Cass. soc., 26 juin 1980, n° 77-40.878
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Bernard
Défendeur :
Edouard Aget (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Arpaillange
Avocat général :
M. Picca
Avocats :
Mes Desaché, Rouvière.
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1108, 1131 et 1134 du Code civil, L. 751 et suivants et L. 751-11 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : - Attendu que Bernard, qui avait été engagé par la société Edouard Aget, entreprise de transports terrestres, maritimes et aériens, en vertu d'un contrat de représentation par lequel il "se portait garant ducroire", et qui avait démissionné le 14 mars 1974, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1976) d'avoir déclaré valable cette clause de ducroire et refusé de lui accorder le remboursement des retenues effectuées par la société en vertu de cette clause sur ses salaires et commissions, alors que, d'une part, les juges se sont contredits en déniant la qualité de salarié de Bernard tout en reconnaissant qu'il était un représentant salarié soumis au statut légal, alors que, d'autre part, les premiers juges, dont les motifs ont été approuvés par la cour, constataient que la clause de ducroire n'était pas illicite et devait produire ses effets dans un contrat de représentation commerciale, et alors, qu'enfin, Bernard faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que la clause de ducroire insérée dans son contrat de travail ne correspondait à aucune augmentation de commissions, qu'elle était donc sans cause et que ladite clause qui comportait un risque financier incompatible avec la condition de salarié n'avait jamais été appliquée, au cours de l'exécution du contrat, que l'employeur ne s'en était prévalu qu'après la démission de Bernard, qui avait en conséquence exercé en fait sa profession de représentant de façon exclusive et constante dans les conditions prévues à l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges d'appel, qui n'ont adopté que les motifs non contraires aux leurs, de la décision entreprise, ont estimé que la clause de ducroire était licite, Bernard s'étant vu offrir en contrepartie du risque encouru un taux de commission élevé et exorbitant du droit commun, même si ce taux était inférieur à celui du précédent contrat du 14 décembre 1971, dénoncé par l'employeur ; que, par ailleurs, si la clause de ducroire est en principe incompatible avec l'application "légale" du statut de voyageur, représentant ou placier, les parties peuvent convenir de se référer à ce statut, lequel est favorable au représentant, sans rendre dépourvue de portée la clause de ducroire; qu'ainsi le premier moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 751-1 et L. 751-10 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale : - Attendu que Bernard fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise qu'il avait formée pour que soient vérifiées la réalité des créances mises à sa charge par son employeur et retenues sur ses commissions, ainsi que l'insolvabilité des clients et les diligences de la société pour recouvrer ces créances, au motif qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes dans le cadre de la présente procédure prud'homale, alors que le contrat liant les parties était soumis à l'article 29 k du livre 1er du Code du travail, ainsi que l'avait constaté l'arrêt, qu'au surplus l'article 11 dudit contrat stipulait la compétence exclusive du conseil de prud'hommes pour connaître de tout litige entre les parties et qu'en conséquence, le litige relatif à l'application de ce contrat était de la compétence du conseil de prud'hommes, ainsi que le prescrit l'article L. 751-10 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges d'appel ont constaté que les demandes de Bernard, comme d'ailleurs celles de la société Edouard Aget formées par voie d'appel incident, concernaient en fait une autre procédure, alors pendante devant la cour d'appel, qu'ils ont pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes dans le cadre de la présente instance ; qu'ainsi, aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.