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Décisions

Cass. soc., 10 juin 1992, n° 88-42.590

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cussac

Défendeur :

Soudotechnic (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Me Choucroy.

Toulouse, ch. soc., du 24 mars 1988

24 mars 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 1988), que M. Cussac, engagé comme VRP le 4 décembre 1979 par la société Soudotechnic, devenue Metallit France, a démissionné le 4 mars 1983 ; que son contrat prévoyait une " avance sur indemnité de clientèle éventuelle " ;

Attendu que pour condamner le représentant à rembourser à la société, dans la mesure où ce remboursement ne ferait pas tomber la rémunération perçue par l'intéressé en cours de contrat au-dessous du minimum conventionnel, les sommes perçues à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié démissionnaire ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle et que les avances sur cette indemnité doivent normalement être remboursées à l'employeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le pourcentage qualifié d'avance sur indemnité de clientèle éventuelle, dont il était soutenu qu'elle représentait 40% de la rémunération perçue par le représentant et sans laquelle celui-ci n'aurait pas bénéficié du salaire minimum conventionnel, ne pouvait, en raison de son importance, être considéré que comme partie intégrante du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux