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Décisions

Cass. com., 1 décembre 1992, n° 91-12.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sovigro (SA)

Défendeur :

Fillon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Vuitton, SCP Rouvière, Lepitre, Boutet.

T. com. Angers, du 25 janv. 1989

25 janvier 1989

LA COUR : - Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 5 novembre 1990), que, par lettre recommandée du 26 mars 1987, la société Sovigro a dénoncé, avec effet immédiat, le contrat d'agent commercial qu'elle avait conclu le 2 mai 1983 avec M. Fillon ; que ce dernier a assigné son ancien mandant en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que d'un manque de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, la société Sovigro reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande à concurrence de 400 000 francs ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état la troisième branche, retient souverainement que "la lettre du 26 mars 1987 ne peut être analysée que comme une lettre de résiliation unilatérale" ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu qu'il est "prouvé que M. Fillon a apporté sa propre clientèle à la société Sovigro" et qu'il "a accru cette clientèle en la diversifiant", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt fixe le montant de l'indemnité ; d'où il suit que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision; que les moyens sont l'un et l'autre sans fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.