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Décisions

Cass. soc., 10 décembre 1980, n° 79-40.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Brassier

Défendeur :

Roux-Marchet (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vellieux

Rapporteur :

M. Coucoureux

Avocat général :

M. Picca

Avocats :

Mes Blanc, Nicolas.

Riom, 4e ch. soc., du 20 nov. 1978

20 novembre 1978

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 751-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810 : - Attendu que Jean Brassier, qui avait été engagé en juin 1971 par la société Roux-Marchet comme représentant statutaire à cartes multiples, pour la vente d'articles de maroquinerie, et qui, à la suite de réorganisation des services commerciaux, n'ayant pas accepté un contrat d'exclusivité, fut licencié par la société le 4 décembre 1974, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 20 novembre 1978) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, au motif qu'il n'avait ni créé ni développé la clientèle, alors, d'une part, que lorsqu'un représentant de commerce a acheté sa carte à son prédécesseur, avec l'accord de l'employeur, il a droit à une indemnité, non pas seulement sur la clientèle qu'il a développée personnellement, mais sur celle qui a été créée, apportée ou développée par son prédécesseur, qu'en l'espèce, il était constant que le représentant avait participé avec l'employeur au rachat des cartes de ses deux prédécesseurs, qu'en ne recherchant pas si le représentant n'avait pas droit à une indemnité, pour la part de clientèle créée par ses prédécesseurs et dont la perte par ces derniers n'avait pas été indemnisée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, qu'en prenant comme année de référence, pour déterminer l'évolution du chiffre d'affaires imputable au représentant, celle de sa prise de fonctions et non pas celle de l'année précédente, la cour d'appel n'a pas non plus donné une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il résulte des éléments qui figurent au dossier et notamment de l'arrêt du 2 janvier 1978 ayant ordonné une expertise que Brassier, entré au service de la société en 1971 avait prospecté une clientèle, préexistante à son arrivée pour laquelle deux représentants, ses prédécesseurs, avaient reçu à leur départ une indemnisation de la part de la société à laquelle il avait lui-même participé à concurrence d'une somme qui lui avait été par la suite remboursée, qu'en outre Brassier avait pris ses fonctions en juin 1971, et que le chiffre d'affaires retenu par l'expert pour 1971 ne représentait pas une augmentation sensible par rapport à celui de 1970 ; qu'ainsila cour d'appel a estimé que le représentant qui n'avait pas créé ou développé sa clientèle au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail, et l'avait seulement maintenu ne pouvait être créancier d'une indemnité de ce chef ; que le moyen soulevé ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.