Livv
Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 5 novembre 1992, n° 1259-90

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Picard

Défendeur :

Promodès (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonne

Conseillers :

M. Le Henaff, Mme Le Jan

Avoués :

Me Grandsard, SCP Duhaze Mosquet

Avocats :

Mes Creance, Bondu-Thiaut.

T. com. Caen, du 11 oct. 1989

11 octobre 1989

Monsieur René Picard a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 octobre 1989 par le Tribunal de Commerce de Caen dans un litige l'opposant à la société Promodès.

Attendu que Monsieur Picard, qui exploitait un fonds de commerce en franchise avec la Société Promodès, a décidé d'acquérir un fonds plus important en signant le 1er décembre 1993 avec celle-ci un contrat dit " accord de franchise " et en constituant à cet effet une Société Pridac dont il était le gérant ; qu'après plusieurs années d'exploitation la situation du fonds s'est révélée déficitaire et que Monsieur Picard a vendu à la Société Promodès pour 1 franc les parts qu'il détenait dans la Société.

Attendu que par acte d'huissier du 6 octobre 1988 Monsieur Picard a assigné la Société Promodès devant le Tribunal de Commerce de Caen en paiement de la somme de 820 000 F représentant le perte de son apport personnel (420 000 F) et le montant des cotisations réglées en application du contrat de franchise (400 000 F) ; qu'il a fait valoir que la Société Promodès n'avait pas réalisé d'étude de marché préalable et ne lui avait pas assuré l'assistance technique promise ; que la société Promodès a contesté avoir failli à ses obligations en précisant en outre que Monsieur Picard n'avait pas qualité pour réclamer le remboursement de cotisations payées par la Société Pridac et que celle-ci était débitrice au départ de Monsieur Picard, d'une somme de 1 000 000 F ; que le Tribunal par le jugement déféré rendu le 11 octobre 1989 a débouté Monsieur Picard de sa demande.

Attendu que les parties ont repris devant la Cour leur argumentation initiale.

Attendu que, contrairement aux affirmations de Monsieur Picard, " l'accord de franchise ", qui est le seul document signé par les parties, n'impose pas à la Société Promodès la réalisation d'une étude de marché préalable; qu'en toute hypothèse Monsieur Picard n'explique pas en quoi son absence a pu avoir une incidence sur la situation déficitaire du fonds de commerce.

Attendu que l'appelant fait à tort grief à la Société Promodès de ne pas lui avoir apporté l'assistance technique nécessaire ; qu'en effet à plusieurs reprises la Société Promodès a attiré l'attention de Monsieur Picard sur les difficultés rencontrées ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour y remédier ; que Monsieur Picard n'établit pas que la Société Promodès ait manqué à ses obligations.

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.

Attendu que la Société Promodès a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dont la Cour fixe en équité le montant à la somme de 3 000 F qui s'ajoutera à celle de 5 000 F allouée par les premiers juges.

Par ces motifs, - Confirme le jugement ; - Condamne Monsieur Picard à régler à la Société Promodès la somme complémentaire de 3 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Le condamne aux dépens ; accorde à Maître Grandsard, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.