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Décisions

Cass. com., 24 novembre 1992, n° 90-21.338

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Parfums et Beauté de France (Sté)

Défendeur :

Boulogne Distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Me Ryziger, SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

Cass. com. n° 90-21.338

24 novembre 1992

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Dijon, 16 octobre 1990), la société Parfums et Beauté de France, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Boulogne Distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de ses produits ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter la société Parfums et Beauté de France a énoncé que " l'appréciation de la licéité d'un réseau de distribution sélective implique l'analyse des obligations réciproques des contractants, celle des conditions de l'agrément du revendeur qui doit avoir été choisi en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif relatifs à sa qualification professionnelle, à celle de son personnel et à l'agencement de ses installations, en vue d'assurer au consommateur une prestation de meilleure qualité sans qu'il en résulte une restriction de la liberté du revendeur de fixer lui-même le prix de vente des produits ; qu'elle requiert aussi l'étude du contexte économique et du fonctionnement de l'ensemble du réseau tant sur le territoire national que dans les pays de la Communauté économique européenne (CEE) que dans ceux qui n'en font pas partie, ainsi que la vérification du libre jeu de la concurrence entre fabricants de produits de marque différente et entre distributeurs de produits de même marque ; qu'en raison de sa complexité une telle analyse constitue une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés " ;

Attendu qu'en se déterminant par une telle énonciation générale, sans préciser la nature de la contestation sérieuse opposée éventuellement par la société Boulogne Distribution à la société Parfums et Beauté de France pour réfuter sa démonstration concernant la licéité de son réseau de distribution sélective, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.