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Décisions

Cass. com., 24 novembre 1992, n° 90-21.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Parfums Christian Dior (SA), Estée Lauder (Sté), Parfums Nina Ricci (Sté)

Défendeur :

Sodigar Centre Leclerc (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Mes Capron, Barbey, SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

T. com. Toulouse, prés., du 29 mars 1985

29 mars 1985

LA COUR : - Joint les pourvois n° 90-21.665 formé par la société des Parfums Christian Dior, n° 91-10.295 par la société Estée Lauder, et n° 91-10.296 par la société des Parfums Nina Ricci, qui attaquent le même arrêt ; - Donne acte à la société des Parfums Christian Dior de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les société des Parfums Nina Ricci, Estée Lauder, Givenchy et Lanvin ; - Sur le premier moyen des pourvois n° 91-10.295 et 91-10.296 réunis : - Vu les articles 542, 561 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 1990) les sociétés des Parfums Christian Dior, Estée Lauder et Nina Ricci faisant valoir qu'elles commercialisaient des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, ont demandé au juge des référés de condamner la société Sodigar, exploitant un centre de distribution Leclerc intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que leur aurait causés la mise en vente de leurs produits ;

Attendu que pour rejeter ces demandes la cour d'appel a énoncé qu'elle devait se placer, pour apprécier l'imminence du dommage ou l'illicéité du trouble invoqué, à la date à laquelle elle statuait et non à celle de la décision déférée et que n'était pas évidente l'imminence d'un dommage relative à des faits constatés aux mois de janvier et de février 1985 dont il n'a pas été prétendu qu'ils se soient renouvelés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'existence du dommage imminent constaté par le juge des référés de première instance et sans faire état d'un fait précis susceptible de lui permettre de vérifier la disparition de ce dommage depuis le prononcé de l'ordonnance dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et encore sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi n° 90-21.665 : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande des sociétés dont elle était saisie, la cour d'appel a relevé d'une part, que n'était pas rapportée la preuve d'un approvisionnement illicite qui ne peut résulter du postulat tiré de l'obligation contractuelle du distributeur de ne revendre qu'à un autre distributeur agréé, et, d'autre part, que l'ignorance des circonstances précises dans lesquelles la société appelante s'est procurée des produits portant les marques des sociétés intimées n'exclut pas la possibilité de failles dans les réseaux mis en place par celles-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et au surplus hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et, enfin, sur le quatrième moyen du pourvoi n° 91-10.296 : - Vu les articles 1382 du Code civil et l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; - Attendu que pour écarter la demande de la société Nina Ricci la cour d'appel énonce que ne constitue pas un acte de publicité mensongère la mise en vente de produits dont l'emballage indique qu'ils ne peuvent être vendus que par un distributeur agréé dès lors que le vendeur n'est pas l'auteur de ce message publicitaire;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, qu'une telle mention non démentie par le vendeur, était de nature à faire croire à la clientèle que la société Sodigar avait la qualité de distributeur agréé de la société Nina Ricci, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et le troisième moyen des pourvois n° 91-10.295 et 91-10.296 ainsi que sur les deux premières branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi n° 90-21.665 : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.