours élevé avait été prouvée sur une période plus longue il résulte d'une stipulation claire de tous les contrats et notamment du dernier, qu'elle n'aurait pas pu être interprétée comme une renonciation à exiger l'application des clauses contractuelles ;
Considérant en outre, que rien ne permet de supposer que les exigences de France Motors aient été excessives ou discriminatoires ; qu'elles n'étaient que la simple exécution du contrat ;
Considérant que si AFM indique dans ses écritures, à propos de la réduction de couverture de la SFAFC de 1989 que ce retrait de crédit ne lui serait opposable, elle n'a pas mis en cause la SFAFC pour l'interroger à ce sujet et ne saurait se prévaloir de ses conventions avec France Motors en prétendre les ignorer selon qu'elle y trouve avantage ou inconvénient ; que, comme il a été dit, AFM connaissait l'existence et l'importance pour elle du contrat SFAC, avant même la lettre de 1985 ; qu'elle n'a jamais contesté qu'il lui permettait de bénéficier d'un encours et n'a jamais prétendu que de 1979 à 1985, il l'ait garantie au-delà de 150.000 F ; qu'en fait elle ne démontre en rien que France Motors aurait eu l'obligation d'obtenir pour elle une garantie supérieure à 150.000 F, puis 300.000 F ; qu'en réalité, ce n'est pas France Motors qui lui oppose ce contrat, mais bien elle qui réclame une garantie supérieure à celle qu'il accorde ; que dès lors, elle ne saurait reprocher à France Motors de lui " opposer" un contrat dès lors que cette société se borne à ne pas y trouver en sa faveur des stipulations que ce contrat ne contient pas ;
Considérant ainsi qu'AFM n'est pas fondée à prétendre ignorer les décisions des dirigeants de la SFAC en ce qu'elles ne lui auraient pas accordé un statut plus favorable que celui dont elle peut se prévaloir auprès de France Motors ; qu'ainsi, au sens où elle l'entend, cette absence de décision plus favorable à son égard de la SFAC lui est bien opposable dès lors qu'elle n'établit pas que cet assureur a commis une faute dans l'appréciation de sa solvabilité ; qu'elle ne pourrait reprocher à France Motors d'avoir apprécié les risques encourus en lui consentant des facilités de paiement selon les couvertures qu'elle obtenait d'une assurance dont AFM n'a pas prétendu que France Motors aurait refusé d'assurer la charge ; qu'en réalité, la réticence d'AFM à fournir ses bilans donne à penser que, contrairement à ce qu'elle prétend, les limitations des garanties consenties par la SFAC procédaient d'une appréciation parfaitement fondée de sa solidité financière ;
Considérant en outre qu'en dépit de facilités de trésorerie exceptionnelles jusqu'en juin 1985, l'encours d'AFM ayant atteint 10 fois le chiffre pour lequel France Motors était garantie pour les impayés, l'activité d'AFM avait déjà baissé avant juin 1985 ; qu'en effet, selon le chiffre des facturations de France Motors qui n'est pas contesté, l'importateur a facturé un nombre croissant de véhicules à AFM jusqu'en 1982, année pour laquelle ce nombre était de 108 ; qu'ensuite ce nombre a baissé constamment dès 1983 (97) pour n'être plus que de 78 dès 1984 ; qu'ainsi il n'était pas anormal que France Motors s'inquiète de la situation et des risques encourus ; qu'en outre, ces faits suffisent à montrer que l'origine du déclin des ventes d'AFM est bien antérieure à la réduction des encours où elle prétend voir la cause véritable de ses difficultés ultérieures ;
Considérant qu'en revenant à une application plus précise du contrat, FM n'a pas commis la faute qui lui est reprochée, d'avoir violé une pratique qui aurait eu force obligatoire entre les parties ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle aurait agi avec une brusquerie ou une brutalité fautive ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce grief ;
Sur l'abus commis dans la résiliation :
Considérant que par lettre du 22 mai 1989, France Motors se référant à l'article 5-2 du contrat de commercialisation a avisé AFM qu'elle mettait fin à sa concession moyennant préavis d'un an et qu'elle nommerait un deuxième concessionnaire sur son territoire moyennant préavis de 6 mois ; qu'elle lui reprochait de n'avoir pas atteint pendant trois quadrimestres consécutifs 75 % du taux de pénétration de la gamme sur le territoire français et aussi d'avoir mal exécuté les services après-vente, ce qui aurait entraîné de nombreuses plaintes des clients ;
Considérant qu'en fait France Motors n'a pas nommé d'autre concessionnaire sur le territoire d'AFM durant le préavis de résiliation ;
Considérant que, si France Motors pouvait résilier le contrat sans donner de motifs, en donnant préavis un an à l'avance, AFM lui reproche, en l'ayant fait pour des motifs inexacts, d'avoir commis un abus de droit et de lui avoir ainsi causé un préjudice, une résiliation motivée par des fautes du concessionnaire constituant une gêne pour l'obtention de la concession d'une autre marque ;
Considérant que France Motors justifie pleinement l'insuffisante pénétration d'AFM sur son territoire; que les cas de résiliation, autorisant l'importateur à désigner un autre concessionnaire au terme d'un délai de six mois après mise en demeure restée infructueuse durant un mois, prévoient des " résultats de vente du concessionnaire dans le territoire .. inférieurs à 75 % de la moyenne de pénétration de la marque sur le territoire français pendant quatre quadrimestres consécutifs ";
Considérant qu'il est normal d'apprécier ce résultat en se référant au nombre des immatriculations ; qu'en effet, un taux de pénétration doit être apprécié de façon objective et contrôlable, ce qui est le cas d'un compte en véhicule connus pour leur immatriculation, alors qu'une comparaison qui serait faite en chiffre d'affaires serait toujours discutable ;
Considérant que les chiffres détaillés du nombre des immatriculations données pour France Motors sont aisés à vérifier auprès des autorités administratives et des organisations professionnelles ; que dès lors AFM ne saurait les faire écarter en mettant en doute, sans fournir aucun indice à l'appui de ses dires, leur exactitude ou leur authenticité ;
Considérant qu'il en ressort que le taux de pénétration de la marque Mazda était en 1988 de 0,50 % au premier quadrimestre, de 1,05 % au second et de 0,87 % au troisième, alors que celui d'AFM sur son territoire était durant la même période de 0,14 %, 0,36 % et 0,36 % ; que, contrairement à ce qu'affirme AFM, France Motors donne de façon précise et détaillée les chiffres dont résultent ces taux ; qu'AFM ne fournit aucune indication permettant de douter de leur exactitude ; qu'ainsi le reproche de n'avoir pas atteint les résultats minimaux définis à l'article 5, 1 du contrat était fondé ;
Considérant qu'il convient de rappeler que le retour à l'application du contrat, au second trimestre 1985, pour les garanties à la commande et lors des livraisons de matériel n'était pas fautif de la part de France Motors ; qu'ainsi on ne saurait prétendre que cette société était à l'origine de la faiblesse des résultats commerciaux qu'elle a reprochés à AFM ;
Considérant que la résiliation, avec réserve de la faculté d'installer un second concessionnaire sur le territoire concédé, était justifiée par ce seul motif;
Considérant qu'aucune pièce n'établit le bien fondé de l'allégation d'un service après vente médiocre qui aurait provoqué des plaintes de clients auprès de France Motors ; que pourtant AFM ne démontre nullement que cette mention inexacte d'une faute dans la lettre de résiliation lui aurait causé un préjudice et notamment qu'elle lui aurait nui pour obtenir un autre contrat de concession ; qu'ainsi le grief de rupture abusive sera rejeté ;
Sur l'inexécution des obligations de France Motors pendant la durée du préavis
Considérant qu'AFM reproche à France Motors d'avoir exigé d'elle des conditions anormales de paiement à la commande des véhicules après lui avoir notifié la cessation de toute couverture de la SFAC par lettre du 27 octobre 1989, alors qu'il ne serait pas justifié une telle décision de la SFAC, qui, de toute façon, ne lui serait pas opposable ;
Considérant qu'il a déjà été répondu sur l'opposabilité du contrat passé entre France Motors et la SFAC ;
Considérant que, par document versé aux débats, la SFAC a fait savoir à France Motors le 24 octobre 19889 que l'assurance pour AFM était ramenée aux " conditions et montant prévus pour clients non dénommés" ; que selon les conditions particulières du contrat d'assurance crédit-insolvabilité conclu entre la société AFM et France Motors le 17 janvier 1987, la limite des découverts autorisés pour " clients non dénommés" est de 50.000 F ; qu'une telle somme était inférieure au prix d'une seule voiture Mazda en 1989, ce qu'affirme France Motors sans être démentie ... ; qu'ainsi, à cette époque, France Motors était fondée à estimer qu'AFM ne présentait plus les garanties suffisantes pour bénéficier des conditions habituelles de règlement puisque ces garanties sont définies à l'article 5 (2) du contrat comme devant " permettre la livraison des véhicules et pièces détachées correspondant à deux mois d'activité, l'activité des deux mois d'activité dépassant, en l'espèce, de très loin la somme de 50.000 F ;
Considérant que les documents du dossier permettent de constater qu'il a été envisagé, sur la suggestion de France Motors, qu'AFM lui fournisse une caution bancaire du montant de 300.000 F, ce qui aurait permis la fourniture de véhicules, comme auparavant, aux conditions générales consenties aux concessionnaires ; que ce n'est qu'à défaut d'une telle fourniture de garantie que France Motors a demandé une garantie irrévocable, chèque certifié ou lettre de change acceptée par la banque, pour enregistrer les commandes d'AFM ; qu'ainsi, si l'incapacité où a été AFM d'obtenir une garantie bancaire a entraîné pour elle des frais plus importants pour assurer ses paiements, elle ne saurait pour autant reprocher à France Motors de l'avoir contrainte à lui fournir un crédit permanent ;
Considérant en fait que les moyens de paiement irrévocables qui, en l'absence de caution bancaire ou d'engagement personnel accepté étaient exigibles au regard du contrat, n'ont été exigés qu'en raison du choix qu'a fait AFM de ne pas fournir d'autres sûretés ;
Considérant que le moyen sera donc rejeté ;
Sur les pratiques discriminatoires :
Considérant que si AFM avance qu'elle aurait été victime de pratiques discriminatoires, elle n'avance aucun indice pour rendre cette assertion crédible ; qu'en revanche, il lui est répondu avec pertinence que, comme il vient d'être vu, France Motors s'est bornée à lui appliquer les règles contractuelles ; que le contrat étant fait pour être exécuté, on ne saurait, sans indices précis rendant une telle allégation vraisemblable, admettre qu'il ne définit pas effectivement les règles appliquées à l'ensemble des concessionnaires avec lesquels il a signé ;
Sur les ventes sans factures :
Considérant que le jugement a déjà répondu sur ce point et qu'il n'a été articulé aucune argumentation pour réfuter son appréciation ; qu'ainsi la critique du jugement n'étant pas justifiée, elle sera rejetée ;
Sur le dénigrement :
Considérant qu'il résulte des pièces au dossier qu'ayant reçu des réclamations sur des retards ou défauts de livraison, France Motors aurait répondu qu'AFM n'était plus livrée pour n'avoir pas satisfait à ses obligations de paiement ; que la substance d'une telle réponse correspondait exactement, à la période où elle a été faite, à la vérité ; que dès lors, on ne saurait considérer que France Motors, amenée à sa justifier auprès des clients qui lui imputaient à faute de n'avoir pas été livrés de commandes passées à AFM, ait été fautive de leur en avoir donné la raison, sauf à ce qu'elle l'ait fait dans des formes dénigrantes à l'égard d'AFM ; que les faits ainsi reprochés à France Motors ne résultent pas que de deux attestation qui ne sont pas suffisamment précises dans la relation des réponses de France Motors pour que le grief de dénigrement puisse être considéré comme établi ; qu'ainsi, là encore, si AFM a eu l'imprudence de s'engager envers des clients sans remplir lui-même les conditions contractuelles lui permettant d'être en mesure d'exiger les livraisons correspondantes, il lui appartient d'en assumer seule les désagréments ;
Considérant qu'aucune anomalie n'a été relevée dans les pièces en ce qui concerne les délais de livraison dont, au surplus, le contrat précise qu'ils ne sont jamais garantis par l'importateur ;
Considérant ainsi, en définitive comme l'a très justement remarqué le Tribunal, qu'AFM reproche à France Motors de ne lui avoir pas fourni elle-même, indirectement, les garanties qu'elle n'a pas pu obtenir d'organismes bancaires ; que, comme l'a exactement jugé le Tribunal, un tel reproche est mal fondé France Motors n'ayant à aucun moment pris l'engagement d'assumer de tels risques pour son concessionnaire ; qu'ainsi le jugement sera confirmé ;
Considérant qu'il n'apparaît nullement que l'action d'AFM aurait procédé de la mauvaise foi ; que dès lors la demande formée à ce titre sera rejetée ;
Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société AFM aux dépens et admet la SCP Teytaud au recouvrement direct prévu par l'article 699 du NCPC.