LA COUR, - Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal : - Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil ; - Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1989), que la société des Parfums Givenchy (société Givenchy) titulaire des marques Givenchy, M. Givenchy, Gentleman, et Ysatis, a refusé à la société Parfumerie Centrale implantée à Marseille son agrément pour faire partie de son réseau de distribution sélective ; que la société Givenchy ayant constaté qu'elle passait outre à ce refus l'a alors assignée devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages et intérêts pour usage illicite de marques et concurrence déloyale ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande la cour d'appel a relevé que la société Parfumerie Centrale ne démontrait pas avoir été victime d'une discrimination de nature qualitative et quantitative injustifiée;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement si la société Givenchy, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, sur le second moyen du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.