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Décisions

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-19.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Féraud-Prax (ès qual.)

Défendeur :

Automobiles Citroën (Sté), Samica Citroën (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Delaporte, Briard.

T. com. Paris, 17e ch., du 22 juin 1988

22 juin 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er juin 1990), que la société Samica Citroën (société Samica), concessionnaire de la société des automobiles Citroën (société Citroën) depuis de nombreuses années, était, en dernier lieu, liée à son concédant par un contrat conclu pour l'année civile 1984 ; que le 28 juin 1984, la société Citroën a informé la société Samica que le contrat ne serait pas renouvelé ; que le 28 août 1984, le tribunal de commerce a prononcé la suspension provisoire des poursuites au bénéfice de la société Samica ; que cette dernière, reprochant à la société Citroën de n'avoir pas renouvelé le contrat de concession pour l'année 1985 et de lui avoir, avant le 28 août 1984, imposé le paiement comptant du prix de ses achats, a assigné la société Citroën en paiement de dommages-intérêts ; que la société Samica a été mise en liquidation des biens et que le syndic de cette procédure collective, qui avait repris l'instance engagée par la Samica, a été débouté de sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, M. Féraud-Prax, syndic de la liquidation des biens de la société Samica, reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de concession était conclu pour la durée d'une année expirant le 31 décembre 1984, sans droit au renouvellement, l'arrêt, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, retient à bon droit que les motifs de non renouvellement, donnés par la société Citroën dans sa lettre du 28 juin 1984, l'ont été " de façon superflue "; d'où il suit que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée à la deuxième branche du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les troisième et quatrième branches du moyen : - Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, M. Féraud-Prax reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 5 du contrat donnait à la société Citroën " la faculté " de prendre des mesures destinées à assurer la garantie de ses créances et que cette société " n'avait pas reçu paiement de chèques tirés " par la société Samica, l'arrêt a pu estimer que " le conflit né entre la société concessionnaire et le banquier de celle-ci " " était indifférent à la société Citroën ", ce dont il résultait que cette dernière n'avait pas commis de faute en imposant à la société Samica, fût-ce avant le 28 août 1984, le paiement comptant de ses achats ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.