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Décisions

Cass. com., 6 octobre 1992, n° 90-21.300

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Auriac

Défendeur :

Faux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Raynaud

Conseiller :

M. Nicot

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Hemery.

TGI Foix, du 4 nov. 1987

4 novembre 1987

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 4 septembre 1990), qu'un contrat régi par le décret du 23 décembre 1958 a été conclu entre M. Faux, mandant, et Mlle Auriac, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que ce contrat, prenant effet le 26 juillet 1986, a été rompu par M. Faux le 19 février 1987 ; que, sur assignation de Mlle Auriac, la cour d'appel a dit abusive la rupture "opérée par M. Faux" et a accueilli certains chefs de préjudice allégués ;

Sur le premier moyen : - Attendu que Mlle Auriac reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de 336 000 F alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 que la résiliation par le mandant du contrat d'agent commercial, que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée, sans faute prouvée du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; qu'en refusant de condamner M. Faux à payer une telle indemnité, tout en admettant que celui-ci avait abusivement résilié avant son terme le contrat d'agent le liant à Mlle Auriac, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'en allouant à Mlle Auriac la somme de 38 000 F, d'un montant égal à celui des commissions qu'elle aurait perçues si le contrat s'était poursuivi jusqu'au 26 juillet 1987 et calculé sur la base des affaires réalisées du 26 juillet 1986 au 19 février 1987, l'arrêt, en dépit de la terminologie défectueuse qu'il utilise et abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, a entendu, en réalité, allouer à Mlle Auriac l'indemnité compensatrice du préjudice subi prévu par l'article 3 du décret du 23 décembre 1958; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que Mlle Auriac reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 234 480 francs réclamée au titre de commissions alors, selon le pourvoi, d'une part, que les prétentions des parties peuvent être valablement exposées dans les motifs de leurs conclusions ; qu'ainsi, en faisant grief à Mlle Auriac de ne pas avoir reproduit sa demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 1er, du Nouveau Code de Procédure Civile ; et alors, d'autre part, qu'en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, l'agent a droit, en principe, au paiement des commissions sur les opérations qu'il a conclues avant la résiliation du mandat ; qu'en opposant à Mlle Auriac, qui réclamait les commissions dues pour des opérations réalisées avant la résiliation ce que ne contestait pas le mandant, l'allocation de dommages-intérêts pour la période du contrat qui restait à courir, la cour d'appel a violé l'article 1999 du Code civil ;

Mais attendu qu'en raison de l'obscurité des conclusions de Mlle Auriac qui sollicitait 234 480 F pour "renégociation des mandats par la suite", tout en concluant à l'allocation d'une somme "forfaitaire minimale" de 100 000 F pour ce chef de préjudice cumulé avec d'autres qu'elle énumérait, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que ce chef de demande se confondait avec celui déjà indemnisé par l'allocation de la somme de 38 000 F ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, rejette.