LA COUR : - Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail : - Attendu que la société Singer a engagé M. Broca le 1er janvier 1957, en qualité de voyageur-représentant-placier pour vendre des machines à coudre, des machines à tricoter, des aspirateurs et marchandises diverses, des appareils électro-ménagers et de télévision, et qu'elle l'a licencié le 7 mars 1981 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 1985) d'avoir accordé à M. Broca une indemnité de clientèle, alors que seul peut prétendre à une telle indemnité le représentant qui dessert une clientèle susceptible de se réapprovisionner à intervalles réguliers et que tel n'est pas le cas d'un représentant vendant des biens d'équipement non répétitifs, l'existence d'un service après-vente ne créant qu'une potentialité de clientèle qui ne présente pas le caractère de certitude et de stabilité exigé par l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en raison de la diversité des marchandises offertes aux particuliers et du " service après-vente ", le représentant avait créé au profit de la société Singer une clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant un caractère certain de stabilité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.